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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 30 juin 2025, n° 24/04479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM [ Localité 15 ] [ Localité 14 ], La société AON FRANCE, La CAISSE REGIONALE D' ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD EST exerçant sour l' enseigne GROUPAMA NORD EST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/04479 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJDL
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Mme [X] [K]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD EST exerçant sour l’enseigne GROUPAMA NORD EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
La SMENO (MUT ETUDIANTS DU NORD ET NORD OUEST), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 8]
défaillant
La CPAM [Localité 15] [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillant
La société AON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2024.
A l’audience publique du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Mai2025 et prorogé au 30 Juin 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Juin 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2015, alors qu’elle traversait la chaussée à pied sur un passage protégé, Mme [X] [K], alors âgée de 20 ans, a été percutée par un véhicule assuré auprès de la société Groupama.
Elle a été immédiatement conduite au CHRU de [Localité 15] où le bilan lésionnel initial montrait une fracture du corps de la deuxième vertèbre lombaire avec décollement fracturaire du mur antérieur et perte d’hauteur d’environ 20% sans lésion de l’arc postérieur.
Le traitement a été orthopédique avec mise en place d’un corset thoraco lombaire thermoformé jusqu’au 28 septembre 2015. S’en est suivie une période de rééducation fonctionnelle, avec une hospitalisation du 7 août 2017 au 1er septembre 2017 dans le service de réadaptation du CHRU de [Localité 15].
Une prise en charge spécialisée a également été nécessaire compte tenu du syndrome de stress post traumatique.
La société Groupama a mandaté le Dr [Y] [L] aux fins d’expertise amiable.
Le rapport définitif a été déposé le 21 novembre 2017 concluant à la consolidation de l’état de Mme [X] [K] au 2 septembre 2017.
Le 12 juillet 2021, la société Groupama a formulé son offre d’indemnisation définitive laquelle a été refusée.
Suivant exploit délivré les 10 et 11 octobre 2022, Mme [X] [K] a fait assigner la société Groupama, la mutuelle étudiants du Nord et Nord Ouest, ci-après la SMENO, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille Douai, ci-après la CPAM, et la mutuelle AON devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation.
En l’absence de constitution en défense, l’affaire a été clôturée le 14 décembre 2022.
L’ordonnance de clôture a finalement été révoquée le 20 mars 2023 par le tribunal suite à la constitution d’un avocat pour la société Groupama.
Puis l’affaire a été radiée le 20 mars 2024.
A la demande de Mme [X] [K] reçue le 12 avril 2024, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Bien que régulièrement assignées, la SMENO, la CPAM et la mutuelle AON n’ont pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 19 mars 2024 pour Mme [X] [K] et le 13 juin 2024 pour la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est exerçant sous l’enseigne Groupama Nord Est, ci-après la CRAMA.
La clôture des débats est intervenue le 19 juin 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 3 mars 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [X] [K] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise médicale du 21 novembre 2017,
condamner la société Groupama à lui payer en réparation intégrale de son préjudice, déduction faite de la créance des tiers payeurs, les sommes suivantes :* au titre des dépenses de santé actuelles : 124,84 €
* au titre des frais divers :
▪ au titre de la tierce personne temporaire : 6860,70 €
▪ frais de déplacement 1422,21 €
▪ frais de métro 4,90 €
▪ frais de parking 12,70 €
▪ frais de vêtements et accessoires : 293,39 €
▪ frais de Téléphone/Tv durant hospitalisation : 25 €
▪ frais d’assistance médecin conseil : 1200 €
* au titre des frais de logement adapté temporaire : 1944,95 €
* au titre du préjudice scolaire/universitaire : 2500,00 €
* au titre des pertes de gains professionnels actuelles : 5.777,17 €
* au titre des pertes de gains professionnels futures : 174.367,77 €
* au titre de l’incidence professionnelle : 450.851,79 €
* au titre de la tierce personne définitive : 396.731,64 €
* au titre des déficits fonctionnels temporaires : 5.570,40 €
* au titre des souffrances endurées : 10.000,00 €
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.200,00 €
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 70.452,14 € et subsidiairement 20.000 €
* au titre du préjudice d’agrément : 3.000,00 €
* au titre du préjudice sexuel : 2.500,00€
Soit un total de 1.134.839,6 € ou subsidiairement 1.084.387,46 € dont il conviendra de déduire les provisions déjà perçues,
condamner la société Groupama à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,dire et juger la décision à intervenir opposable et commune à la SMENO, à la CPAM de [Localité 15]-[Localité 14], à AON Mutuelle,juger que les montants alloués par la présente décision à intervenir produisent intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 2 février 2018 en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances et condamner la société Groupama à leur règlement,juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêtscondamner la société Groupama aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître David-Franck PAWLETTA, pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance.
