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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 23/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
KA/SL
N° RG 23/00678
N° Portalis DB2W-W-B7H-MCOG
[X] [P]
C/
[J] [L]
CPAM RED
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— [J] [L]
— Me Anaëlle LANGUIL
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— expert [O] [G] [Z]
— régie
— [X] [P]
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P]
18 rue Martine Luther King
76320 ST PIERRE LES ELBEUF
comparant en personne, assisté de Maître Anaëlle LANGUIL de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Madame [J] [L]
63 rue Jean Lecanuet
Apt 18
76000 ROUEN
non comparante, ni représentée
EN LA CAUSE
CPAM RED
50 Avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Mme [Y] [U], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 17 Octobre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Bertrand PARIS, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU,greffier, présent lors des débats et de Mme Katia AUDEBERT, greffière, lors du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 12 Décembre 2025, et prorogée le 13 Janvier 2026 .
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
M [X] [P] a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 9 janvier 2019 en tant que collaborateur, statut cadre, par Mme [J] [L] alors députée de la 4ième circonscription de Seine Maritime.
Le 28 février 2022, M [X] [P] a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Maritime une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « épisode dépressif majeur » accompagnée d’un certificat médical initial du 16 février 2022 établi par le docteur [R], psychiatre, faisant état « d’un épisode dépressif majeur qui vient compliquer un burn out professionnel ».
Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, l’affection déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision de la caisse qui a été notifiée à M [X] [P] et à son employeur, Mme [L], le 28 novembre 2022.
Par requête réceptionnée le 10 Août 2023, M [X] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A l’audience du 17 octobre 2025, M [X] [P] assisté de son conseil, soutient ses conclusions et demande au tribunal de :
Juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes,
Juger que M [P] a été victime d’une maladie professionnelle ayant le caractère d’une faute inexcusable de son employeur,
En conséquence,
Ordonner la majoration de la rente servie à M [P] à son maximum,
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira avec pour mission de chiffrer les préjudices de M [P],
Condamner in solidum Mme [L] et la CPAM au paiement d’une somme de 4000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices personnels subis par M [P],
Débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [L] au versement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Par courrier du 6 octobre 2025, le cabinet LEXING a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts de Mme [J] [L]. Il a sollicité le renvoi de l’affaire pour laisser le temps à Mme [L] de faire le choix d’un nouveau conseil ou d’organiser sa défense.
Bien que régulièrement citée le 1er octobre 2025 par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [L] [J] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater.
Sur la demande de renvoi :
Devant le pole social, la procédure est orale.
Dès lors la demande de renvoi formulée par écrit par l’avocat qui n’était pas présent ni substitué à l’audience et qui n’a pas demandé à être dispensé de comparaître ne saurait être prise en considération dès lors que le tribunal n’en est pas valablement saisie.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
L’employeur, non comparant et non représenté ne conteste pas le caractère professionnel de la dépression de M [X] [P].
M [P] fait valoir qu’après un premier arrêt maladie lié à sa pathologie cardiaque, le comportement de son employeur a changé à son égard. Il soutient que Mme [J] [L] a multiplié les reproches non justifiés à son encontre et qu’elle lui a notamment fait le reproche de ne pas lui avoir fait état de sa pathologie cardiaque lors de son embauche.
Il fait valoir que Mme [J] [L] l’appelait constamment sur son téléphone personnel – aucun téléphone professionnel n’étant mis à sa disposition – à tout heure du jour ou de la nuit, le week end ou encore lors d’arrêts maladie. Il ajoute qu’elle lui confiait régulièrement des missions sans rapport avec ses fonctions.
Il indique qu’elle lui reprochait régulièrement sa pathologie, qu’elle s’adressait à lui sur un ton méprisant et qu’elle adoptait une attitude agressive à son égard sans aucun respect pour son intimité ou sa vie privée.
Il ajoute que son employeur a exercé sur lui des pressions, des menaces, qu’elle lui a adressé régulièrement des reproches infondés le menaçant de sanctions, menaces auxquelles elle ne donnera pas suite, ce comportement ayant été reconnu comme constitutif d’un harcèlement moral par le conseil des prud’hommes de Rouen.
M [X] [P] indique que d’autres assistants parlementaires ont été embauchés et également victimes du comportement de Mme [J] [L] qui a été condamnée pour son management.
