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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SYNERGYS TECHNOLOGIES, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE c/ S.A. CREDIT MUTUEL, S.A. DIAC LOCATION, S.A.S. RENAULT, S.A.S. GARAGE YVAN [ I ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 7]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 25/00191 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIZH
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 7 octobre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A.S. SYNERGYS TECHNOLOGIES
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requérantes
à l’encontre de :
S.A.S. GARAGE YVAN [I]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. RENAULT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yosune ECHANIZ, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elise MARTEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A. DIAC LOCATION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Yosune ECHANIZ, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elise MARTEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Ferhat ADOUI, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 19 août 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de crédit-bail en date du 18 février 2020, la société CREDIT MUTUEL LEASING a donné en location à la société SYNERGYS TECHNOLOGIES un véhicule de marque RENAULT modèle ZOE, acquis auprès de la société GARAGE YVAN [I].
Par assignation signifiée les 4 et 7 mars 2025, la société SYNERGYS TECHNOLOGIES et la société ABEILLE IARD ET SANTE ont attrait la société GARAGE YVAN [I], la société RENAULT, la société DIAC LOCATION et la société CREDIT MUTUEL LEASING devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de leur demande, la société SYNERGYS TECHNOLOGIES et la société ABEILLE IARD ET SANTE font valoir pour l’essentiel :
— que le véhicule était garé en août 2024 chez M. [Z] [Y], dirigeant de la société SYNERGYS TECHNOLOGIES, lorsque ce dernier a entendu une détonation et vu le véhicule en feu,
— que le véhicule était garé sous la dépendance de M. [Z] [Y],
— que le véhicule en feu a causé la destruction de la quasi-totalité de la dépendance,
— que les dégâts ont été constatés par Me [B] [D], commissaire de justice, dans un procès-verbal de constat dressé le 14 novembre 2024,
— qu’une expertise amiable a été diligentée le 29 novembre 2024 par M. [K] [V], expert en automobile.
Suivant conclusions déposées le 6 mai 2025, la société RENAULT et la société DIAC LOCATION demandent à la juridiction des référés de bien vouloir :
— constater que la société DIAC LOCATION, propriétaire de la batterie du véhicule, n’a pas participé aux opérations d’expertise amiable qui ne lui sont pas opposables,
— juger que la mission de l’expert le cas échéant ne pourra consister dans la détermination des causes éventuelles de l’incendie sans examen de la scène de l’incendie,
— donner acte aux sociétés RENAULT et DIAC LOCATION de leurs plus expresses protestations et réserves.
Suivant conclusions déposées le 10 juin 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société CREDIT MUTUEL LEASING s’en remet quant à la demande d’expertise judiciaire et sollicite la condamnation des demanderesses ou toute autre partie à la présente instance au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées le 1er juillet 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société GARAGE YVAN [I] ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée et formule les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par la société SYNERGYS TECHNOLOGIES et la société ABEILLE IARD ET SANTE :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport d’expertise privée établi le 29 novembre 2024 ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 14 novembre 2024 par Me [B] [D], la société SYNERGYS TECHNOLOGIES et la société ABEILLE IARD ET SANTE justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Les frais d’expertise seront avancés par la société SYNERGYS TECHNOLOGIES et la société ABEILLE IARD ET SANTE.
Sur les frais et dépens :
En l’état, l’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CREDIT MUTUEL LEASING.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par la société SYNERGYS TECHNOLOGIES et la société ABEILLE IARD ET SANTE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [G] [S], expert automobile près la cour d’appel d'[Localité 14], exerçant [Adresse 16], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers ;
3. Se rendre sur les lieux où se trouve stationné le véhicule, à savoir dans les locaux de la société RE-SOURCE INDRA, [Adresse 5], ou dans un garage indiqué par l’expert ;
4. Examiner le véhicule de marque RENAULT modèle ZOE immatriculé [Immatriculation 13], ainsi que sa batterie ;
5. Déterminer l’origine de l’incendie ayant détruit le véhicule ;
6. Dire si l’incendie provient notamment d’un défaut d’origine, inhérent au véhicule, tel que Iivré dans sa configuration d’origine constructeur, de transformations postérieures, d’un défaut d’utiIisation, d’un défaut d’entretien et/ou d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors de réparations effectuées sur le véhicule au regard des règles de l’art et des prescriptions du constructeur, de la pose d’accessoires (fixes ou mobiles), d’un acte de malveillance ou d’imprudence, d’une cause extérieure, d’un cas fortuit ou de tout autre cause, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses ;
7. Déterminer la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires à la remise en état dudit véhicule ;
8. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ;
9. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie du fond du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;
10. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3 000 euros (trois mille euros) par la société SYNERGYS TECHNOLOGIES et/ou la société ABEILLE IARD ET SANTE, à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 8 décembre 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de la société CREDIT MUTUEL LEASING au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de la société SYNERGYS TECHNOLOGIES et la société ABEILLE IARD ET SANTE ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement ou au dos du chèque, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Greffe des référés commerciaux
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 25/00191 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIZH
Affaire: S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
S.A.S. SYNERGYS TECHNOLOGIES
/S.A.S. GARAGE YVAN [I]
S.A.S. RENAULT
S.A. DIAC LOCATION
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
//
Mulhouse, le 7 octobre 2025
Monsieur [G] [S]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 7 octobre 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[G] [S]
[Adresse 15]
[Localité 9]
AFFAIRE : S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
S.A.S. SYNERGYS TECHNOLOGIES
/S.A.S. GARAGE YVAN [I]
S.A.S. RENAULT
S.A. DIAC LOCATION
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
//
— Référé commercial
N° RG 25/00191 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIZH
Le soussigné, [G] [S], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[G] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Greffe des référés commerciaux
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 25/00191 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIZH
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
S.A.S. SYNERGYS TECHNOLOGIES
/S.A.S. GARAGE YVAN [I]
S.A.S. RENAULT
S.A. DIAC LOCATION
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
//
— N° RG 25/00191 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIZH
EXPERT : Monsieur [G] [S]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Date de la décision d’expertise : 7 octobre 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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