Aux termes de ses dernières écritures, la CRAMA demande au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
limiter l’indemnisation des préjudices de Mme [X] [K] aux sommes suivantes :o Dépenses de santé actuelles : 124,84 € ;
o Assistance tierce personne : 5.436,08 € ;
o Frais divers : 2.958,20 € ;
o Perte de gains professionnels actuels : 5.777,17 € ;
o Frais de logement adapté temporaire : 1.300,77 € ;
o Préjudice scolaire : 1.500 € ;
o Perte de gains professionnels futurs : débouté ;
o Incidence professionnelle : débouté ; à titre infiniment subsidiaire, limiter à la somme de 5.000 € ;
o Dépenses liées au fauteuil ergonomique : débouté ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 4.351,25 € ;
o Souffrances endurées : 6.000 € ;
o Préjudice esthétique temporaire : 1.200 € ;
o Assistance tierce personne permanente : débouté
o Déficit fonctionnel permanent : 16.000 € ;
o Préjudice d’agrément : 3.000 € ;
o Préjudice sexuel : 2.000 €.
déduire les provisions déjà versées, à hauteur de 5.000 € ;débouter Mme [X] [K] de ses demandes plus amples ou contraires, en ce compris la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;débouter Mme [X] [K] de sa demande formulée au titre du doublement des intérêts au taux légal ; à titre subsidiaire, limiter le quantum à l’offre satisfactoire formulée par elle et limiter la période du doublement des intérêts au taux légal jusqu’à l’offre formulée le 12 juillet 2021 ou, à titre infiniment subsidiaire jusqu’à la signification de ses premières conclusions.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
La SMENO, la CPAM et la société AON n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation
Le fondement légal de la demande, la loi n°85-577 du 5 juillet 1985, qui n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas contesté, un véhicule assuré par la société Groupama étant impliqué dans l’accident.
Le principe du droit à indemnisation intégrale de Mme [X] [K] n’est pas davantage contesté.
La société Groupama a été assignée alors qu’il s’agit en réalité de l’enseigne commerciale de la CRAMA laquelle admet être débitrice de l’indemnisation.
L’indemnisation sera donc mise à la charge de la CRAMA.
Sur l’indemnisation du préjudice de la victime
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la gazette du palais publié le 31 octobre 2022, au taux de 0%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.
La créance de la CPAM de [Localité 16] [Localité 19]
Pour mémoire, les débours définitifs de la CPAM s’élèvent à la somme de 24.795,34 euros, selon notification définitive du 28 février 2018, décomposée de la manière suivante (pièce 29) :
— frais hospitaliers : 23.042,40 euros
— frais médicaux : 919,70 euros
— frais pharmaceutiques : 95,68 euros
— frais d’appareillage : 1,37 euros
— indemnités journalières : 48,99 euros
— médecin de rééducation : 687,20 euros.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
En l’espèce, Mme [X] [K] sollicite la somme de 124,84 euros au titre des dépenses de santé restés à charge correspondant à l’achat d’un maillot spécifique pour orthèse de tronc (37,84 euros) et à l’achat d’un coussin viscoélastique (87 euros).
L’assureur accepte cette demande.
En conséquence, il convient d’allouer à Mme [X] [K], au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de :
124,84 euros
Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
* l’assistance par tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, Mme [X] [K] sollicite la somme de 6.860,70 euros sur la base d’un taux horaire de 19,80 euros incluant 10% au titre des congés payés.
La CRAMA offre de verser la somme de 5.436,08 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros.
L’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne de 3h par jour du 19 juin 2015, lendemain de sa sortie d’hospitalisation, au 28 septembre 2015, date à laquelle le corset a été retiré, et de 4h30 par semaine du 1er octobre 2015 au 30 novembre 2015, date de la reprise de la conduite automobile, pour les conduites du domicile à la faculté, allers-retours, trois fois par semaine.
Cette évaluation n’est pas contestée par l’assureur, seul étant discuté le montant du taux horaire de la tierce personne.
Contrairement à ce qu’indique l’assureur, le besoin d’assistance, concernant la première période de port du corset, concernait bien les actes de la vie quotidienne et non uniquement sur les conduites automobiles.
Il sera rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime.
Ainsi, s’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à un prestataire, elle peut être évaluée à 19,80 euros de l’heure tel que sollicité.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 6.860,70 euros.
