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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 avr. 2026, n° 26/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00119 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDYJ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Murielle FAURY, greffière
lors du prononcé de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [H] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A. PERFORMANCE VELO
dont le siège social est sis [Adresse 2] ([Localité 1])
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Avril 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant facture du 10 février 2025, Monsieur [H] [Y] a acquis auprès de la SA Performance Vélo un vélo électrique, pour la somme de 1 345 €.
Le 21 février 2025, Monsieur [H] [Y] a fait valoir son droit de rétractation et a sollicité le remboursement de la somme de 1 345 €.
Par courriers recommandés avec avis de réception des 18 mars 2025, 1er avril 2025 et 16 avril 2026, Monsieur [H] [Y] a mis en demeure la SA Performance Vélo de lui rembourser la somme de 1 345 €.
Par acte délivré par commissaire de justice le 10 février 2026, Monsieur [H] [Y] a fait assigner la SA Performance Vélo devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 4 mars 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [H] [Y], représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner la SA Performance Vélo à lui payer les sommes de :
1 345 € au titre du prix du vélo commandé, outre les intérêts au taux de retard en application de l’article L. 242-4 du Code de la consommation, depuis le 7 mars 2025 ;1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles L. 221-18, L. 221-24, L. 242-4 et R. 221-1 du Code de la consommation, outre 1103 du Code civil, il fait valoir qu’il a réclamé à plusieurs reprises le remboursement du vélo, en vain.
La SA Performance Vélo, dont l’assignation a été signifiée à personne morale, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée par le juge et reçue le 6 mars 2026, le demandeur a fourni l’extrait Kbis sollicité.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de remboursement
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L. 221-18 du Code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ; (…)
Aux termes de l’article L. 221-24 du Code de la consommation, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. (…)
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
En l’espèce, le contrat conclu par Monsieur [H] [Y] et la SA Performance Vélo est un contrat à distance.
En application de l’article 1113 du Code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
En l’espèce, le contrat est formé le jour de l’acceptation par la SA Performance Vélo du paiement en 4 fois, le premier prélèvement s’effectuant le 8 février 2025.
Le délai de rétractation de 14 jours calendaires, de sort que Monsieur [H] [Y] avait jusqu’au 22 février 2025 inclus.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 février 2025, Monsieur [H] [Y] a fait valoir son droit de rétractation.
Ce dernier a donc été notifié dans les délais légaux.
Monsieur [H] [Y] a également fourni la preuve selon laquelle il n’avait pas obtenu l’aide financière pour le volet électrique, le motif étant « Demande annulée par l’usager ».
Malgré trois mises en demeure avec avis de réception, la SA Performance Vélo n’a pas remboursé la somme de 1 345 €, contrairement à ses obligations légales.
Enfin, l’article L. 242-4 du Code de la consommation dispose que lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.
En l’espèce, la SA Performance Velo avait 14 jours à compter de la rétractation pour rembourser Monsieur [H] [Y], soit jusqu’au 8 mars 2025, ce qu’elle n’a pas fait.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
En conséquence, la SA Performance Vélo est condamné à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 1 345 €, correspondant au coût du vélo électrique, somme qui sera augmentée des intérêts prévus à l’article L. 242-4 du Code de la consommation, à compter du 9 mars 2025, date du premier jour d’expiration du délai.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA Performance Vélo succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA Performance Vélo, partie perdante, est condamnée à verser à Monsieur [H] [Y] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA Performance Vélo à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 1 345 €, correspondant au coût du vélo électrique, somme qui sera augmentée des intérêts prévus à l’article L. 242-4 du Code de la consommation, à compter du 9 mars 2025, date du premier jour d’expiration du délai ;
CONDAMNE la SA Performance Vélo à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Performance Vélo aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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