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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 20 nov. 2025, n° 24/05012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRANCE GARDIENNAGE c/ S.C.I. SAINT-JEAN DEBRU |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/05012 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TN6F
NAC: 57A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 20 Novembre 2025
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 18 Septembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDERESSE
S.A.S. FRANCE GARDIENNAGE, RCS TOULOUSE 444 249 478, prise en la personne de son président en exercice M.[Z] [L]., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 114
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à DEFENDERESSES
S.C.I. SAINT-JEAN DEBRU, prise en la personne de son administrateur provisoire Me [U] [X] de la SCP CBF ASSOCIES, administrateur judiciaire tel que nommé par ordonnances en date des 4 Octobre 2022, 25 Avril 2023 et 13 décembre 2023, dont le siège social est sis SCP CBF Me [X] [U] – [Adresse 1]
S.C.I. SAINT-JEAN MONTAUDRAN, prise en la personne de son administrateur provisoire Me [U] [X] de la SCP CBF ASSOCIES, administrateur judiciaire tel que nommé par ordonnances en date des 4 Octobre 2022, 25 Avril 2023 et 13 décembre 2023, dont le siège social est sis SCP CBF Me [X] [U] – [Adresse 1]
S.C.I. SAINT-JEAN de l’HERS, prise en la personne de son administrateur provisoire Me [U] [X] de la SCP CBF ASSOCIES, administrateur judiciaire tel que nommé par ordonnances en date des 4 Octobre 2022, 25 Avril 2023 et 13 décembre 2023, dont le siège social est sis SCP CBF Me [X] [U] – [Adresse 1]
S.C.I. [Adresse 6], prise en la personne de son administrateur provisoire Me [U] [X] de la SCP CBF ASSOCIES, administrateur judiciaire tel que nommé par ordonnances en date des 4 Octobre 2022, 25 Avril 2023 et 13 décembre 2023, dont le siège social est sis SCP CBF Me [X] [U] – [Adresse 1]
S.C.I. SAINT-JEAN L’ORMEAU, prise en la personne de son administrateur provisoire Me [U] [X] de la SCP CBF ASSOCIES, administrateur judiciaire tel que nommé par ordonnances en date des 4 Octobre 2022, 25 Avril 2023 et 13 décembre 2023., dont le siège social est sis SCP CBF Me [X] [U] – [Adresse 1]
représentées par Maître Olivier RICHARD de la SELEURL OR AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 126,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sci Saint-Jean Debru, la Sci Saint-Jean Montaudran, la Sci Saint-Jean de l’Hers, la Sci [Adresse 6] et la Sci Saint-Jean l’ormeau (les Sci) sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 4], au sein duquel était installée l’ancienne clinique [5].
Le 1er février 2019, un contrat de gardiennage du site désaffecté a été conclu entre la Sarl Cabinet l’immeuble, gérant des Sci précitées, et la Sas France gardiennage, société de sécurité privée.
Le 25 février 2022, une promesse d’affectation hypothécaire a été consentie par les Sci à la Sas France gardiennage, sur l’immeuble sus-désigné, en sûreté du remboursement d’une dette de frais de gardiennage de 1 121 813,11 euros au 31 décembre 2021, alors que la Snc Vinci immobilier grand-ouest avait proposé d’acheter l’immeuble pour un montant de 24 000 000 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 17 juillet 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la Sarl Cabinet l’immeuble, convertie en liquidation judiciaire le 18 janvier 2024.
Par ordonnances des 4 octobre 2022 et 13 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a désigné Maître [U] [X] en qualité d’administrateur provisoire des Sci, considérant l’existence de risques de conflits d’intérêts entre les Sci et leur gérant.
Par courrier du 6 février 2024, le mandataire à la liquidation judiciaire a indiqué à la Sas France gardiennage qu’elle ne proposerait pas au juge-commissaire l’inscription d’une créance chirographaire de 2 040 912,71 euros au passif de la liquidation, au motif que seules les Sci sont débitrices de ce montant.
Par ordonnance du juge de l’exécution du 16 juillet 2024, la Sas France gardiennage a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour garantie et sûreté d’une somme de 2 800 000 euros, en principal, intérêts et frais.
Procédure
Par actes des 6 et 7 novembre 2024, la Sas France gardiennage a fait assigner la Sci Saint-Jean Debru, la Sci Saint-Jean Montaudran, la Sci Saint-Jean de l’Hers, la Sci [Adresse 6] et la Sci Saint-Jean l’ormeau, représentées par Maître [U] [X], administrateur judiciaire, de la SCP CBF associés, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, demandant leur condamnation à lui payer une somme de 2 661 611,62 euros, ainsi qu’une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, comprenant les frais d’hypothèque provisoire.