* les autres frais divers
Mme [X] [K] sollicite les sommes suivantes :
1.422,21 euros au titre des frais kilométriques4,90 euros au titre des frais de métro12,70 euros au titre des frais de parking293,39 euros au titre des frais de vêtements et accessoires25 euros au titre des frais de téléphone et de télévision durant l’hospitalisation1.200 euros au titre des frais d’assistance par un médecin conseilsoit la somme de 2.958,20 euros.
La CRAMA accepte de verser cette somme.
En conséquence, il revient à Mme [X] [K], au titre des frais divers, la somme réclamée de :
9.818,90 euros
Les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
Mme [X] [K] sollicite la somme de 5.777,17 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels faisant valoir qu’au cours des étés 2015 et 2017, elle n’a pas pu assurer son emploi étudiant, comme elle le faisait depuis 2011.
La CRAMA accepte la demande.
En conséquence, il convient d’allouer à Mme [X] [K], au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme réclamée de :
5.777,17 euros
Les frais de logement adapté
Il s’agit des dépenses liées à l’adaptation du logement en lien avec le handicap de la victime, incluant non seulement les frais d’aménagement du domicile préexistant mais également ceux découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cet achat. Ce poste peut inclure les frais de déménagement et d’emménagement ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand. Il peut enfin intégrer les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée.
Mme [X] [K] sollicite la somme de 1.944,95 euros faisant valoir que son état de santé a nécessité la location d’un appartement proche de la faculté dentaire afin de faciliter la poursuite de ses études.
La CRAMA ne conteste pas le principe de la demande mais estime que le coût de la location au mois de septembre 2015 ne peut être indemnisé puisqu’il a été retenu un arrêt des activités universitaires et professionnelles jusqu’à la fin du mois de septembre 2015. Elle offre donc la somme de 1.300,77 euros.
Sur ce, l’assureur ne conteste pas que la location d’un appartement près de la faculté dentaire était justifiée par l’état de santé de Mme [X] [K] suite à l’accident afin de lui permettre de poursuivre ses études dans de bonnes conditions.
Il ressort effectivement du rapport d’expertise que Mme [X] [K] n’a pu retourner à la faculté qu’à la fin du mois de septembre 2015 alors que les cours avaient repris le 31 août 2015, de sorte que, durant un mois, ses amis étudiants lui ont amené les cours à domicile.
Il reste qu’il est exact que le marché immobilier locatif à destination des étudiants est tel que les biens sont disponibles principalement à la fin de l’année scolaire et juste avant la rentrée par le jeu des départs des étudiants de sorte qu’il peut être admis que la location devait être trouvée dès le mois de septembre compte tenu du risque de ne plus avoir de choix passée la rentrée scolaire. D’autre part, rien ne permet d’affirmer que Mme [X] [K] savait à l’avance à quelle date elle serait médicalement en état de retourner assister aux cours.
En conséquence, au vu des justificatifs produits, il sera alloué à Mme [X] [K], au titre des frais de logement adapté, la somme réclamée de :
1.944,95 euros
Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Mme [X] [K] sollicite la somme de 2.500 euros au titre du préjudice universitaire faisant valoir qu’elle n’a pas pu poursuivre ses cours du 10 juin 2015 jusqu’à la fin du mois de septembre 2015, qu’elle a dû passer ses examens dans des conditions difficiles, allongée avec un tiers temps et un personnel de la faculté pour la surveiller et qu’elle a dû supporter le port d’un corset pour étudier ses cours sans pouvoir s’y rendre ni suivre les travaux dirigés.
La CRAMA ne conteste pas le principe de l’existence d’un préjudice universitaire mais propose de l’indemniser à hauteur de 1.500 euros compte tenu de la courte période de ce préjudice. Elle ajoute que Mme [X] [K] a brillamment réussi ses examens et n’a subi aucune ITT l’ayant empêché d’effectuer une année scolaire entière.
Sur ce, il n’est pas contesté que Mme [X] [K] était inscrite en deuxième année de chirurgie dentaire lors de l’accident survenu le 10 juin 2015.
Elle a été hospitalisée jusqu’au 18 juin 2015 alors que les examens étaient prévus pour les 22, 23 et 24 juin 2015.
Le responsable des services de la faculté de chirurgie dentaire, M. [T] [R], explique que Mme [X] [K], qui ne pouvait, à cette période, rester en position assise mais souhaitait absolument passer ses examens pour ne pas perdre d’année, a finalement pu passer ses examens à domicile, grâce à la mobilisation de l’équipe de la faculté pour un aménagement des conditions d’examen (pièce 15).