Il soutient que son employeur était parfaitement conscient du caractère inadapté de son management dès lors qu’il l’avait alertée en septembre 2021, en lui adressant un courrier lui rappelant ses obligations en qualité d’employeur et lui demandant de faire preuve de respect envers lui. Il précise que ce courrier n’a été d’aucun effet, qu’il a été au contraire suivi de
reproches, menaces et pression, ce qui a conduit à son arrêt de travail. Il ajoute que le 24 septembre 2021, il a adressé une mise en demeure à Mme [L] afin notamment de lui demander de mettre fin à ses pratiques, mise en demeure qui n’a été suivie d’aucune mesure corrective.
Enfin, M [X] [P] indique que durant la procédure prud’homale initiée par ses soins en octobre 2021 et alors qu’il se trouvait encore en arrêt de travail, Mme [L] a continué à faire pression sur lui, à le menacer et à l’intimider en le diffamant publiquement ou en adressant des messages de reproches.
Sur ce,
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
L’article L4121-2 du même code indique que :
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Par application des dispositions de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime.
Il sera rappelé que M [X] [P] a été employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 9 janvier 2019 en tant que collaborateur, statut cadre, par Mme [J] [L] alors députée de la 4ième circonscription de Seine Maritime.
Le 11 février 2019, M [X] [P] a été placé en arrêt maladie en raison d’une pathologie cardiaque.
A partir de son retour (25 février 2019) les différentes pièces versées aux débats permettent de caractériser une dégradation de la situation de travail de M [P] à l’origine de son état dépressif sévère.
En premier lieu, outre le certificat médical initial produit au soutien de la demande de la déclaration de maladie professionnelle, il convient de relever que M [X] [P] produit d’autres pièces médicales venant confirmer le lien entre l’apparition de ses troubles dépressifs et le comportement de son employeur à son égard :
— un certificat du docteur [R] (psychiatre) établi le 21 juillet 2021 aux termes duquel le médecin indique « M [P] [X] présentait un épisode dépressif majeur caractérisé par :
— Une humeur triste, une perte de confiance en soi,
— Un manque de motivation, un manque d’envie
— Une composante anxieuse flottante exacerbée par des préoccupations professionnelles
— Des troubles de l’appétit (baisse) et des troubles du sommeil,
— Des difficultés à se projeter dans l’avenir,
M [P] m’a à plusieurs fois parlé de difficultés relationnelles avec sa responsable « députée de la rive gauche » difficultés pouvant être de nature à affecter son humeur « elle me met tout le temps la pression elle nous rabaisse sans cesse… quand on répond pas immédiatement au téléphone elle rappelle sans arrêt » (j’ai d’ailleurs pu être témoin de cela lors d’une de nos consultations »
— Un certificat médical du docteur [H] [T], médecin généraliste daté du 31 juillet 2021 qui indique « M [P] [X] m’a fait part de ses difficultés professionnelles à partir du 4 mai 2019 et ceci jusqu’au 13 juillet 2021, période pendant laquelle il a eu plusieurs consultations devant une anxiété majeure, des insomnies du fait d’une surcharge de travail, de sollicitations permanentes de propos à la limite de la correction de la part de sa hiérarchie, de manque de reconnaissance. La dégradation nette de son humeur nécessite un suivi spécialisé depuis juillet 2019 »
En second lieu, la dégradation de son environnement de travail est caractérisée par :
— La production de nombreux mails et messages envoyés par Mme [L] à son collaborateur après 22H00 et parfois en pleine nuit, (par exemple le 2 octobre à 00H37 et 00H42, 15 septembre 2021 à 01H33, 14 février 2020 à 00H57, le 15 janvier 2021 à 23H33..) empêchant toute déconnection de l’employé,
— Des mails ou messages dans lesquels Mme [L] emploie un ton inadapté voire vexatoire. A titre d’exemple :
Jeudi 29 mars 2020 à 16H05 : « je réaffirme que le télétravail ne signifie pas vacances. Donc au travail car je n’ai pratiquement rien eu depuis le début de la semaine ».
