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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 15 mai 2025, n° 23/02486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02486 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IO6E
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 mai 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [T] épouse [X], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. AXA ASSURANCE ET BANQUE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 8]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 23 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une requête enregistrée en date du 12 octobre 2023, Madame [W] [T] épouse [X] a attrait la SA AXA ASSURANCE ET BANQUE devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 533 €.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 avril 2024.
Par une ordonnance du même jour, une tentative de conciliation a été ordonnée.
En date du 25 juillet 2024, un constat d’échec de la tentative de conciliation a été transmise à la juridiction.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 septembre 2024 puis renvoyée à la demande des parties avant d’être plaidée lors de l’audience du 23 janvier 2025.
A cette audience, Madame [W] [T] épouse [X] est présente et maintient les demandes formées dans sa requête. Elle explique que son voisin a subi un dégât des eaux engendrant des dégâts dans son appartement sans que son assureur, la société AXA ASSURANCE ET BANQUE, accepte de l’indemniser.
Lors de cette audience, Monsieur [P] [X], époux de Madame [W] [T], intervient volontairement à la procédure et reprend à son compte la demande formulée par Madame [W] [T] épouse [X].
La société AXA ASSURANCE ET BANQUE, représentée par son conseil, reprend le bénéfice de ses dernières écritures du 22 janvier 2025, et demande au tribunal de :
— A titre principal, déclarer Madame [W] [T] irrecevable en ses demandes, pour défaut de qualité à agir,
— En conséquence,
la condamner aux dépens, la condamner à lui verser la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,- A titre subsidiaire, déclarer les demandes de Madame [W] [T] mal fondées,
— En conséquence,
la condamner aux dépens, la condamner à lui verser la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la société AXA ASSURANCE ET BANQUE, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, considère que la demanderesse n’a pas qualité à agir dans la mesure où, d’une part elle n’est pas titulaire du contrat d’assurance et, d’autre part, n’a pas signé le constat amiable. Elle ne formule aucune observation s’agissant de l’intervention volontaire de Monsieur [P] [X].
Sur le fond, la défenderesse fait valoir une clause d’exclusion dès lors que les conclusions de l’expert ne peuvent écarter totalement l’implication d’un phénomène de condensation.
L’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ».
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, il ressort du contrat d’assurance que celui-ci a été signé par Monsieur [P] [X].
Par conséquent, n’étant pas l’assurée, Madame [W] [T] épouse [X] n’a pas qualité à agir.
Il convient dès lors de déclarer son action irrecevable.
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [P] [X]
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. L’intervention n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’absence de contestation relative à la recevabilité de l’intervention de Monsieur [P] [X], il convient de constater sa recevabilité.
Sur la demande en paiement
L’article 1101 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 3.5.1 du contrat d’assurance conclut entre la société AXA ASSURANCE ET BANQUE et Monsieur [P] [X], sont notamment garantis les dommages subis par les bâtiments assurés consécutifs à un dégât des eaux dû à la faute d’un tiers identifié et contre lequel l’assureur peut exercer un recours. Sont exclus des garanties les dommages qui ont pour origine l’humidité, la porosité, la condensation, les phénomènes de capillarité lorsqu’ils ne sont pas la conséquence directe d’un sinistre garanti.
En l’espèce, il ressort du constat amiable de dégât des eaux signé entre Monsieur [P] [X] et son voisin, dont le logement était à l’origine du dégât, que Monsieur [P] [X] déclarait avoir subi des dommages du fait d’une fuite sur canalisation.
L’analyse du rapport d’expertise commandé par la société AXA ASSURANCE met en exergue des dommages au niveau de l’embellissement situé au plafond de la salle de bain du logement du demandeur. Il chiffre ce préjudice à la somme de 533 €.
L’expert relève qu’il n’a pas observé de grosses traces trahissant un écoulement soudain et important, même si l’enduit plâtre et la peinture sont dégradés dans l’angle du plafond de la salle de bains. Il ajoute que les désordres présentés par l’assuré sont susceptibles d’impliquer un léger écoulement d’eau consécutif à un suintement de la colonne d’alimentation commune d’eau, mais qu’il ne peut « pas totalement écarter l’implication d’un phénomène », sans que la fin de la phrase de l’expert ne soit reproduite dans les pièces présentées au tribunal.
Dès lors, bien que l’expertise ne soit pas affirmative sur la cause du dommage subi par Monsieur [P] [X], l’expert indique tout de même qu’elle peut résulter d’un écoulement d’eau consécutif à un suintement de la colonne d’alimentation commune d’eau, correspondant aux déclarations consignées dans le constat amiable.
Par conséquent, dans la mesure où, d’une part le dégât des eaux est l’un des risques assuré, et, d’autre part, que la preuve d’un cas d’exclusion n’est pas rapportée, il convient de condamner la société AXA ASSURANCE ET BANQUE à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 533 €.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA AXA ASSURANCE ET BANQUE, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de débouter la SA AXA ASSURANCE ET BANQUE, partie succombante, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, pas mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
DECLARE la demande de Madame [W] [T] épouse [X] irrecevable ;
DECLARE l’intervention volontaire de Monsieur [P] [X] recevable ;
CONDAMNE la SA AXA ASSURANCE ET BANQUE à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 533 € (cinq cent trente-trois euros),
CONDAMNE la SA AXA ASSURANCE ET BANQUE aux dépens de l’instance;
REJETTE la demande présentée par la SA AXA ASSURANCE ET BANQUE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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