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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 23/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 08 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 23/01957 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H7RS
Jugement Rendu le 08 AVRIL 2025
AFFAIRE :
[W] [I]
[Y] [I]
C/
[E] [R] [K]
ENTRE :
1°) Monsieur [W] [I]
né le 05 Janvier 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française
Retraité, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [Y] [I]
née le 20 Septembre 1949 à [Localité 6]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [E] [R] [K]
de nationalité Française
Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN, en présence de Madame [T] [O], Greffier stagiaire
L’avocat des demandeurs a déposé son dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 18 novembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries à juge unique du 14 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 novembre 2024 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 08 Avril 2025 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Claire FOUCAULT
— signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [W] [I] et Mme [Y] [I] sont propriétaires d’une maison individuelle sise [Adresse 1] à [Localité 4].
Ils ont confié à M.[E] [K], entrepreneur individuel, la rénovation de leur terrasse pour un montant de 4 500 euros HT suivant devis accepté du 20 avril 2020 et ont versé un acompte de 3 000 euros.
Les travaux ont été réalisés courant mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 août 2022, M. et Mme [I] ont fait part de désordres, à savoir “assainissement du sol par nettoyage non fait, application d’un primaire sur la surface de la terrasse non
fait, absence de pose de réglette de dilatation, absence de joint et de crépi du pourtour de la terrasse”, et sommé l’entrepreneur de reprendre les travaux mal ou non réalisés.
M. [K] est intervenu en septembre 2022 pour créer des joints de dilatation et n’a plus donné de nouvelles ni envoyé de facture.
Une expertise amiable, en l’absence de M. [K], dûment convoqué, a été réalisée le 7 novembre 2022 par l’expert de la compagnie d’assurance, aux termes de laquelle l’expert a conclu à l’engagement de la responsabilité civile professionnelle de M. [K] au regard de la malfaçon observée en surface du dallage.
Par acte d’huissier en date du 6 février 2023, M. et Mme [I] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 22 mars 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [D] [H].
M. [H] a déposé son rapport définitif le 19 juin 2023. Il impute entièrement à M. [K] la responsabilité des désordres et conclut à la nécessité de reprendre les travaux de revêtements et travaux annexes dont il a évalué le montant.
Par acte d’huissier du 13 juillet 2023, M. et Mme [I] ont fait attraire M. [K] devant le tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, aux fins de :
— condamner M. [K] à leur payer la somme de 15 345 euros au titre des travaux de remise en état,
— juger que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la contstruction BT01,
— condamner M. [K] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [K] à leur payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens de l’instance en référé et au fond, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire, en jugeant que Maître Caroline Leclerc, avocat, pourra procéder à leur recouvrement conformément aux prescriptions de l’article 699 du code de procédure civile .
Régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 13 juillet 2023, M. [K] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens du demandeur, à son assignation susvisée.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance rendue le 26 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I) Sur la responsabilité contractuelle de M. [K]
Il convient tout d’abord de rappeler que les responsabilités applicables en l’absence de réception des travaux sont celles de droit commun.
En l’espèce, M. et Mme [I] recherchent la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [K] au motif que les travaux qui lui ont été confiés n’ont pas été réalisés ou ont été mal exécutés et présentent des désordres.
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Par ailleurs, l’article 1231-1 du code civil prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun suppose, pour le maître de l’ouvrage, de justifier de l’existence d’une faute imputable à l’entrepreneur.
L’entrepreneur est tenu, vis-à-vis du maître d’ouvrage avec lequel le contrat a été conclu, d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
Il ressort des pièces produites qu’un contrat a été conclu le 27 avril 2020 entre M. et Mme [I] et M. [K] pour des travaux de rénovation de terrasse d’un montant total de 4 500 euros HT, avec règlement d’un acompte de 3 000 euros.