19 mars 2020 à 21h37 :
« puisque vous bosser pourquoi ne les ai je pas ??? Demande hier. Pas compliqué. j’attends cela pour demain 9H30 au plus tard ». (P13)
ou encore le 24 mars 2020 à 21H43 après que M [P] l’informe de son arrêt de travail en raison de ses problèmes cardiaques, Mme [L] lui répond « je suis avocate pour une spécialité dont droit social. « Contrairement à ce que vous indiquez votre médecin n’a pas mis mais à écrit… »
— plusieurs mails dans lesquels elle lui reproche son manque de travail, dans lesquels elle affirme qu’il l’a trahie, le traite de menteur, lui reproche son arrogance en utilisant un langage particulièrement véhément, emphatique et non adapté aux relations professionnelles :
Pièce 21 : « je vous ai donné une immense chance. Non diplômé 2000 euros nets sans le 13ième mois, mensonge par omission à votre arrivée avec votre arrêt maladie. Aucun député n’aurait fait ce que j’ai fait. Votre arrogance en plus alors sur vous avez tout à apprendre. Je ferai tout en bonne et du forme. Vous avez perdu ma confiance et mon estime »
— Des mails dans lesquels elle lui reproche de ne pas l’avoir informée de son état de santé (P 21 : Vous le direz aussi que lorsque je vous ai embauché vous m’auriez dit que vous seriez absent pour maladie ? »
— Un mail du 20 mai 2019 dans lequel elle demande à M [X] [P] de travailler alors même que ce dernier l’informe qu’il est en arrêt maladie, Mme [L] lui reprochant alors son silence et son manque de professionnalisme,
— Des messages dans lesquels elle remet en cause le bien fondé et la réalité des arrêts de travail ou de ses problèmes de santé en lui disant «je m’interroge » ou encore le 25 juin 2020 « Curieux vu nos échanges. Très curieux je réitère Mais allez à l’hôpital… »
— Une surveillance des connections personnelles de son salarié sur les réseaux sociaux pour les lui reprocher ultérieurement en lui disant par exemple « vous mentez encore une fois. Non vous m’avez menti plusieurs fois. Je n’ai plus confiance en vous. Vous étiez sur Télégram. Je tirerai les conséquences de tout cela j’ai du boulot et je bosse 7/7. Vous n’auriez jamais été collaborateur sans moi. Bonne nuit on réglera tout lundi » et « je vous ai réveillé une blague ! Je vous ai justement écrit car j’étais choquée de vous voir sur Télégram !!! Arrêtez de mentir » ou encore le 14 février 2020 à 00H00 « toujours en ligne ! Je conversais avec l’Elysée et des cadres de larem. Encore une preuve que vous m’avez menti ! Lorsqu’on est fatigué on dort lorsqu’on est salarié » puis à 00H57 « quelle déception en tout état de cause, l’équipe sera réunie lundi et je prendrai de fortes décisions. Vous ne pouvez pas comme je vous l’ai dit me demander des congés au motif de la fatigue avec vos coups en douce et les nombreux congés accordés. Et tout de suite tard encore en train de faire je ne sais quoi sur Télégram ».
Enfin, M [X] [P] verse aux débats de nombreuses attestations de son entourage familial, amical et professionnel qui confirment la surcharge de travail, la disponibilité permanente exigée par Mme [J] [L] y compris pour des taches ne relevant pas de son contrat de travail, les sollicitations permanentes de Mme [L] sans égard pour l’heure, le jour ou les périodes de congé ainsi que le ton méprisant et agressif employé par Mme [L] à l’égard de M [P].
A titre d’exemple Mme [S] [I], amie de M [P] indique « (…) j’entends parler de Mme [L] [J] et constate rapidement que la relation entre cette dernière et M [P] ne reflète pas une relation saine. En effet il reçoit des appels et des SMS à tout heure de sa hiérarchie. (…) Depuis juin 2021, je constate une forte dégradation de la santé mental et physique de M [P]. Je suis témoin d’un changement de ses humeurs en fonction des événements de sa journée professionnelle et de quelques moments d’absence lors de nos conversations personnelles. Une fatigue s’installe à force d’heures supplémentaires et des fois pour des missions sortant du cadre professionnel (livraison d’alcool à domicile tard le soir) Au cours de cette période, j’ai également constaté des notifications d’appel ou de SMS lors de nos soirées et/ou du temps libre hors des horaires de travail de M [P] »
M [E] confirme des appels tardifs fréquents (au delà de 23 heures) de son employeur et des missions confiées à M [P] n’ayant aucun caractère professionnel (dépôt d’accessoires pour le chien, livraison de bouteilles de champagne )
M [NK] [B], compagnon de M [X] [P] depuis septembre 2020 confirme les horaires de travail extensifs, les missions non professionnelles, les appels et textos tardifs de Mme [L] en précisant qu’il « est arrivé à plusieurs reprises d’être réveillé en pleine nuit par Mme [L] et à trois reprises pour aller la chercher chez elle et l’emmener à PARIS ou autre lieu » Il ajoute que lorsqu’il a interrogé Mme [L] sur la pertinence de disposer d’un téléphone professionnel, celle ci lui a répondu « que cela ne servait à rien et que ce travail surpayé nécessite d’être tout le temps disponible. »
M [V] [C], connaissance professionnelle qui confirme avoir vu la députée « le contacter sur les heures de déjeuner, le dimanche midi ou encore le soir à des heures totalement indues : 23 heures , minuit, une heure du matin … [X] de manière légitime ne répondait pas toujours ; alors en l’absence de réponse, Mme la députée [L] lui envoyait des messages sur plusieurs canaux : Télégram, Messages, Whatsapp… » Il ajoute avoir été présent lors [X] recevait « des messages ou appels téléphoniques particulièrement virulent, insultant et méchant »
M [D] [K] évoque lui aussi des appels tardifs de Mme [L] dont [X] ressortait « désespéré » et « il repartait travailler ou prenait son ordinateur pour faire ce que Mme [L] lui demandait »
Mme [N] [W] évoque la « descente aux enfers » de son ami qui lui a raconté que sa patronne l’humiliait lors des réunions avec ses collègues, qu’elle se moquait de sa maladie et qu’elle lui reprochait constamment son incompétence.
