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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 mars 2025, n° 24/57942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/57942 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JXQ
N° : 13
Assignation du :
18 Novembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 mars 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane MONGELOUS, avocat au barreau de PARIS – #R0284
DEFENDERESSE
La société [C] [I] [F] S.A.S.
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 09 mai 2022, Mme [Y] [P] a signé avec la société [C] [I] [F], ainsi que la société Diane de Polignac un contrat de représentation exclusive et mandat de vente exclusive portant sur certaines œuvres de son père, l’artiste peintre [S] [P] pour une durée de 5 ans.
Le contrat en son article 5-3 prévoit une répartition du prix de vente des œuvres, après déduction des frais et taxes applicables, à hauteur de 50 % au bénéfice de Mme [Y] [P].
Mme [Y] [P] et la société Diane de Polignac ayant été informées par la société [C] [I] [F] de 13 ventes réalisées et réglées par le client final, Mme [Y] [P] a établi les factures afférentes dues par la société [C] [I] [F] pour la période du 14/12/23 au 05/03/24 pour un montant total de 577.836,50 €, déduction faite des frais et de la TOP (Taxe sur les objets précieux) demeurant à sa charge.
Sur ce montant, la société [C] [I] [F] ne s’est acquittée que d’un acompte de 110.000 € en date du 11 mars 2024.
Compte tenu de l’échec de tentative de règlement amiable de la dette, par exploit de commissaire de justice délivré le 18 novembre 2024, Mme [Y] [P] a assigné la société [C] [I] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Paris tenant l’audience des référés aux fins de voir :
« Vu les articles 834 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil et 1217 du code civil,
Condamner la SAS [C] [I] [F] à payer à Mme [Y] [P], à titre de provision la somme de 467.836,50 € portant intérêt légal,
Condamner la SAS [C] [I] [F] à payer à Mme [Y] [P], à titre de provision la somme de 812,32 € à valoir sur les frais qu’elle a dû exposer,
Condamner la SAS [C] [I] [F] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 10.000 € à Mme [Y] [P];
Condamner la SAS [C] [I] [F] aux entiers dépens comprenant les frais d’huissier de saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la Société Générale ».
A l’audience du 3 février 2025, Mme [Y] [P], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
La société [C] [I] [F], régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance développée oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande principale :
Mme [Y] [P] sollicite la condamnation de la société [C] [I] [F] au paiement d’une provision de 467.836,50 € à valoir sur les bénéfices qu’elle doit percevoir sur le prix de vente des œuvres de son père vendues par l’intermédiaire de cette société ainsi qu’à une provision de 812,32 € à valoir sur les frais qu’elle a dû exposer.
Elle expose que :
— sa créance n’est pas contestée,
— par courriel du 12 novembre 2024, le défendeur évoque des difficultés financières pour expliquer l’absence de paiement des factures en instance et indique mettre en vente sa galerie parisienne du [Adresse 4] devant permettre d’apurer ses dettes,
— aucun versement à ce jour n’a été effectué,
— la tentative de règlement amiable s’est soldée par un échec,
— les impayés de la société [C] [I] [F] apparaissent liés et concomitants à la fin du partenariat entre M. [Z] [F] (SAS [Adresse 8] [F]) et ses deux autres associés, M. [T] [C] et M. [R] [I] (SAS [C]-[I]),
— la société [C] [I] [F] ne semble plus à même de respecter ses engagements et de régler ses fournisseurs de tableaux, depuis la fin de ce partenariat,
— la mise en demeure selon courrier recommandé AR du 20 juin 2024 du conseil de Mme [Y] [P] à la société [C] [I] [F] est demeurée infructueuse,
— la tentative de saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la Société Générale le 25/07/24 s’est avérée infructueuse, le total disponible du compte étant de zéro,
— la mise en demeure du 29 juillet 2024, visant la clause résolutoire, de Mme [Y] [P] à la société [C] [I] [F] ainsi que la dénonciation de la résiliation du contrat sont demeurées sans réaction de la part de la société [C] [I] [F],
— à ce jour, les formalités de cession d’actions au sein de la société [C] [I] [F] n’ont pas été effectuées auprès du registre du commerce.
*
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le 9 mai 2022, Mme [Y] [P] a signé avec la société [C] [I] [F], ainsi que la société Diane de Polignac un contrat de représentation exclusive et mandat de vente exclusive portant sur certaines œuvres de son père, l’artiste peintre [S] [P] pour une durée de 5 ans.
Un avenant à ce contrat a été signé entre les parties pour modifier les listes d’œuvres confiées par Mme [P] aux galeries ainsi que pour établir un quota de vente des œuvres pour chaque galerie.
L’article 5.3.1 du contrat stipule :
« 5.3.1. Vente des Œuvres de l’Annexe 1 et commissions perçues par la [Adresse 6] [F]
Le Prix de vente des Œuvres, après déduction des frais et taxes applicables ainsi que des éventuelles remises, sera réparti entre les Parties dans les proportions suivantes :
50% du Prix de vente (le « Prix Net Vendeur ») au bénéfice de Mme [P] :
10% du Prix de vente au bénéfice de la Galerie Diane de Polignac;
— 40% au bénéfice de la [Adresse 9].