A cette période, Mme [X] [K] souffrait physiquement et était stressée par les conditions de révision et d’examen ainsi qu’en atteste M. [T] [R].
Pour la troisième année d’étude, il ressort du rapport d’expertise que Mme [X] [K] n’a pas pu se déplacer à la faculté jusqu’à la fin du mois de septembre 2015 et qu’elle était ainsi dépendante des autres étudiants qui lui apportaient les cours, sans pourvoir participer aux travaux dirigés.
L’impact sur la scolarité, s’il est réel, a néanmoins été limité dans le temps et Mme [X] [K] a validé ses examens.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer, au titre du préjudice universitaire, la somme offerte de :
1.500 euros
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’assistance par tierce personne
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, Mme [X] [K] sollicite la somme de 396.731,64 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive. Elle estime que, du fait de ses séquelles, notamment en termes de mobilisation du rachis, elle a besoin d’assistance pour accomplir le ménage de son domicile et de son lieu de travail qu’elle chiffre à 2h par semaine pour son domicile et 6h par semaine pour son cabinet.
La CRAMA conclut au rejet de la demande faisant valoir qu’elle n’est justifiée par aucune pièce et qu’il est courant que les cabinets de profession libérale fassent appel à des agents d’entretien pour leurs locaux professionnels. Elle rappelle qu’aucun besoin d’assistance définitive n’a été retenu par l’expert.
Sur ce, il est exact que l’expert amiable n’a retenu aucun besoin d’assistance par tierce personne permanente sans que Mme [X] [K] n’ait estimé devoir faire des observations sur ce point à l’expert.
Le seul fait qu’elle conserve un déficit de mobilisation du rachis ne suffit à considérer de facto qu’elle aurait besoin d’une assistance pour le ménage, ce qu’elle n’a d’ailleurs nullement évoqué lors de la réunion d’expertise.
Quant au ménage au sein du cabinet dentaire, c’est à juste titre que l’assureur rappelle qu’il est courant que les cabinets de profession libérale aient recours à des agents d’entretien.
Dans ces conditions, la demande sera purement et simplement rejetée.
La perte de gains professionnels future
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Il est constant que l’auteur d’un fait dommageable est tenu d’en réparer toutes les conséquences sans que l’on puisse exiger de la victime qu’elle limite son préjudice en acceptant des conditions de travail radicalement différentes de celles qui étaient les siennes avant l’accident.
En l’espèce, Mme [X] [K] sollicite la somme de 174.367,77 euros au titre de la perte de gains future.
La CRAMA conclut au débouté de la demande.
S’agissant des années 2018, 2019 et 2020
Mme [X] [K] fait valoir qu’elle a commencé à exercer le métier de dentiste en 5ème année de formation en effectuant des remplacements et que, contrairement à ses camarades, elle a été contrainte d’aménager son activité compte tenu de ses séquelles et de limiter ainsi le nombre de patients par demi-journée.
Entre juin 2018 et octobre 2019, elle indique avoir perçu 8.084,24 euros brut pour une activité de 5 patients par demi-journée en moyenne alors que, en l’absence de séquelles, elle aurait pu en prendre 10 par demi-journée. Elle estime donc avoir perdu un revenu de 8.084,24 euros sur cette période. Le tribunal ne peut que constater que, pour justifier des revenus perçus sur la dite période, Mme [X] [K] se réfère à sa pièce 20 qui est un récapitulatif des remplacements qu’elle aurait effectués, document qu’elle a visiblement elle-même rédigé, sans justifier des contrats de remplacement et des revenus effectivement perçus. Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir qu’il y aurait eu une limitation du nombre de patients reçus dans le cadre des remplacements ni que, si cette limitation était réelle, elle était justifiée par les séquelles de l’accident plutôt que par les aléas inhérents aux contrats de remplacements. Aucune perte de gains n’est donc justifiée sur cette période.
Il est justifié de ce que, à compter du 30 septembre 2019, elle a été embauchée, dans le cadre d’un contrat de collaborateur libéral, au sein du cabinet du Dr [F] (pièce 19). Le contrat prévoit qu’elle peut utiliser le poste dentaire aménagé pour recevoir ses patients personnels et qu’en contrepartie, elle doit consacrer du temps à la patientèle du titulaire et ce les lundis et mardis de 9h à 12h et de 14h à 19h. Sur le plan financier, il est prévu qu’elle reçoive les honoraires qui sont dus par les patients qu’elle aura soignés et qu’en contrepartie de la mise à disposition des locaux et des moyens matériels et de
fonctionnement du cabinet, elle reverse au titulaire 50% des honoraires perçus.