Le devis prévoyait les travaux suivants :
— dépose de l’ancien carrelage et de l’opus,
— assainissement du sol par nettoyage haute pression,
— pose de bâche de protection le long de la façade,
— application d’un primaire sur la surface de la terrasse,
— pose d’un polyane et de treillis sur la terrasse,
— mise en place en périphérie de planche de coffrage,
— réalisation d’une dalle en béton désactivé,
— pose de réglette de dilatation,
— nettoyage de chantier.
Les travaux ont été effectués en mai 2022 et M. et Mme [I] ont par lettre recommandée avec accusé réception en date du 17 août 2022 déploré plusieurs désordres, à savoir :
“- assainissement du sol par nettoyage haute pression (non fait)
— application d’un primaire sur la surface de la terrasse (non fait)
— pose de réglette de dilatation (non fait)
— joint du pourtour de la terrasse (non fait)
— crépi du pourtour de la terrasse (non fait)”
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 7 novembre 2022 que ces travaux, commandés dans le cadre d’une adaptation de la terrasse et de l’accès au domicile suite au handicap de M. [I] ont fait l’objet de réserves par la société SOLMIHA -maître d’oeuvre intermédiaire de l’ANAH- sur le certificat d’achèvement des travaux du 31 mai 2022, à savoir :
“- joint de dilatation et dalle mal réalisés,
— façade mal protégée,
— étanchéité contre le pied de façade à reprendre intégralement.”
M. [K] est intervenu en septembre 2022 pour créer des joints de dilatation et n’a plus donné signe de vie ultérieurement.
L’expert de la société SARETEC missionné par la compagnie d’assurance a fait état des désordres suivants :
— absence de finition de la dalle béton rénovée avec aspect brut,
— décollement ponctuel de peinture sur les façades de soutien de la terrasse,
— défaut d’aspect du béton désactivé,
— infiltrations dans le sous-sol à usage de bûcher.
L’expert amiable en conclut que la responsabilité de M. [K] est engagée au regard de la malfaçon observée en surface du dallage et qu’il lui appartient de reprendre son ouvrage. Il relève par ailleurs que cet entrepreneur est enregistré comme entreprise de nettoyage courant du bâtiment et en déduit qu’il n’est sans doute pas maçon.
Il ressort du rapport de M. [H], expert judiciaire, que le revêtement de la terrasse présente indubitablement des désordres constitutifs et induits suivants :
— le revêtement présente une pente non-conforme,
— l’étanchéité en périphérie n’est pas assurée,
— les joints de dilatation ne sont pas réalisés dans les règles de l’art,
— les travaux de finition sur les chants de dalles n’ont pas été réalisés,
— les dégradations induites sur les revêtements des murs sous-jacents n’ont pas été réparées,
— selon le demandeur, les travaux d’assainissement de la surface et de primaire d’accrochage n’auraient pas été réalisés.
M. [H] conclut que les travaux de réfection du revêtement de terrasse présentent des défauts d’exécution notables, que le revêtement ainsi que les travaux annexées doivent être repris en totalité, et impute la responsabilité totale de ces désordres à M. [K].
Il résulte des constats et analyses ci-dessus développés que M. [K], dont l’entreprise est spécialisée selon son logo en “peinture, démoussage, couverture, zinguerie, décapage, coloration de toiture” et non en maçonnerie, a partiellement réalisé les travaux prévus dans le contrat et les a mal réalisés, les défauts générant des désordres potentiels, notamment des infiltrations entre la terrasse et la façade, ainsi qu’une fragilité au gel, dont une fracture de masse de la dalle non maîtrisée suite à dilatation du matériau et des éclatements dus à l’action du gel visibles sur la tranche de la dalle.
En outre, il ne peut qu’être constaté qu’aucune cause présentant les caractéristiques de la force majeure ne peut justifier cette inexécution de ses obligations contractuelles par M. [K].
Dès lors, en n’effectuant pas des travaux exempts de vices et conformes aux règles de l’art, M. [K] a commis une faute à l’origine du désordre et est entièrement responsable, en l’absence d’une cause d’exonération, du préjudice subi par M. et Mme [I].
M. et Mme [I] sont donc bien fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [K], qui sera par conséquent tenu de réparer les préjudices qui en résultent.
