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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2 réf., 15 juil. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Références : N° RG 25/00156 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E7KO (Code nature affaire 5AA/0A)
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DÉPARTEMENT DU [Localité 9]
[H] [Z]
Grosse délivrée le
à HABITAT 25
Copie délivrée le
à Mme [Z]
Ordonnance de référé du 15 juillet 2025
DEMANDEUR
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DÉPARTEMENT DU [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Madame [F] [E], munie d’un pouvoir écrit
DÉFENDERESSE
Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : [Localité 10] Jeanne
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 20 mai 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
DÉCISION : contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 12 janvier 2024, Habitat 25 a donné à bail à Mme [H] [Z] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel initial de 561,51 € hors charges et annexes. Par contrat du 26 janvier 2024, Habitat 25 a donné à bail à Mme [Z] une place de parking n°100 au [Adresse 6]) pour un loyer mensuel initial de 16,86 €. Des loyers étant demeurés impayés, Habitat 25 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 novembre 2024, pour un montant en principal de 3 256,38 €. Il a ensuite fait assigner Mme [Z] en référé le 24 février 2025 devant la juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de la dette locative.
À l’audience de référé du 20 mai 2025, Mme [Z] comparaît en personne et indique qu’elle a quitté les lieux, ce qui est confirmé par son bailleur, lequel se désiste de sa demande d’expulsion et des demandes afférentes. Habitat 25 actualise l’arriéré locatif à 4 861,95 €, montant que la locataire ne conteste pas. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 150,00 € par mois, ce que le bailleur accepte. Les parties déclarent que Mme [Z] fait l’objet d’un plan de désendettement dans le cadre d’une dette locative plus ancienne et s’accordent sur le fait que ces nouveaux délais de paiement devront s’ajouter à la mensualité de désendettement. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe et il est donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de condamnation au paiement
L’obligation au paiement des loyers et charges récupérables est prévue tant par le contrat que par la loi du 06 juillet 1989 en son article 7 a).
Selon décompte actualisé et non contesté par Mme [Z], cette dernière demeure redevable, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 4 690,72 € à la date du 20 mai 2025. Elle sera donc condamnée à verser à titre provisionnel à Habitat 25 cette somme de 4 690,72 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 telle que modifiée par la réforme du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
En l’espèce, il ressort des éléments recueillis à l’audience que Mme [Z] a bien repris le versement intégral de son loyer ; elle est donc éligible à des délais de paiement sur trois ans. Les informations du diagnostic social et financier montrent que la locataire peut assumer, en sus de son loyer et des échéances de désendettement, le paiement d’une somme mensuelle de 150,00 € pour résorber sa dette locative. Il convient donc d’autoriser Mme [Z] à se libérer du montant de sa dette selon les modalités exposées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Mme [H] [Z] à verser à Habitat 25 la somme provisionnelle de 4 690,72 € (décompte arrêté au 20 mai 2025, incluant l’appel de loyer d’avril 2025) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISONS Mme [H] [Z] à s’acquitter de cette somme en 31 mensualités de 150,00 € chacune et une 32e mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Mme [H] [Z] aux dépens dont le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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