Ce contrat était conclu pour une durée indéterminée. Il a pris fin à une date non précisée mais il est justifié de ce que Mme [X] [K] s’est ensuite installée en libéral à [Localité 17] à compter du 8 mars 2021.
Dans une attestation du 19 octobre 2020, le Dr [F] indique que, dans le cadre du contrat de collaboration libérale, une organisation différente a dû être mise en place compte tenu des douleurs lombaires de Mme [X] [K] raison pour laquelle elle travaillait à temps partiel. Il précise avoir accepté qu’elle allège son planning en augmentant la durée des rendez-vous pour qu’elle puisse s’étirer et changer de positions entre chaque patient et qu’elle bénéficie de journées libres pour la soulager (pièce 18).
Sur la base d’un chiffre d’affaires moyen d’un collaborateur libéral qu’elle évalue à 220.006 euros annuels et d’un revenu moyen qu’elle évalue à 35% du chiffre d’affaire, soit 77.002,10 euros annuels, elle estime avoir subi une perte de chance de 50% de majorer son revenu et sollicite donc, pour la période d’octobre 2019 à décembre 2020, une somme de 17.636,03 euros.
Pour évaluer le chiffre d’affaires moyen d’un collaborateur libéral, Mme [X] [K] se réfère à la situation de deux camarades de sa promotion, Mme [E] et M. [S].
Or, il ne peut être fait une telle comparaison alors que les conditions exactes d’exercice des deux camarades de promotion ne sont pas déterminées, s’agissant notamment des jours travaillés, du nombre de patients reçus, du pourcentage de rétrocession d’honoraires dû au titulaire, et qu’il existe déjà entre ces deux camarades une différence importante de chiffre d’affaires en 2020 puisqu’il était de 264.017 euros pour Mme [E] et de 175.996 euros (reconstitué sur 12 mois) pour M. [S].
En outre, s’il peut être admis, sur la base de l’attestation du Dr [F], qu’un aménagement du poste ait été nécessaire, les éléments versés aux débats ne permettent pas suffisamment d’établir les conditions dans lesquelles Mme [X] [K] exerçait puisque, selon le contrat, elle ne devait consacrer qu’une partie de son temps à la patientèle du titulaire, l’autre partie du temps étant dédiée à ses propres patients.
En d’autres termes, il n’est pas suffisamment établi, par les pièces versées aux débats, que Mme [X] [K] aurait subi, sur la période d’octobre 2019 à décembre 2020, une perte de chance de percevoir des revenus supérieurs à hauteur de 17.636,03 euros.
La demande sera donc rejetée.
S’agissant des années 2021, 2022, 2023 et pour l’avenir
Il est justifié de ce que Mme [X] [K] a déménagé dans les Ardennes et s’est installée en libéral à [Localité 17] à compter du 8 mars 2021 (pièce 35). Depuis le 1er mars 2023, elle travaille également comme praticien contractuel au centre hospitalier inter communal de [Localité 13] à raison de deux demi-journées par semaine (pièce 40).
Elle fait valoir que ce changement de statut a été motivé par les séquelles de l’accident afin de répondre à ses besoins en termes d’aménagement d’horaires et d’adaptation de son poste à son état de santé et ainsi de travailler à temps partiel.
Pour autant, elle ne verse aux débats aucune pièce, notamment médicale, permettant de corroborer ses déclarations et notamment le fait qu’elle ne travaillerait qu’à mi-temps en raison de ses séquelles alors qu’elle a été en mesure de débuter une activité complémentaire à l’hôpital en 2023 et que, selon les éléments versés aux débats, son chiffre d’affaire libéral a augmenté chaque année entre 2021 et 2023.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’accident serait responsable d’une perte de chance de percevoir des revenus supérieurs.
La demande sera rejetée.
L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Mme [X] [K] sollicite d’une part la somme de 253.805,08 euros afin d’indemniser l’adaptation de son poste de travail, la pénibilité et fatigabilité accrues dans l’exercice de sa profession de chirurgien dentiste, la dévalorisation sur le marché du travail et la perte des droits à la retraite. Pour parvenir à cette somme, elle affecte au revenu de référence d’un chirurgien dentiste de 77.002,10 euros un pourcentage d’incidence professionnelle qu’elle fixe à 8% puis elle capitalise la somme obtenue par l’euro rente d’une femme de 23 ans jusqu’à la retraite à 65 ans. D’autre part, elle réclame la somme de 139.646,71 euros au titre du surcoût d’un fauteuil adapté à ses besoins qu’elle chiffre à 55.000 euros et qu’elle propose de renouveler au bout de 15 ans et au titre de la formation à l’utilisation de ce fauteuil de 2.400 euros.