L’incident
Par conclusions adressées au juge de la mise en état le 19 mars 2025, les Sci lui ont demandé de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours.
Selon leurs conclusions d’incident du 17 juillet 2025, les Sci demandent au juge de la mise en état de :
in limine litis :
– surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours ;
– prendre acte que la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [U] [X], administrateur provisoire des Sci, se réserve tous droits et moyens de défense sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action ;
– sur la demande reconventionnelle de la Sas France gardiennage :
– débouter la Sas France gardiennage de l’ensemble de ses prétentions ;
– prendre acte que la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [U] [X], administrateur provisoire des Sci, ne s’oppose pas à la demande de provision dans la limite d’un montant de 668 814,06 euros ;
– en toute hypothèse :
– condamner la Sas France gardiennage à payer à la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [U] [X], administrateur provisoire des Sci, une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– réserver les dépens.
Au soutien de leur demande de sursis à statuer, les Sci font tout d’abord valoir que de multiples procédures pénales sont en cours à l’encontre de la Sarl Cabinet l’immeuble, qui est le débiteur principal de la Sas France gardiennage, ainsi qu’il résulte du contrat de gardiennage. Elles rappellent que la Sas France gardiennage a demandé au tribunal de commerce l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la Sarl Cabinet l’immeuble et a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce.
Par ailleurs, les Sci soutiennent que la Sas France gardiennage ne justifie pas de la durée, de la nature, de l’étendue, pas plus que du montant de ses prestations ; qu’elle ne fait que produire des éléments de preuve émanant de la Sarl Cabinet l’immeuble, qui a néanmoins cessé de gérer les Sci ; que ces documents pourraient être fallacieux, étant donné la procédure pénale dont fait l’objet la Sarl Cabinet l’immeuble ; qu’il est par conséquent de l’intérêt de la Sas France gardiennage d’attendre l’issue de la procédure pénale ; qu’il est en outre surprenant que la Sas France gardiennage ait poursuivi ses prestations sur une aussi longue période sans être payée, certains des associés des Sci envisageant l’existence d’une entente entre la Sas France gardiennage et la Sarl Cabinet l’immeuble, susceptible d’influencer la facturation de la Sas France gardiennage, alors que la procédure collective dont bénéficie la Sarl Cabinet l’immeuble a été ouverte à la demande de la Sas France gardiennage ; que, d’ailleurs le mandataire judiciaire de la Sarl Cabinet l’immeuble demande le paiement, auprès des Sci, de certaines factures émises par la Sas France gardiennage, de sorte que seule la procédure pénale permettra de clarifier les flux financiers entre les parties.
Elles concluent qu’un sursis à statuer doit être ordonné dans l’attente de la décision de la juridiction pénale.
Sur la demande de provision présentée par la Sas France gardiennage, les Sci observent que le calcul de la Sas France gardiennage est erroné, le montant en principal dû au titre des factures étant de 668 814,06 euros, alors que le bien-fondé des pénalités de retard et des frais de recouvrement réclamés n’est pas justifié. Elles concluent que la provision octroyée devra être limitée à une somme de 668 814,06 euros.
Selon ses conclusions d’incident du 2 septembre 2025, la Sas France gardiennage demande au juge de la mise en état de :
– débouter les Sci de leurs prétentions ;
– à titre reconventionnel :
– condamner in solidum les Sci à lui payer une somme provisionnelle de 1 177 217,21 euros au titre des frais de gardiennage demeurés impayés et des pénalités de retard et de recouvrement afférentes ;
– en tout état de cause :
– condamner in solidum les Sci à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
La Sas France gardiennage soutient tout d’abord que l’existence d’une enquête pénale ne contraint pas le juge de la mise en état à suspendre l’action civile, quand bien même l’issue de la procédure pénale est susceptible d’influencer le litige en cours, ce d’autant quand il est manifeste que l’issue de la procédure pénale n’aura pas d’impact sur l’action civile, étant précisé que le sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge civil.