Il est également produit une attestation du père de M [X] [P], [A] [P], qui indique qu’il arrivait à Mme [L] de le contacter quand elle ne parvenait pas à joindre [X] ainsi qu’une attestation de sa mère, Mme [F] [P], qui déclare avoir été témoin d’un appel violent en mars 2019 au cours duquel Mme [L] s’est mise à hurler en reprochant à [X] sa maladie et son incompétence. Elle ajoute qu’à plusieurs reprises, ils ont été contraints de garder le chien de Mme [L] sur demande insistante de leur fils qui avait peur que Mme [L] ne lui fasse « payer ce refus en augmentant la pression et les humiliations qu’il subissait déjà »
De plus M [X] [P] verse des échanges avec une autre collaboratrice travaillant pour Mme [L] prénommée [M] dont il ressort qu’ils appréhendaient tous le comportement imprévisible et les réactions impulsives de leur employeur.
Enfin, si le contentieux prud’homal est indépendant du contentieux de la sécurité sociale et ne lie pas le tribunal, il convient néanmoins de mentionner que par arrêt du 11 avril 2024, la cour d’appel de ROUEN a retenu comme caractérisé le harcèlement moral et a retenu que Mme [L] avait manqué à son obligation de sécurité en demandant à M [P] de travailler le 23 mars 2020 alors que le salarié l’avait informé qu’il venait d’être arrêté par son médecin, en ne se soumettant pas à une période d’isolement de 10 jours à son retour d’isolement alors que [X] [P] présente une pathologie cardiaque le rendant particulièrement à risque au titre de l’épidémie de Covid 19 et en ne respectant pas de manière répétée les temps de repos du salarié.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments qu’en sa qualité d’employeur, Mme [J] [L] a commis un manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant psychique que physique de son salarié dès lors qu’elle n’a pas respecté le droit au repos et à la déconnexion de M [X] [P] en lui imposant des sollicitations permanentes, de jour comme de nuit, sans aucun respect pour sa vie privée, y compris pour des taches non professionnelles, en le soumettant à une pression permanente et en adoptant à son égard un discours agressif, méprisant et culpabilisant et en usant de manière répétée de reproches sur ses compétences professionnelles et sur son état de santé.
Mme [J] [L] ne pouvait ignorer le danger auquel était exposé M [X] [P] dès lors que ce dernier lui avait adressé des écrits pour lui signaler la situation :
— Une première alerte le 1er octobre 2019 s’agissant de son temps de travail, M [X] [P] lui indiquant être déjà à 172,5 jours sur 208,
— Un mail du 15 septembre 2021 dans lequel il lui demande de respecter ses droits de salarié en ces termes « je ne joue à aucun jeu. Je souhaite seulement que vous respectiez mes droits et que vous arrêtiez de mettre des pressions inutiles. Ce n’est pas une rebellion que de poser des questions à son employeur et de tenter de lui faire comprendre que la situation a trop duré »
Au vu de ces éléments, Mme [J] [L] ne pouvait qu’avoir conscience du danger encouru par sa salarié et ce d’autant plus qu’elle était avisée de la fragilité de la santé de M [X] [P] en ce qu’il présentait une pathologie cardiaque sérieuse.
Entre outre, il convient de rappeler que Mme [J] [L] s’était déjà vue reprocher un même comportement par une précédente collaboratrice puisque par jugement en date du 29 janvier 2021 le conseil des prud’hommes de PARIS a retenu l’existence d’un harcèlement moral en raison d’envoi de messages à tout heure du jour et de la nuit entraînant une surcharge de travail anormale.