La CRAMA conclut au rejet de la demande faisant valoir qu’il n’est nullement justifié que les séquelles de l’accident auraient pour conséquence une diminution du temps de travail de Mme [X] [K] qui, au contraire, a pu ouvrir son cabinet dentaire et exercer à temps plein. Elle ajoute qu’elle n’a subi aucune dévalorisation sur le marché du travail et qu’elle ne démontre pas subir une pénibilité ou une fatigabilité accrues, non plus qu’une perte des droits à la retraite. A titre subsidiaire, elle soutient que le quantum de ce poste devra nécessairement être réduit à de plus justes proportions et propose la somme de 5.000 euros. S’agissant du fauteuil, la CRAMA conteste l’évaluation du surcoût faite par Mme [X] [K] et relève qu’aucun renouvellement n’est nécessaire, le fauteuil réclamé ayant une durée de vie équivalente à une carrière professionnelle entière. S’agissant de la formation, elle indique que la somme réclamée n’est pas justifiée par une facture.
Sur ce, il a été dit qu’il n’est pas démontré que Mme [X] [K] devrait, en raison des séquelles de l’accident, exercer son activité à temps partiel. Au contraire, les pièces versées aux débats montrent qu’elle a pu ouvrir son cabinet dentaire et que son chiffre d’affaire augmente chaque année. Elle a également démarré, en 2023, une activité complémentaire au centre hospitalier de [Localité 13].
Les développements s’agissant de son installation en zone franche sont inopérants pour établir l’existence d’une incidence professionnelle.
Dans ces conditions, il n’est nullement démontré que l’accident aurait des conséquences sur ses droits à la retraite ou entraînerait une dévalorisation sur le marché du travail.
Il reste qu’elle conserve des douleurs lombaires et une difficulté à la mobilisation du rachis qui permettent de caractériser une pénibilité et une fatigabilité accrues dans l’exercice de son métier de dentiste.
L’expert amiable a en outre retenu qu’en cas d’installation en milieu libéral, elle devrait pouvoir bénéficier d’un fauteuil dentaire adapté à son handicap ce qui entraînera un surcoût.
L’ergothérapeute de l’hôpital [18] avait effectivement retenu, dans une attestation du 9 octobre 2017, la nécessité d’aménager le poste de travail avec un fauteuil dentaire de type Morita EMCIA III (pièce 26). Il est produit un devis pour ce fauteuil d’un montant de 72.516 euros (pièce 27).
Pour établir le surcoût d’un tel fauteuil par rapport à un fauteuil classique utilisé dans un cabinet dentaire, Mme [X] [K] ne produit aucun justificatif se contentant d’indiquer qu’un fauteuil classique coûte entre 10.000 et 25.000 euros.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié par la demanderesse du surcoût du fauteuil adapté. Aucune somme ne peut donc être allouée à ce titre.
Au final, seules peuvent être indemnisées la pénibilité et la fatigabilité accrues dans l’exercice de la fonction de dentiste qui, en l’absence d’autres éléments, sera évaluée à la somme offerte à titre subsidiaire en défense, à savoir 5.000 euros.
En conséquence, il convient d’allouer à Mme [X] [K], au titre de l’incidence professionnelle, la somme de :
10.000 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Mme [X] [K] sollicite la somme de 5.570,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’une indemnité journalière à taux plein de 33 euros.
La CRAMA offre de verser la somme de 4.351,25 euros sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros.
L’expert amiable a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante :
DFT total du 10 juin 2015 au 18 juin 2015 et du 7 août 2017 au 1er septembre 2017 durant les hospitalisationsDFT de classe IV du 19 juin 2015 au 7 septembre 2015 durant la période d’alitement completDFT de classe II du 8 septembre 2015 au 28 septembre 2015 durant la période au cours de laquelle Mme [X] [K] s’est sevrée progressivement du corsetDFT de classe I du 29 septembre 2015 au 6 août 2017.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties seul étant discuté le coût de l’indemnité journalière.
Sur la base d’une indemnité à taux plein de 27 euros par jour, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit :
DFT total : 35 jours x 27 euros = 945 eurosDFT de classe IV : 81 jours x 27 euros x 75% = 1.640,25 eurosDFT de classe II : 21 jours x 27 euros x 25% = 141,75 eurosDFT de classe I : 678 jours x 27 euros x 10% = 1.830,60 eurossoit au total la somme de 4.557,60 euros.