Elle développe en substance que les Sci sont seules débitrices des prestations qu’elle a réalisées pour elles ; que la conclusion du contrat de gardiennage, acte de gestion et d’administration, par leur gérant, entrait dans leur objet social et qu’elles ont donc été valablement engagées par la conclusion de cette convention ; qu’elles l’ont reconnu par des lettres d’engagement, en consentant une promesse d’affectation hypothécaire et en payant leur dette en partie, lorsqu’elles étaient gérées par la Sarl Cabinet l’immeuble et depuis qu’elles le sont par Maître [U] [X] ; que le juge de l’exécution a admis le caractère certain et exigible de sa créance et que les Sci n’ont pas contesté l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire ; qu’elle a été de bonne foi en continuant à exécuter ses prestations malgré l’absence de paiement, les Sci ayant invoqué la vente prochaine du bien afin de la déterminer à poursuivre ses prestations et signé une promesse d’affectation hypothécaire ; que le fait que le mandataire à la liquidation judiciaire de la Sarl Cabinet l’immeuble demande aux Sci le remboursement de prestations que la Sarl Cabinet l’immeuble aurait indûment payées pour le compte de ces sociétés est indifférent et que la Sas France gardiennage ne demande dans le cadre de la saisine du juge de la mise en état que le paiement de factures adressées à Maître [U] [X], afin d’éviter toute contestation.
La Sas France gardiennage fait en outre valoir qu’elle a correctement exécuté ses prestations et, d’ailleurs, que Maître [U] [X] lui a demandé de les poursuivre, soulignant qu’en tout état de cause, les Sci reconnaissent être débitrices d’une somme de 668 814,06 euros ; que les intérêts et pénalités de retard ont été calculés conformément à la loi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, appelé à l’audience du 15 mai 2025, a été successivement renvoyé à la demande des conseils des parties, à celles du 13 juin 2025 et du 18 septembre 2025, à laquelle il a été retenu et mis en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Le sursis à statuer jusqu’à l’issue d’une instance pénale ne s’impose que pour l’action civile engagée devant la juridiction civile en réparation du préjudice causé par une infraction, dès lors que l’issue de l’instance pénale est susceptible d’influer sur la décision civile. La suspension des autres actions engagées devant la juridiction civile n’est pas obligatoire, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’influer, directement ou indirectement, sur la solution du procès civil.
Au cas présent, des procédures pénales sont engagées à l’encontre de la Sarl Cabinet l’immeuble, gérant les Sci, au titre d’abus de confiance, mais il n’est pas prouvé que des procédures pénales soient ouvertes au titre d’infractions qu’aurait commises la Sarl Cabinet l’immeuble à l’encontre des Sci parties à la présente instance.
Il n’est en tout état de cause pas démontré que les procédures pénales introduites à l’encontre de la Sarl Cabinet l’immeuble, gérant des Sci, soient de nature à exercer une influence sur la présente instance civile diligentée par la Sas France gardiennage en paiement de factures de gardiennage des biens appartenant aux Sci, alors :
– qu’il entrait dans les prérogatives du gérant des Sci, en tant qu’acte de gestion courante, de conclure un contrat de gardiennage de l’ensemble immobilier désaffecté dont elles sont propriétaires, afin d’éviter toute occupation des lieux, dans l’attente de leur vente ;
– que c’est l’objet du contrat conclu entre la Sas France gardiennage et la Sarl Cabinet l’immeuble le 1er février 2019, au titre des biens situés au n° [Adresse 2] (conditions particulières du contrat de gardiennage) appartenant aux Sci, qui bénéficie ainsi aux Sci ;
– que l’administrateur provisoire désigné les 4 octobre 2022 et 13 décembre 2023 afin de représenter les Sci et d’en assurer la gestion courante a lui-même indiqué à l’avocat de la Sas France gardiennage, par courriel du 23 janvier 2024 (pièce n° 11 de la Sas France gardiennage) qu’il n’était « bien sûr pas question de mettre un terme au gardiennage du site » et qu’il avait été demandé à l’expert-comptable des Sci d’établir un budget prévisionnel afin d’adresser un appel de fonds aux associés devant permettre de faire face à ces dépenses courantes.
Le sursis à statuer n’est donc pas justifié et la demande présentée en ce sens par les Sci sera rejetée.
2. Sur la demande de provision
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, s’il est exact que la Sas France gardiennage n’a pas engagé avant le 7 novembre 2024 d’action en paiement de l’intégralité de ses frais de gardiennage, force est de constater que le 25 février 2022, une promesse d’affectation hypothécaire lui avait été consentie, sur l’immeuble appartenant aux Sci, en sûreté du remboursement de sa dette de 1 121 813,11 euros au 31 décembre 2021 (pièce n° 4 de la Sas France gardiennage), alors qu’elle avait été informée, par communication d’une attestation notariale du 10 août 2021, que la Snc Vinci immobilier grand-ouest avait proposé d’acheter l’immeuble pour un montant de 24 000 000 euros (pièce n° 3 de la Sas France gardiennage).
En outre, c’est la Sas France gardiennage elle-même qui a demandé l’ouverture d’une procédure collective au bénéfice de la Sarl Cabinet l’immeuble le 2 juin 2023 (pièce n° 7 de la Sas France gardiennage), à un moment où la vente des biens appartenant aux Sci ne progressait pas et où la dette de frais de gardiennage augmentait.