La Galerie [F] sera autorisée à procéder à une remise au bénéfice des tiers acquéreurs dans une limite de 10% du Prix de vente, remise qui sera supportée à hauteur de 40% par [Adresse 9], à hauteur de 10% par la Galerie Diane de Polignac et à hauteur de 50% par Mme [P].
En cas de vente à une fondation, publique ou privée, à une institution ou à un musée, la [Adresse 9] sera autorisée à procéder à une remise à hauteur de 20% du Prix de vente, remise qui sera supportée à hauteur de 40% par la Galerie [F], à hauteur de 10% par la [Adresse 7] et à hauteur de 50% par la Mme [P].
Toute remise excédant les limites autorisées au présent article devra faire l’objet d’une autorisation préalable de Mme [P].
Dès que le Prix de vente a été intégralement acquitté par le tiers acquéreur auprès de la Galerie vendeuse, la Galerie s’engage à en informer Mme [P] et la Galerie Diane de Polignac par écrit.
L’information donnée à Mme [P] et à la [Adresse 7] de la réception de l’entier Prix de Vente entrainera l’envoi d’une facture par Mme [P] (par l’intermédiaire de la Galerie Diane de Polignac) et la [Adresse 7] à la Galerie [F] ou à la Galerie Partenaire vendeuse.
Le paiement à Mme [P] et à la [Adresse 7] de leur quote-part du Prix de Vente interviendra dans un délai de vingt-et-un (21) jours ouvrables à compter de la réception de la facture.
En cas de vente par l’une des Galeries Partenaires, Mme [P] et la [Adresse 7] factureront la galerie correspondante pour leur quote-part.
Mme [P] et la Galerie Diane de Polignac supporteront les éventuelles taxes, charges et impôts liés à la perception de leur propre quote-part du prix. »
Mme [Y] [P] a été informée par la société [C] [I] [F] de 13 ventes réalisées et réglées par le client final. Les factures correspondantes à la quote-part de 50 % du prix revenant à Mme [Y] [P], déduction faite des frais et de la taxe sur les objets précieux demeurant à sa charge, pour la période du 14/12/23 au 05/03/24 ont été établies et adressées à la société [C] [I] [F] pour un montant total de 577.836,50 € (pièces n°11 et 6 de la demanderesse).
Sur ce montant, par virement du 11 mars 2024 et selon décompte du 14 juin 2024 (pièce n°5 de la demanderesse), la société [C] [I] [F] a réglé la somme de 110.000 € en date du 11/03/24.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mai 2024 reçue le 1er juin 2024, Mme [P] rappelait à la société [C] [I] [F] le calendrier proposé pour le règlement d’une partie de la dette.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 2024 reçue le 22 juin 2024, le conseil de Mme [P] mettait en demeure la société de régler la somme de 467.836,50 euros au titre du solde des 13 factures impayées pour la période du 14 décembre 2023 au 5 mars 2024 (pièce n°9 de la demanderesse).
Un nouveau décompte a été établi le 12 novembre 2024 faisant état d’un solde de créance s’élevant toujours à la somme de 467.836,50 euros (pièce n°23 de la demanderesse).
Compte tenu de ces éléments, l’obligation de la défenderesse au titre du règlement des 13 factures correspondantes à la quote-part de 50 % du prix revenant à Mme [Y] [P] sur le prix de vente des œuvres de son père n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 467.836,50 euros.
En conséquence, la société [C] [I] [F] sera condamnée à titre provisionnel à verser la somme de 467.836,50 euros à Mme [Y] [P], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [P] de voir condamner la société [C] [I] [F] à lui payer à titre provisionnel au titre de l’indemnisation des frais d’huissier un montant total de 812,32 € se décomposant comme suit :
— 577 € de frais d’huissier du 13/08/24 au titre de la procédure de saisie conservatoire de créance,
— 98 € de frais d’huissier du 11/09/24 au titre de la notification de la résiliation du contrat,
— 137,32 € de frais de greffe du 17/06/24 (63,90 €), du 08/07/24 (1,60 €) du 03/09/24 (3,20 €), du 12/11/24 (3,20 €), du 13/11/24 (65,42 €).
En effet, ces frais n’ont pas été exposés pour les besoins de la présente procédure, et ne relèvent pas des dépens.
En conséquence, cette demande, qui est en outre dépourvue de fondement légal, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La société [C] [I] [F] qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en ce non compris cependant les frais de mise en œuvre de la procédure de saisie conservatoire pratiquée en exécution de l’ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, étrangère à la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société [C] [I] [F] à payer à Mme [Y] [P] la somme provisionnelle de 467.836,50 euros au titre du solde des 13 factures impayées pour la période du 14 décembre 2023 au 5 mars 2024 établies en exécution du contrat de représentation exclusive et mandat de vente exclusive du 9 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
REJETONS la demande formulée par Mme [Y] [P] de condamnation de la société [C] [I] [F] à lui payer à titre provisionnel au titre de l’indemnisation des frais d’huissier un montant total de 812,32 € ;
CONDAMNONS la société [C] [I] [F] à payer à Mme [Y] [P] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [C] [I] [F] aux dépens, en ce non compris cependant les frais de mise en œuvre de la procédure de saisie conservatoire pratiquée en exécution de l’ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, étrangère à la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 10] le 10 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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