En conséquence, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
4.557,60 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Mme [X] [K] sollicite la somme de 10.000 euros au titre des souffrances endurées tandis que l’assureur offre la somme de 6.000 euros.
L’expert amiable a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7 compte tenu du caractère violent de l’accident, du traumatisme initial, du suivi clinique et radiologique régulier, de la prise en charge en rééducation fonctionnelle, de la prise en charge au plan psychologique.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre des souffrances endurées, la somme de :
8.000 euros
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc.
En l’espèce, l’expert amiable a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2 sur une échelle de 7 compte tenu de l’alitement, de l’utilisation d’un fauteuil roulant et de deux cannes anglaises.
Mme [X] [K] sollicite la somme de 1.200 euros ce qui est accepté par l’assureur.
Compte tenu de l’accord des parties, il convient d’allouer à la victime, au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de :
1.200 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, Mme [X] [K] sollicite à titre principal la somme de 70.452,14 euros en retenant une méthode de calcul basée sur une indemnité de 3,12 euros par jour obtenue par la multiplication d’un taux journalier de 39 euros et du pourcentage de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert, à savoir 8%. Elle calcule ainsi la période échue en multipliant cette indemnité journalière au nombre de jours de la période et la période à échoir en capitalisant, de manière viagère l’indemnité annuelle retenue. Elle estime que cette méthode est la seule à permettre de prendre en compte les douleurs définitives et l’atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence, lesquels n’ont pas été évalués par l’expert. A titre subsidiaire, elle sollicite, par application de la méthode au point, la somme de 20.000 euros sur la base d’un point à 2.500 euros.
La CRAMA s’oppose à la méthode de calcul fondée sur une indemnité journalière capitalisée de manière viagère et propose de retenir la méthode de calcul fondée sur la valeur du point d’incapacité qu’elle propose de fixer à 2.000 euros. Elle offre donc la somme de 16.000 euros.
L’expert amiable a évalué à 8% le déficit fonctionnel permanent conservé par Mme [X] [K] compte tenu de la persistance de troubles fonctionnels et physiologiques, du fait d’une sensibilité à la palpation et à la mobilisation du rachis et du fait de la persistance de symptômes de stress post-traumatique. Ce faisant l’expert a bien pris en compte les douleurs, physiques et morales, permanentes, Mme [X] [K] ayant indiqué conserver quelques douleurs lombaires basses notamment en fin de journée, non quotidiennes et une émotivité et hypervigilance dans la rue. Et s’il n’a pas détaillé l’impact sur les conditions d’existence, Mme [X] [K] l’a évoqué devant l’expert puisqu’elle a expliqué notamment qu’elle restait gênée pour la station assise et debout prolongées, pour la conduite sur de longs trajets et le port de charges lourdes, qu’elle ne faisait plus le jardinage et ne s’occupait plus de l’entretien de la piscine familiale, qu’elle gardait une appréhension pour la conduite automobile et la pratique de la motocyclette. Elle a également expliqué qu’elle subissait un stress quasi permanent avec une irritabilité importante, une perte de confiance en soi, une dévalorisation corporelle et une fonte musculaire qui majore cette dévalorisation. Ce faisant, il doit être considéré que le taux de 8% prend bien en compte l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent.
S’agissant de la méthode classique d’évaluation, par référence à la valeur du point d’incapacité, elle-même variable en fonction du taux d’incapacité et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, le tribunal estime qu’elle assure le respect du principe de l’indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. Ce d’autant que ce préjudice n’est pas un préjudice patrimonial avec un caractère économique et que dès lors il doit être liquidé au jour de la décision à rendre, ce qui exclut la solution d’une capitalisation d’une indemnité journalière par le prix d’euro d’une rente tendant à garantir la victime durant toute sa vie des évolutions financières.
Née le [Date naissance 6] 1994, Mme [X] [K] était âgée de 22 ans à la date de la consolidation.
Sur la base d’un point à 2.255 euros, qu’il n’y a pas lieu de majorer, le déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 18.040 euros.
Il convient donc d’allouer à Mme [X] [K], au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de :
18.040 euros
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, Mme [X] [K] sollicite la somme de 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément ce qui est accepté par la CRAMA.
Compte tenu de l’accord des parties, il convient d’allouer à Mme [X] [K], au titre du préjudice d’agrément, la somme de :
3.000 euros
Le préjudice sexuel
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, Mme [X] [K] sollicite la somme de 2.500 euros au titre du préjudice sexuel sans motiver sa demande.
La CRAMA accepte de verser la somme de 2.000 euros.
