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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique greffe, 23 janv. 2018, n° 2017005423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2017005423 |
Texte intégral
Rôle : 17.5423
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ,
++ +
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT : AUDIENCE DU 23 JANVIER 2018
Code affaire : Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de service
PARTIES EN CAUSE ENTRE :
Monsieur Y Z, né le […] à […][…]
Demandeur ayant pour avocat la SELARL JURIDIL, société d’avocats inscrite au Barreau de BELFORT, agissant par Maître B MIGNOT,
D’une part, ET :
1/ Monsieur A X, en qualité de gérant de l’EURL KAMELYS, né le […] à […][…]
2/ L’EURL KAMELYS, immatriculée au RCS de BESANCON sous le n° 499 610 566, dont le siège social est situé 27 rue de Châtillon à ECOLE-VALENTIN (25480),
Défendeurs non comparants lors des débats, ni personne pour les représenter,
D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 14.10.2017 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur B C
Juges : Messieurs Y JAECK et Jean-B PETITIEAN
Assistés lors des débats par Mme Christiane BOUVIER, Commis-Greffier
Assignation du 26 octobre 2017 par Monsieur Y Z dont l’objet de la demande est de :
— Déclarer ses demande recevables et bien fondées,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre |»? EURL KAMELYS et Monsieur X ès qualités de gérant d’une part, et Monsieur Y Z d’autre part, à compter de la présente assignation,
— _Condamner solidairement l''EURL KAMELYS et Monsieur A X au remboursement du demandeur des sommes versées, soit 7 500 euros,
MS
Tribunal de commerce de Belfort
R17.2242
— _Condamner solidairement l''EURL KAMELYS et Monsieur A X au paiement de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts au profit de Monsieur Y Z,
— _ Condamner solidairement l’EURL KAMELYS et Monsieur A X à verser 2 000 euros à Monsieur Y Z au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— _Condamner solidairement l’EURL KAMELYS et Monsieur A X aux entier frais et dépens,
— _ Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Attendu que Monsieur Y Z explique avoir effectué des achats de matériel agricole auprès de l''EURL KAMELYS et de Monsieur A X, à savoir un tracteur QLN-254 et une chargeuse frontale TZ-02, une fraise agricole et un broyeur de haie ;
Attendu que Monsieur Y Z expose n’avoir jamais réceptionné le matériel commandé malgré qu’il ait procédé à un règlement de 7 500 euros ;
Attendu que face à ces agissements, le demandeur a mis en demeure l''EURL
KAMELYS et son gérant, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 avril 2017;
Attendu que l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 14 novembre 2017 ; qu’à cette date, Monsieur A X et l''EURL KAMELYS n’ont pas comparu et laissent présumer n’avoir aucun élément à opposer à la demande formée contre eux ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des éléments de procédure qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de Monsieur Y Z en prononçant la résolution judiciaire du contrat conclu entre l’EURL KAMELYS et Monsieur A X en qualité de gérant d’une part, et Monsieur Y Z d’autre part, à compter du 26 octobre 2017 ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner solidairement l’EURL KAMELYS et Monsieur A X au remboursement à Monsieur Y Z des sommes qu’il a versées, soit 7 500 euros :;
Attendu que la demande présentée au titre des dommages et intérêts sera rejetée, car non fondée ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Monsieur Y Z a dû exposer des frais non compris les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y a donc lieu de condamner solidairement l''EURL KAMELYS et Monsieur A X à lui payer la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens d’instance ;
Attendu qu’il y a lieu, compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. ME?
Tribunal de commerce de Belfort
Rôle : 17.5423
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le demandeur entendu et vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1224 et 1193 du Code civil,
° Constate la non comparution de Monsieur A X et de l’EURL KAMELYS,
° Déclare les demandes de Monsieur Y Z recevables et bien fondées,
° Prononce la résolution judiciaire du contrat conclu entre l''EURL KAMELYS et Monsieur A X en qualité de gérant d’une part, et Monsieur Y Z d’autre part, à compter du 26 octobre 2017,
° Condamne solidairement l''EURL KAMELYS et Monsieur A X au remboursement à Monsieur Y D des sommes versées, soit 7 500 Euros,
° Rejette la demande de Monsieur Y Z présentée au titre des dommages et intérêts, |
° Condamne solidairement l’EURL KAMELYS et Monsieur A X au- paiement de la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance, dont les frais de greffe du présent jugement s’élèvent à la somme de 88,94 euros,
° Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, ° _ Déboute les parties du surplus de leurs conclusions, Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Belfort à la date du 23 janvier 2018 conformément à l’article 450 du Code de
procédure civile et signé par Monsieur B C, Président ayant participé au délibéré, et par Madame Christiane BOUVIER, Commis – Greffier.
Le Commis – Greffier, Mme Christi OUVIER
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Tribunal de commerce de Belfort
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