II) Sur les préjudices, le coût des réparations
En vertu de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En outre, le préjudice doit être réparé intégralement.
A – Sur les travaux de remise en état
M. et Mme [I] sollicitent le paiement de la somme de 15 345 euros correspondant au montant des travaux évalués par l’expert judiciaire.
Dans son rapport, l’expert judiciaire retient l’évaluation des travaux de reprise nécessaires suivante : les travaux de reprise nécessaires, qui se décomposent ainsi :
— installation de chantier : 300 euros HT
— démolition du revêtement existant : 1 800 euros HT
— préparations diverses du support : 1 500 euros HT
— réglettes de dilatation : 350 euros HT
— coulage et finition du béton désactivé : 4 500 euros HT
— jointoiement périphérique : 1 200 euros HT
— couvre-joints de dilatation : 800 euros HT
— traitement des rives et chants : 1 500 euros HT
— réfection des peintures sur façades : 2 000 euros HT,
Soit 13 950 euros HT, soit 15 345 euros TTC.
Les travaux préconisés et ainsi évalués par l’expert apparaissent justifiés. Il sera fait droit à la demande de M. et Mme [I] à hauteur de 15 345 euros TTC.
Il conviendra toutefois de déduire de ce montant le solde du chantier restant dû par M. et Mme [I] , à savoir la somme de 1 500 euros HT, soit 1 650 euros TTC.
En conséquence, M. [K] sera condamné à régler à M. et Mme [I] la somme de 13 695 euros TTC (15 345 euros – 1 650 euros) TTC au titre des travaux de reprise. Cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction BT01.
B – Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [I] sollicitent la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Force est de constater qu’ils ne donnent aucune précision sur la nature et l’étendue du préjudice de jouissance dont ils se prévalent.
Or, dans le cadre de ses opérations d’expertise, l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur un quelconque préjudice de jouissance, précisant dans le paragraphe dédié aux responsabilités et préjudices que “à ce jour, le préjudice subi par M. et Mme [I] n’est pas caractérisé, les infiltrations ne semblent pas avoir causé de désordre notable dans la partie bûcher”.
En outre, il ne résulte d’aucune pièce que les époux [I] ont été privé d’accès à leur terrasse ou qu’ils ont subi une quelconque gêne pour l’utiliser.
Faute d’élément, le tribunal, qui ne dispose pas d’informations suffisantes sur l’existence d’un préjudice de jouissance, ne pourra que débouter M. et Mme [I] de leur demande à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. et Mme [I] au titre de la réparation du préjudice de jouissance.
C – Sur le préjudice moral
M. et Mme [I] sollicitent le paiement de la somme de 1 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparation du préjudice moral subi compte tenu de la nature des désagréments et en raison des démarches et frais engendrés par le sinistre, ainsi que de l’absence de réaction et le silence de M. [K].
Eu égard à l’inertie et au silence de M. [K], tant au stade de l’expertise amiable qu’au stade des procédures judiciaires en référé et au fond, le préjudice des époux [I] sera fixé à 1 000 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
II – Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [K], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de la présente instance au fond ainsi que ceux de l’instance en référé dont l’expertise judiciaire, et qui seront recouvrés par Maître Caroline Leclerc, avocat au barreau de Dijon, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. et Mme [I] l’intégralité des frais irrépétibles dont ils ont dû s’acquitter pour voir consacrer leurs droits.
M. [K] sera en conséquence condamné à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit et il n’y a pas lieu de déroger à ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE M. [K] à payer à M. et Mme [I] la somme de 13 695 euros TTC (treize mille six cent quatre-vingt quinze euros) au titre des travaux de reprise,
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction BT01,
DEBOUTE M. et Mme [I] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE M. [K] à payer à M. et Mme [I] la somme de 1 000 euros (mille euros) en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE M. [K] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les dépens de la présente instance au fond ainsi que ceux de l’instance en référé dont l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés par Maître Caroline Leclerc, avocat au barreau de Dijon, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] à payer à M. et Mme [I] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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