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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 13 janv. 2026, n° 24/09240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me POUILLET
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me DESGARDIN
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/09240 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5KXR
N° MINUTE :
Assignation du :
15 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 janvier 2026
DEMANDEUR AU FOND ET À L’INCIDENT
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1283
DEFENDEUR AU FOND ET À L’INCIDENT
Monsieur [G] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A607
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda [Localité 5], Juge
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
M. [L] [C] est propriétaire de la maison sise [Adresse 2]. M. [G] [T] est propriétaire d’une maison située au [Adresse 6] de la même rue.
Soutenant que la maison de M. [T] empiétait sur son fond, M. [C] a fait assigner par acte du 15 juillet 2024 ce dernier devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’obtenir la suppression de l’empiètement et la remise en état de la façade du mur de sa maison.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, M.[C] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 132 à 134 du Code de Procédure Civile,
Enjoindre à M. [T], le cas échéant sous astreinte, de communiquer la promesse de vente signée le 6 février 2025 avec M. [B] et Mme [W].
Ordonner le renvoi pour jonction avec la procédure RG n° 25/06910.
Dire que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale. »
En réponse, par conclusions d’incident n°2 par RPVA le 7 novembre 2025, M. [T] demande au juge de la mise en état de :
« I – Vu les pièces versées aux débats, notamment l’attestation notariale sous la pièce N°21
CONSTATER que la pièce N°20 a été portée à la connaissance de Monsieur [T] par son notaire, ce dernier l’ayant lui-même reçu de sa consœur en charge des intérêts de Monsieur [B] acquéreur.
DONNER ACTE à Monsieur [C] qu’il reconnait la prise de connaissance régulière de cette pièce par Monsieur [T].
DECLARER ce volet de l’incident comme étant dépourvu d’objet.
CONSTATER que Monsieur [C] reconnait avoir pris connaissance de l’acte de vente.
DECLARER ce volet de l’incident comme étant dépourvu d’objet.
EN CONSEQUENCE
CONSTATER que les deux volets de l’incident formé par Monsieur [C] se trouvent dépourvus d’objet.
CONDAMNER Monsieur [C] au versement en faveur de Monsieur [T] d’une indemnité de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’incident.
II – Vu le nouvel incident formé par Monsieur [C] selon ses conclusions tardives du 4 novembre 2025
CONSTATER que la production de la promesse de vente régularisée entre Monsieur [T] et les époux [B] n’est pas nécessaire à la solution du litige, et n’est pas proportionné aux intérêts des parties concernées.
Vu l’attestation notariale sous la pièce N°22
CONSTATER que la preuve est rapportée du montant du prix de vente, de telle sorte que le Tribunal dispose de tous les éléments pour se prononcer sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [T].
DEBOUTER Monsieur [C] en sa demande d’incident tendant à ce que Monsieur [T] produise aux débats la promesse de vente.
Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile
CONSTATER l’absence de connexité entre les 2 instances pendantes devant 2 sections différentes, s’agissant de litiges opposant des parties différentes, des fondements différents, et Monsieur [C] reconnaissait ne pas/plus être recevable à agir au titre d’un éventuel empiètement l’égard de Monsieur [T].
DEBOUTER Monsieur [C] en sa demande de rapprochement et de jonction des deux instances.
CONDAMNER Monsieur [C] au versement en faveur de Monsieur [T] d’une indemnité de 2 000€ au titre de l’article 700 et aux dépens de ce nouvel incident. »
L’incident a été plaidé à l’audience du 10 novembre 2025, puis mise en délibéré au 13 janvier 2026 suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « donner acte », « déclarer » et de « constater »
Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
Sur la demande de communication de la promesse de vente
L’article 788 du code de procédure civile édicte que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces. »
L’article 133 du même code prévoit que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
La faculté d’ordonner la production forcée de pièces relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Il appartient à la partie qui sollicite la production forcée de pièces de justifier que celles-ci présentent une utilité pour résoudre le litige.
*
Au soutien de sa demande, M. [C] fait valoir qu’il a appris que M.[T] avait cédé son bien aux Epoux [B] le 6 février 2025 de sorte qu’il a fait assigner ces derniers, la procédure étant pendante sous le n°RG 25/6910. Il sollicite la pièce susvisée en se fondant sur les articles 132 à 134 du code de procédure civile et affirme que :
— ce document visé par le défendeur dans ces écritures, est de nature à avoir une incidence sur l’issue du litige en ce que M. [T] forme à son encontre une demande indemnitaire en lui imputant une perte liée à la vente de sa maison à un prix inférieur à celui du marché ;
— M. [T] a affirmé avoir baissé son prix et conservé une action aux fins d’obtenir une indemnisation ;
— ce document est utile en ce qu’il mentionne le prix de vente ainsi que les dispositions permettant à l’administration fiscale de connaitre la valeur « réelle» du bien ;
— l’acte de vente du 6 février 2025 contient des dispositions concernant les conséquences financières dans l’hypothèse où M. [C] aurait gain de cause.
En défense, M. [T] conclut au rejet en soutenant que la production de la promesse de vente n’est ni nécessaire ni proportionnée aux intérêts des parties et que le mandat exclusif de vente confié à la société PADAM Immo pour un prix de 1.300.000 euros et l’attestation du notaire indiquant un prix de vente à 875.000 euros produits sont suffisants pour établir son préjudice à hauteur de 435.000 euros.
Sur ce,
En l’espèce, M. [C] qui sollicite la communication de la promesse de vente fonde sa demande sur les prétentions indemnitaires de M. [T].
Or, il convient de relever que M. [T] à qui il incombe la charge de la preuve de son préjudice conformément à l’article 9 du code de procédure civile, considère comme suffisantes les pièces qu’il a versées. Il appartient au tribunal d’en apprécier la valeur probante au regard de ses demandes.
Dès lors, il n’est pas justifié que le document en question soit susceptible d’avoir une incidence sur l’issue du litige. M. [C] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de jonction avec le dossier RG 25/6910
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
*
M. [C] sollicite la jonction en faisant valoir que l’affaire RG 25/6910 constitue la reprise de ses demandes à l’encontre des nouveaux propriétaires de la maison n°10.
M. [T] s’oppose à cette demande en soutenant que M. [C] n’a plus qualité ni intérêt à agir contre lui, que les deux procédures n’opposent pas les mêmes parties et visent des fondements juridiques différents de sorte qu’il n’existe pas de lien suffisant justifiant leur jonction.
Sur ce,
Par ses assignations délivrées dans les deux procédures n°RG 24/9240 et 25/6910, M. [C] forme les mêmes demandes adressées aux propriétaires successifs du bien à l’origine de l’empiètement allégué. Dès lors, il y a lieu de considérer que les deux procédures sont liées par un lien de connexité suffisant justifiant leur jonction.
Par conséquent, les deux procédures seront rapprochées à l’audience de mise en état du 13 avril 2026 aux fins de jonction.
Sur les autres demandes
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
M. [C] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’incident.
Il sera en outre condamné à payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. [T].
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe :
DEBOUTONS M. [L] [C] de sa demande de communication de la promesse de vente signée le 6 février 2025 avec M. [B] et Mme [W];
CONDAMNONS M. [L] [C] aux entiers dépens de l’incident ;
CONDAMNONS M. [L] [C] à payer la somme de 1.000 euros à M.[G] [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 avril 2026 à 10h00 pour :
— jonction avec l’instance RG n°25/6910 ;
— échanges de conclusions récapitulatives des parties ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
Faite et rendue à [Localité 7] le 13 janvier 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
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