Tribunal Judiciaire de Nice, 4e chambre civile, 12 septembre 2025, n° 23/03520
TJ Nice 12 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des clauses du contrat de bail

    La cour a constaté que l'activité de restauration exercée par la société L'Oiseau d'Été ne correspondait pas à l'usage exclusif prévu dans le bail, entraînant ainsi l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Résolution du contrat de bail

    La cour a ordonné l'expulsion de la société L'Oiseau d'Été, considérant que la résolution du bail imposait cette mesure.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a fixé l'indemnité d'occupation à un montant mensuel, considérant que l'occupation des lieux était due après la résiliation du bail.

  • Accepté
    Créance au titre de l'indemnité d'occupation

    La cour a condamné la société L'Oiseau d'Été et l'acquéreur à payer l'indemnité d'occupation, considérant que la créance était due au passif de la liquidation.

  • Rejeté
    Préjudice économique non démontré

    La cour a rejeté la demande de dommages et intérêts, considérant que le préjudice économique n'était pas démontré.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, 4e ch. civ., 12 sept. 2025, n° 23/03520
Numéro(s) : 23/03520
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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