L’expert a retenu un préjudice sexuel en indiquant qu’il persiste une diminution de la libido en rapport avec la dévalorisation corporelle, la modification de l’image corporelle avec également quelques difficultés pour la réalisation de l’acte sexuel en rapport avec le handicap rachidien.
En l’absence d’autres explications de la demanderesse et ainsi d’éléments permettant une appréhension plus fine de ce préjudice, il convient de dire que l’offre de l’assureur est satisfactoire.
En conséquence, il convient d’allouer à Mme [X] [K], au titre du préjudice sexuel, la somme de :
2.000 euros
* * * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées par l’assureur.
Sur la capitalisation
La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la présente décision.
Sur le doublement de l’intérêt légal
Aux termes de l’article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Néanmoins, l’article L.211-13 du Code des assurances dispose que lorsque l’offre d’indemnité formulée par l’assureur n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
A cet égard, il est constant qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui est incomplète comme ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice au sens de l’article R.211-40, ou celle qui revêt un caractère dérisoire.
L’article L.211-9 du même code impose, en effet, à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En cas de décès de la victime directe, l’assureur est tenu de présenter à ses héritiers, dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident, une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et ce, sans que les héritiers aient à solliciter une indemnisation. L’article R.211-30 du Code des assurances prévoit, néanmoins, qu’en cas de décès de la victime directe plus d’un mois après l’accident, le délai de huit mois pour présenter une offre est prorogé du temps écoulé entre la date de l’accident et le jour du décès, diminué d’un mois.
En l’espèce, Mme [X] [K] sollicite l’application de la sanction du doublement des intérêts à compter du 2 février 2018, soit cinq mois après la consolidation, et jusqu’au jour où le jugement sera exécuté.
La CRAMA estime que les dispositions susvisées ne sont pas d’ordre public et que le tribunal peut débouter la demanderesse au regard des circonstances. A titre subsidiaire, elle estime que la sanction ne peut courir qu’à compter du 21 avril 2018 et jusqu’au 12 juillet 2021, date d’envoi de son offre, et subsidiairement jusqu’à la signification de ses conclusions n°1.
Sur l’absence d’offre d’indemnisation dans les délais prévus
Le rapport d’expertise du Dr [L] a été rendu le 21 novembre 2017 et a conclu à la consolidation de l’état de Mme [X] [K]. La CRAMA disposait donc d’un délai jusqu’au 21 avril 2018 pour présenter son offre définitive d’indemnisation, ce qu’elle n’a pas fait de sorte que la sanction du doublement des intérêts légaux est encourue.
Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal et sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal
Le point de départ de la sanction doit être fixé au 22 avril 2018.
La CRAMA a formé une offre d’indemnisation le 12 juillet 2021 à hauteur de 47.934,78 euros (pièce 1 en défense).
Eu égard aux sommes allouées par la présente décision, à hauteur de 65.963,46 euros, il doit être considéré que l’offre de l’assureur n’était pas dérisoire. Dans ces conditions, la sanction s’appliquera jusqu’au 12 juillet 2021.
L’assiette de la sanction sera constituée des sommes offertes par l’assureur, avant déduction des provisions, soit 47.934,78 euros.
Sur la demande de jugement commun et opposable
La demande est dépourvue d’intérêt dès lors que la SMENO, la CPAM et la mutuelle AON sont parties à l’instance et que le jugement leur est réputé contradictoire.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
La CRAMA qui succombe, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés directement par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
L’équité commande d’allouer à Mme [X] [K] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est, exerçant sous l’enseigne Groupama Nord Est, à payer à Mme [X] [K] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 10 juin 2015 :
— 124,84 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 9.818,90 euros au titre des frais divers
— 5.777,17 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 1.944,95 au titre des frais de logement adapté temporaires
— 1.500 euros au titre du préjudice universitaire
— 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 4.557,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 8.000 euros au titre des souffrances endurées
— 1.200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 18.040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 2.000 euros au titre du préjudice sexuel
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées,
Déboute Mme [X] [K] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’assistance par tierce personne définitive et du surplus de ses demandes,
Condamne la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est, exerçant sous l’enseigne Groupama Nord Est, à payer à Mme [X] [K] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 47.934,78 euros à compter du 22 avril 2018 et jusqu’au 12 juillet 2021,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus à Mme [X] [K] par année entière,
Fixe la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 16]-[Localité 19] à la somme de 24.795,34 euros,
Condamne la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est, exerçant sous l’enseigne Groupama Nord Est, aux dépens, et autorise Me David Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est, exerçant sous l’enseigne Groupama Nord Est, à payer à Mme [X] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Le greffier, Le président,
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