Enfin Mme [L] [J] n’a mis en place aucune mesure nécessaire pour préserver M [X] [P] et a au contraire persisté dans une attitude inadaptée après que ce dernier a saisi le conseil des prud’hommes puis qu’elle a publié sur Twitter plusieurs messages visant nominativement M [X] [P] lui reprochant de mener une « cabale » contre elle ou remettant en cause le bien fondé de son arrêt maladie.
Il résulte ainsi de ces éléments que M [X] [P] se trouvait dans une situation de souffrance au travail, connue de l’employeur, et qu’il n’est justifié d’aucune mesure pour y mettre un terme.
La faute inexcusable de Mme [J] [L] devra donc être retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il est constant que la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime. En cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
En l’espèce, l’état de santé de M [X] [P] a fait l’objet d’une consolidation au 17 mars 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 50 % lui a été attribué en réparation de ses séquelles.
Conformément au texte susvisé, la majoration de la rente à son maximum sera ordonnée.
Sur la demande d’expertise médicale
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) ».
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (n°22-11.448).
Au regard de ces éléments, il convient d’ordonner une expertise médicale sans laquelle la juridiction ne serait pas en mesure d’apprécier parfaitement les préjudices de M [X] [P], dont la mission définie dans le dispositif tient compte de l’interprétation actuelle de l’article L.452-3 précité par le Conseil constitutionnel (18 juin 2010 n°2010-8 QPC) et la Cour de cassation. A ce titre il est précisé que la perte de gain professionnel ne saurait entrer dans le champ de l’expertise (11-15.393 : il appartient au seul salarié d’établir l’existence d’une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle), l’assistance à tierce personne ne peut concerner que la phase avant consolidation (17-23.312) et le préjudice d’établissement doit nécessairement être distinct du DFP (15-27.523). Par ailleurs, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (21-23.947) : l’indemnisation de ce préjudice ne génère pas de double indemnisation.
La CPAM fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
Compte tenu de l’ancienneté du litige et de la nature des lésions, il convient d’accorder à M [X] [P] une provision d’un montant de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices dont la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe devra faire l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la CPAM
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 ».
En l’espèce,
Mme [J] [L] sera tenue de rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura fait et fera l’avance au titre de la faute inexcusable.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [J] [L] sera condamnée à payer à M [X] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
Enfin, au visa de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale et compte tenu de l’ancienneté des faits, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
DIT que Mme [J] [L] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M [X] [P] déclarée le 28 février 2022 ;
ORDONNE la majoration au taux maximum de la rente versée à M [X] [P] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par M [X] [P] ;
ORDONNE une expertise et désigné pour y procéder le docteur Mme [G]-[Z] [O] – CHU DE ROUEN – Département d’Anesthésie-Réanimation, 1 Rue de Germont 76000 ROUEN Mèl : laure.[Z]@gmail.com, avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, en présence si elles le souhaitent des médecins traitant et conseil des parties
— prendre connaissance de tous documents utiles
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée
— examiner M [X] [P], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à la maladie professionnelle dont il a été victime, consolidé le 17 mars 2023,
— donner au tribunal tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
> du déficit fonctionnel temporaire, entre la date de constatation de la maladie et la date de consolidation, en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage, voire le cas échéant de ses variations en pourcentage au cours de la période en indiquant leur durée,
> de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine
> des souffrances endurées avant consolidation de son état (échelle de 1 à 7)
> du préjudice esthétique, temporaire et définitif (échelle de 1 à 7)
> du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation
> du préjudice sexuel
> du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail ;
> de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût
> de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût
ENJOINT à M [X] [P] et aux autres parties dont le service médical de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l’accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc…), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
DIT que l’expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu’il devra adresser au greffe du tribunal six mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;
FIXE à 1 200 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rouen dans le mois de la notification du présent jugement ;
COMMET tout juge du tribunal judiciaire de Rouen compétent pour présider une audience relevant de la compétence prévue à l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale pour surveiller l’exécution de la mesure ;
FIXE à 3000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M [X] [P] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer à M [X] [P] les sommes dues au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) ;
CONDAMNE Mme [J] [L] à rembourser à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe les sommes dont elle aura et fera l’avance sur le fondement des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la faute inexcusable présentement reconnue ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise ;
CONDAMNE Mme [J] [L] à payer à M [X] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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