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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 18 déc. 2025, n° 25/01498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 32]
[Adresse 5]
[Adresse 25]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/01498 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKY6
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 18 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J], [D], [Z] [X]
né le 28 Novembre 1992 à [Localité 13] (TERRITOIRE DE [Localité 13])
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [G], [E], [C] [I]
née le 20 Avril 1994 à [Localité 13] (TERRITOIRE DE [Localité 13])
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
SGC [10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
[16]
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
[20]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis Chez [Localité 29] CONTENTIEUX – [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
[17]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[24]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[22]
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
S.A. [27]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Laure FEISTHAUER, Juge placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 04 décembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec la greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 21 novembre 2024, Madame [G] [I] et Monsieur [J] [X] ont saisi la [19] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 16 janvier 2025, la commission a déclaré leur dossier recevable.
Le 24 avril 2025, la commission a décidé de mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 41 mois selon des mensualités de 2891 euros à un taux de 3,71 %.
Madame [G] [I] et Monsieur [J] [X] ont été informés de ces mesures par courrier reçu le 13 mai 2025. Ils les ont contestées par courrier envoyé à la [12] le 23 mai 2025 au motif que la mensualité prévue par la commission est trop élevée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025, où elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 décembre 2025, lors de laquelle elle a été retenue.
Madame [G] [I] et Monsieur [J] [X] comparaissent en personne. Ils font valoir qu’ils sont en cours de séparation. Ils indiquent que les prestations familiales auxquelles ils ont droit sont en train d’être recalculées du fait de leur séparation. Ils expliquent qu’ils accueillent leurs trois enfants dans le cadre d’une garde alternée amiable. Ils paient 209 euros par an de frais de cantine pour leur enfant scolarisé au collège, et 300 euros par mois de frais de périscolaire pour leurs deux autres enfants.
Madame [G] [I] indique qu’elle a pris un logement en location, pour un loyer de 750 euros. Elle explique qu’elle est actuellement en formation, avec des revenus de 1127 euros par mois, mais que sa formation va prendre fin.
Monsieur [J] [X] indique qu’il est toujours employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en Suisse, pour un salaire moyen de 4700 francs suisses. Il paie un loyer de 1050 euros, s’agissant de l’ancien logement du couple. Il paie également l’URSAFF pour un montant de 260 euros par mois, ainsi que 180 euros au titre de la complémentaire santé obligatoire à l’étranger.
Par courrier réceptionné par le greffe du tribunal le 22 septembre 2025, le service de gestion comptable d’Altkirch a actualisé sa créance à l’encontre du couple à la somme de 1307,20 euros.
La société [23] a, par courrier reçu par le greffe du tribunal le 25 septembre 2025, actualisé sa créance à la somme de 72658,74 euros au titre du prêt personnel [21].
La société [15] a, par courrier reçu par le greffe du tribunal le 14 octobre 2025, actualisé sa créance à la somme de 579,29 euros.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations sur le recours.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 18 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La contestation de Madame [G] [I] et Monsieur [J] [X] ayant été formée dans les 30 jours de la notification de la décision de la commission, elle est recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, Madame [G] [I] et Monsieur [J] [X] ont déposé ensemble leur dossier de surendettement.
Ils ont contesté également ensemble les mesures imposées en faisant état d’une mensualité de paiement trop élévé.
À l’audience, il apparaît cependant que le couple s’est séparé.
Or, il résulte de l’état des créances du couple en date du 28 mai 2025, lequel porte sur des crédits à la consommation et des bancaires, des dettes de charges courantes, des dettes de santé et d’éducation ainsi que des dettes pénales ou de réparations pécuniaires, pour un montant total de 109 023,71 euros, qu’il n’est pas possible de distinguer les dettes personnelles des dettes communes du couple.
Par ailleurs, il apparaît qu’il existe une différence importante de revenus entre Madame [G] [I] et Monsieur [J] [X], et que leur situation n’apparaît pas totalement stabilisée.
Dès lors, une disjonction s’impose entre les situations de chaque membre de l’ancien couple, pour distinguer les dettes communes des dettes propres, et ce, afin de mettre en oeuvre des mesures adaptées à chacun.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour disjonction du dossier suite à la séparation du couple.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de Madame [G] [I] et Monsieur [J] [X] à l’encontre de la décision de la [19] du 24 avril 2025 ;
RENVOIE le dossier de Madame [G] [I] et Monsieur [J] [X] à la [19] aux fins de disjonction du dossier suite à la séparation du couple ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [19].
La greffière La juge
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