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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 mai 2025, n° 24/05608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître PIERRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître JAMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05608 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CSD
N° MINUTE :
6 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 mai 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3],
représenté par la SAS Le Cabinet GRATADE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître JAMI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1811
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [X],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître PIERRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A259
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mai 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 16 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05608 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CSD
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [X] est propriétaire des lots n°44 et 195 dans l’immeuble sis [Adresse 2], cadastré AN [Cadastre 6] SEC AE n°[Cadastre 1], soumis au régime de la copropriété représentant 398/10000ème tantièmes.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, Monsieur [K] [X] a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 décembre 2022 à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], la somme de 4 171,37 euros suivant décompte arrêté au 25 octobre 2022, 136,49 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre 200 euros de dommages et intérêts et 1 000 euros de frais irrépétibles.
Faisant valoir de nouveaux impayés, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS LE CABINET GRATADE en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 4 709,69 euros au titre des charges de copropriété (4ème trimestre 2024 inclus) ;
— 2 000 euros de dommages et intérêts ;
— la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion compte tenu du poids des tantièmes représentés par Monsieur [K] [X] (398/10000ème) ; qu’il a fallu l’intervention d’une première décision de justice pour que des paiements interviennent.
Appelée à l’audience du 31 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 6 mars 2025.
A l’audience du 6 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement a sollicité de débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes et d’un montant de 1 669,90 euros au titre des frais de recouvrement.
Il a maintenu les demandes contenues dans son acte introductif d’instance pour le surplus.
Monsieur [K] [X], représenté par son conseil, par conclusions en réponse écrites soutenues oralement sollicite de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes fins et conclusions, notamment au titre des intérêts légaux de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— donner acte à Monsieur [X] de ce qu’il s’engage à régler la somme de 3 501,54 euros au titre des appels de fonds ;
— enjoindre le syndicat des copropriétaires de remettre le compte de Monsieur [X] à 0 après le paiement de la somme de 3501,54 euros ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [X] la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
A l’audience, il reconnait la créance à hauteur de 3501,54 euros au titre des charges de copropriété mais conteste les frais de recouvrement. Il déclare payer ses charges de copropriété mais ne pas recevoir les appels de charges.
La décision a été mise en délibéré le 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
— les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
— les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l’exigibilité de la créance du syndicat.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
— le relevé de matrice cadastrale à jour concernant l’immeuble et relatif aux lots 44 et 195, indiquant la répartition des tantièmes (398/10000ème), la fiche de renseignement immobilière du service de la publicité foncière établissant l’origine de propriété, ainsi que la qualité de copropriétaire de Monsieur [K] [X] ;
— le précédent jugement du 15 décembre 2022 de condamnation du tribunal judiciaire de Paris ;
— les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période correspondant à l’arriéré ;
— les relevés individuels de charge pour la même période ;
— l’historique du compte du 14 novembre 2022 au 14 octobre 2024 ainsi qu’un état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d’un solde débiteur de 4 709,69 euros (en ce inclus 1 690,90 euros de frais) ;
— les procès-verbaux des assemblées générales des 7 juillet 2022, 15 juin 2023 et 11 juin 2024 ;
— les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés ;
— la mise en demeure de payer la somme de 5 429,92 euros adressée le 10 avril 2024 à Monsieur [K] [X] (signée le même jour) ;
— le contrat de syndic ;
— une note d’honoraires d’avocat en date du 18 mai 2024.
En l’espèce, les paiements effectués par Monsieur [K] [X] ont été imputés par le créancier prioritairement sur la dette la plus ancienne, soit les sommes auxquelles il a été condamné par le jugement du 15 décembre 2022. Cette imputation est conforme à l’article 1342-10 du code civil et il en est justifié au moyen du décompte d’exécution.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 4 709,69 euros portant sur la période allant du 14 novembre 2022 au 14 octobre 2024, incluant l’appel provisionnel du 4ème trimestre 2024, dont il doit être déduit des frais de recouvrement.
En effet, il convient de relever que le demandeur inclut au décompte des frais qui relèvent des dépens, de l’article 700 du code de procédure civile ou des frais exposés au titre du recouvrement de la créance et qui ne peuvent être inclus dans le principal comprenant uniquement les charges de copropriété, ceci pour un total de 1669,90 euros. L’ensemble de ces sommes ne sera donc pas pris en compte dans le montant de la créance due au syndicat de copropriété, faute d’être exigible.
La somme due sera donc arrêtée à la somme de 3 039,79 euros à laquelle Monsieur [X] sera condamné.
Au regard de ce qui précède, la demande d’injonction de mise à 0 du compte copropriétaire sera rejetée.
En l’espèce, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 10 avril 2024 sur la totalité de la somme.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 " sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur; « » b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…). "
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
En l’espèce, il est sollicité la somme totale de 1 669,90 euros se décomposant comme suit :
— 240 euros pour l’envoi de 3 mises en demeure ;
— 312 euros au titre de frais de dossiers exécution ;
— 378 euros pour la constitution du dossier avocat;
— 432 euros pour frais de suivi.
Il est constant que les frais de recouvrement ne peuvent être mis à la charge d’un copropriétaire débiteur en vertu des dispositions du contrat de syndic, les rapports entre le syndicat et ses membres n’étant régis que par le règlement de copropriété bien qu’il comporte une clause d’imputation au seul copropriétaire concerné par les frais visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l’assignation, du présent jugement et frais d’exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais.
Il s’ensuit que les demandes formées au titre des frais de recouvrement sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [K] [X] présente, de manière récurrente depuis 5 années, des impayés de charges de copropriété et de travaux. C’est en outre la 3ème ois que le syndicat est contraint d’assigner en justice. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants.
La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 1 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 2 000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [X] sera débouté de sa demande à ce titre.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SAS LE CABINET GRATADE :
— la somme de 3 039,79 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 14 novembre 2022 au 14 octobre 2024 et incluant l’appel provisionnel du 4ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024 ;
— la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que les paiements des charges de copropriété intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SAS CABINET GRATADE, la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 16 mai 2025 par la présidente et le greffier susnommés.
Le greffier La présidente
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