Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 12 août 2025, n° 24/01948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01948 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6MA
Monsieur [S], [B] [M] /c Madame [P], [N], [W] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01948 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6MA
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me NAHON, Me [Localité 9]
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 août 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [S], [B] [M]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27
— partie demanderesse -
ET
Madame [P], [N], [W] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 5
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01948 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6MA
Monsieur [S], [B] [M] /c Madame [P], [N], [W] [U]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 03 février 2025 ;
DONNE ACTE à Monsieur [S], [B] [M] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil :
— Monsieur [S], [B] [M], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8]
Et de
— Madame [P], [N], [W] [U], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2009 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 11] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [S], [B] [M], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8]
* Madame [P], [N], [W] [U], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 04 septembre 2024, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas la fixation d’une prestation compensatoire ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels engagés d’un commun accord préalable pour l’enfant [T] ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de 15 jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
Et en tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [P] [U] et Monsieur [S] [M] à rembourser la part des frais exceptionnels qu’il ou qu’elle reste à devoir à l’autre parent , le recouvrement forcé par commissaire de justice pouvant être entrepris 15 jours après une mise en demeure restée sans effet ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 12 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Lot ·
- Maçonnerie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Immeuble ·
- Remise en état ·
- Référé ·
- Installation ·
- Autorisation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Veuve ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
- Épouse ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Mandataire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Obligation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trouble manifestement illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Viande ·
- Sociétés ·
- Fausse déclaration ·
- Camion ·
- Sinistre ·
- Destruction ·
- Santé ·
- Document ·
- Contrat d'assurance ·
- Enlèvement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Paiement
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Israël ·
- Mission
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Manutention ·
- Port ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Vices ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.