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que c’est anormalement que la Sas France gardiennage a laissé augmenter le montant de la dette sans se soucier de son recouvrement.
Il convient encore de rappeler que :
— le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social, dans les rapports avec les tiers, par application des dispositions de l’article 1849 du code civil ;
– l’efficacité de la prestation de gardiennage n’est pas contestée, étant rappelé qu’il n’est pas invoqué que les lieux soient actuellement occupés illégalement, qu’aucun grief n’a jamais été formulé par l’administrateur judiciaire à la Sas France gardiennage en ce sens et, que l’administrateur judiciaire a lui-même jugé nécessaire en janvier 2024 (ibid.) et en août 2025, après mise en demeure de la Sas France gardiennage (pièces n° 29 et 30 des Sci) de voir la prestation se poursuivre ;
– l’effectivité de la prestation ne peut pas sérieusement être contestée, la Sas France gardiennage produisant des éléments attestant de sa surveillance des lieux entre 2021 et 2025 (pièce n° 31).
– la demande de provision présentée par la Sas France gardiennage ne représente que le montant des factures adressées à l’administrateur judiciaire, alors qu’il gérait les Sci à la place de la Sarl Cabinet l’immeuble, de sorte qu’il est indifférent que le liquidateur judiciaire de la Sarl Cabinet l’immeuble a assigné les Sci en paiement de charges qui auraient été acquittées en leur nom, pour une période nécessairement antérieure à celle pour laquelle la provision est demandée ;
– sur la période du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2025, des factures pour une somme totale de 1 177 217,21 euros (dont 446 777,28 euros au titre des pénalités de retard et frais de recouvrement) ont été émises (pièces n° 19, 19 bis et 21 de la Sas France gardiennage) et les Sci ne s’opposent pas à la demande en paiement, sauf à considérer que le montant en principal dont elles sont redevables est de 668 814,06 euros, explication véritable de ce montant ;
– le calcul des pénalités de retard et l’imputation d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ont été effectués selon les dispositions des articles L. 441-40 à L. 441-16 du code de commerce et ne sont pas précisément ni sérieusement contestés.
Par conséquent, en l’absence de toute contestation sérieuse, les Sci seront condamnées in solidum au paiement auprès de la Sas France gardiennage d’une somme provisionnelle de 1 177 217,21 euros au titre des frais de gardiennage impayés entre les 1er janvier 2024 et 31 juillet 2025, ainsi que des pénalités de retard et frais de recouvrement afférents.
3. Sur les frais de l’incident
Les Sci, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Parties tenues aux dépens, les Sci seront condamnées in solidum à payer une indemnité de 2 000 euros à la Sas France gardiennage au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Leur propre demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Déboute la Sci Saint-Jean Debru, la Sci Saint-Jean Montaudran, la Sci Saint-Jean de l’Hers, la Sci [Adresse 6] et la Sci Saint-Jean l’ormeau, de leur demande aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours ;
Condamne in solidum la Sci Saint-Jean Debru, la Sci Saint-Jean Montaudran, la Sci Saint-Jean de l’Hers, la Sci [Adresse 6] et la Sci Saint-Jean l’ormeau, à payer à la Sas France gardiennage une somme provisionnelle de 1 177 217,21 euros au titre des frais de gardiennage impayés entre les 1er janvier 2024 et 31 juillet 2025, ainsi que des pénalités de retard et frais de recouvrement afférents ;
Condamne in solidum la Sci Saint-Jean Debru, la Sci Saint-Jean Montaudran, la Sci Saint-Jean de l’Hers, la Sci [Adresse 6] et la Sci Saint-Jean l’ormeau, aux dépens de l’incident ;
Condamne in solidum la Sci Saint-Jean Debru, la Sci Saint-Jean Montaudran, la Sci Saint-Jean de l’Hers, la Sci [Adresse 6] et la Sci Saint-Jean l’ormeau, à payer à la Sas France gardiennage une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la Sci Saint-Jean Debru, la Sci Saint-Jean Montaudran, la Sci Saint-Jean de l’Hers, la Sci [Adresse 6] et la Sci Saint-Jean l’ormeau au titre des frais irrépétibles de l’incident,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du jeudi 15 janvier 2026 à 8h30 avec injonction péremptoire de conclure à Me [P] pour la Sci Saint-Jean Debru, la Sci Saint-Jean Montaudran, la Sci Saint-Jean de l’Hers, la Sci [Adresse 6] et la Sci Saint-Jean l’ormeau.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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