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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 6 mai 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00156 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHOZ
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 6 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [C] [K]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Chrystelle LECOEUR, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A.S. PROTECT BTP
dont la dernière adresse connue est [Adresse 2]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 18 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par assignation en date du 13 mars 2025, M. [C] [K] a attrait la société PROTECT BTP devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles 834 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
— constater l’abandon du chantier situé [Adresse 8] par la société PROTECT BTP,
— autoriser le demandeur à faire réaliser les travaux par des sociétés tierces,
— condamner la société PROTECT BTP, défaillante, à prendre en charge le coût des travaux sur la base des devis communiqués pour un montant total de 46 592,80 euros,
— condamner la même à verser à M. [C] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [C] [K] fait valoir :
— qu’il a fait appel à la société PROTECT BTP en juin 2023 dans le cadre d’un chantier d’aménagement extérieur de son habitation situé [Adresse 7] ;
— que le chantier a débuté avec la société AP CREATION ET PAYSAGE, dirigée par M. [L] [J] ;
— qu’à la suite de l’incarcération de ce dernier, il a été mis fin au contrat d’un commun accord ;
— que selon devis signé le 10 juillet 2023, la société PROTECT BTP a accepté la reprise de la piscine et des travaux de maçonnerie pour la partie arrière et finition du jardin moyennant la somme totale de 53 400 euros TTC ;
— qu’il a versé plusieurs acomptes pour la somme totale de 34 000 euros ;
— qu’à compter de février 2024, l’entreprise n’a plus répondu aux appels ;
— que selon procès-verbal de constat dressée le 11 juin 2024 par Me [Z] [M], commissaire de justice, il a été constaté entre autres l’absence de pavage et de bordures dans la cour, la présence de parpaings disposés ça et là, l’absence de pompe à chaleur, la présence de raccordement posé au sol, l’absence d’escaliers d’accès à la piscine, l’absence de banc, la présence de skimmers partiellement bétonnés non droits, une terrasse non achevée, etc. ;
— que de nombreux aspects du chantier ne sont pas terminés ;
— qu’il a fait réaliser plusieurs devis de reprise pour un montant global de 46 592,80 euros.
Bien que régulièrement assignée, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société PROTECT BTP ne s’est pas fait représenter à l’audience du 18 mars 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile :
“Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
Selon l’article 835 du même code :
“Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
*****
Il est établi au dossier que M. [C] [K] a confié à la société PROTECT BTP divers travaux d’aménagements extérieurs, selon devis D230047 accepté le 10 juillet 2023, pour un montant de 53 400 euros.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 27 mai 2024, M. [C] [K] a mis en demeure la société PROTECT BTP d’avoir à terminer les travaux.
La société PROTECT BTP n’a pas donné suite à cette lettre de mise en demeure qu’elle semble avoir réceptionnée (mention de la signature mais absence de date).
Le procès-verbal de constat dressé le 11 juin 2024 par Me [Z] [M] relève un certain nombre de difficultés et notamment :
— dans la cour et l’entrée : une absence de pavage et de bordures, au sol présence de tout venant, d’un muret endommagé, de blocs de bétons, une absence d’escalier, de bacs à fleurs maçonnés, une absence de pompe à chaleur (…),
— sur la terrasse-piscine : l’absence d’escaliers d’accès à l’espace piscine, absence du banc, un mur de piscine non droit, la présence de skimmers partiellement bétonnés non droits, un sol de piscine non régulier, une terrasse non achevée, la présence de ferraille (…),
— dans l’espace SPA : l’absence d’abri, l’arase du jacuzzi plus haute que l’arase de la piscine,
— dans le local technique : la présence de gaines et fils pendants, des raccordements non réalisés dans les règles de l’art.
Il y a lieu de constater cet abandon de chantier à une date dont la fixation définitive relève des juges du fond, mais qu’il convient de fixer provisoirement au 11 juin 2024 en l’absence de prestations postérieures à cette date.
S’agissant des travaux, M. [C] [K] sollicite la prise en charge des travaux de reprise pour un montant de 46 592,80 euros par la société PROTECT BTP.
À l’appui de sa demande, il produit outre le devis signé 10 juillet 2023, le procès-verbal de constat dressé le 11 juin 2024, ainsi que plusieurs devis relatifs à la maçonnerie et aux aménagements extérieurs (34 233,60 euros TTC), à la piscine (2 930 euros TTC), à la pause de la membrane de la piscine (3 109,20 TTC) et au crépissage des murs (6 320 euros TTC).
La somme sollicitée de 46 592,80 euros représente 87 % du devis établi par la société PROTECT tandis que M. [C] [K] indique avoir réglé 34 000 euros, soit près de 64 % du coût du travaux.
En l’absence de facturation relative à l’avancement des travaux, M. [C] [K] sera autorisé à faire achever les travaux par une ou des entreprises tierces, aux frais de la société PROTECT BTP, dans la limite provisionnelle de 46 592,80 euros TTC, dont à déduire les travaux déjà réalisés.
Sur les frais et dépens
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C] [K].
La société PROTECT BTP sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS l’abandon par la société PROTECT BTP du chantier confié à son exécution et situé [Adresse 6], selon devis 2300047 du 10 juillet 2023, accepté par M. [C] [K] ;
FIXONS la date provisoire de cet abandon de chantier au 11 juin 2024 ;
AUTORISONS M. [C] [K] à faire achever les travaux par une entreprise tierce ou des entreprises tierces, aux frais de la société PROTECT BTP dans la limite provisionnelle de 46 592,80 euros (quarante six mille cinq cent quatre vingt douze euros et quatre vingts centimes) TTC, dont à déduire les travaux déjà réalisés ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C] [K] ;
CONDAMNONS la société BTP PROTECT aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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