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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 23/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00804 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KF5Z
N° Minute : 25/00310
AFFAIRE :
Société [8]
C/
[10]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
Société [8] et à
[10]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [12]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 15 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Société [8] (salarié : M. [X])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELARL JC AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [M] [N], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [10], Monsieur [L] [S], en date du 20 février 2025
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 20 Février 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 15 Mai 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [X], salarié de la S.A. [7], a été victime, le 25 février 2021, d’un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [10] (« la [11] ou la caisse ») par décision notifiée le 29 mars 2021.
Le certificat médical initial établi le 25 février 2021 mentionne la lésion suivante « torticolis ».
Il prescrit, par ailleurs, un arrêt de travail. Plusieurs certificats médicaux de prolongation ont été établis postérieurement. L’état de santé de Monsieur [X] a été estimé consolidé par la Caisse à la date du 22 mars 2023.
La S.A. [8] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une demande en contestation du caractère professionnel des prolongations d’accident du travail de Monsieur [X].
La commission médicale de recours amiable n’a pas statué.
Contestant la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, la S.A. [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par recours réceptionné au greffe le 04 octobre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er février 2024.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la S.A. [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
Constater l’absence de présomption d’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [X] ;
En conséquence :
Infirmer la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ;
A titre subsidiaire,
Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire aux frais de la caisse permettant de déterminer la durée des arrêts de travail de Monsieur [X] en lien de causalité directe avec le prétendu accident du travail initial ;
Se faire remettre tous documents médicaux ou pièces utiles concernant l’accident du travail dont a été victime Monsieur [X] et décrire les lésions présentées par l’intéressé ;
Préciser la nature de l’affection dont la victime a souffert à la suite de l’accident et indiquer si la totalité des soins et arrêts de travail pris en charge par la [9] sont imputables à l’accident ;
Dans la négative, préciser ceux qui sont en relation directe avec cet accident et ceux qui au contraire sont totalement étrangers à l’accident du travail initial ;
Dresser de ces opérations un rapport précis contenant ses conclusions ;
En tout état de cause :
Condamner la caisse à lui verser la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la caisse aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire.
La S.A. [8] fait essentiellement valoir que Monsieur [X] a bénéficié de prolongations d’arrêts de travail pendant 654 jours alors que le référentiel des durées d’arrêts de travail, publié sur le site [5] prévoit une durée moyenne d’arrêt de travail entre 0 et 5 jours.
Elle soutient en conséquence que le caractère totalement disproportionné laisse apparaitre un doute sérieux sur l’existence d’un lien entre l’accident et les arrêts de travail.
Elle estime enfin qu’en produisant l’avis du Docteur [R] [U] qui propose un arrêt de travail de 35 jours, elle apporte bien un commencement de preuve qui la rend légitime à solliciter une expertise judiciaire.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [9], représentée par l’un des salariés de la [11], demande au tribunal de :
Déclarer opposable à la S.A. [8] l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident du travail de Monsieur [X] ; A titre subsidiaire, ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance que production d’une note technique du Docteur [U] n’est pas un élément suffisant pour déclencher une expertise médicale.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
Par jugement en date du 28 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment ordonné une mesure de consultation médicale hors audience sur pièces confiée au Docteur [J] [F].
Le Docteur [F] a déposé son rapport en date du 27 juin 2024. Elle indique notamment que « Un effort de soulèvement pouvant être responsable d’un lumbago, avec une imagerie faite tardivement, ne mettant en évidence aucune anomalie post traumatique (usure physiologique) ne justifie la prolongation d’accident de travail durant 2 ans et 2 mois. Aucune prise en charge ou consultation supplémentaire (antalgique à la demande, kinésithérapie) n’ont été réalisées dans l’intervalle. » Le Docteur [F] conclut notamment que « Un lumbago nécessite une reprise progressive des activités et peut justifier d’un arrêt de 4 à 6 semaines. A l’issue de l’IRM, au plus tard, l’accident du travail peut être clôturée. » Selon le rapport du Docteur [F], la radiographie en question a été réalisée le 21 avril 2021.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 février 2025.
La S.A. [6], représentée par son conseil, sollicite notamment :
Une nouvelle mesure d’expertise, Constater l’absence de présomption d’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [X] depuis le 25 février 2021, Condamner la [11] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la [11] aux entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire.
La [11] présente les demandes suivantes :
Déclarer opposable à la société [6] l’ensemble des conséquences financières afférentes à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [X] le 25 février 2021, Rejeter l’ensemble des demandes de la société [6], Ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale judiciaire avec même mission que celle confiée au Docteur [F].
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’expertise complémentaire
Le rapport du Docteur [F] est précis, suffisamment étayé et répond aux questions posées. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle d’expertise. Les demandes correspondantes des parties seront donc rejetées.
Sur la présomption d’imputabilité
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail.
La présomption d’imputabilité de la lésion au travail perdure tant que l’état de la victime résultant de cette lésion n’est pas consolidé ou guéri. Elle implique la prise en charge au titre de la législation professionnelle de tous les soins dispensés de manière continue depuis l’accident.
Il appartient à l’employeur, qui conteste cette présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur du salarié de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident.
En l’espèce, comme cela a été relevé dans le jugement avant dire droit, dès lors que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [X] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des arrêts et soins prescrits à ce dernier consécutivement à l’accident initial lui sont présumés imputables, s’agissant des rapports entre la [9] et l’employeur.
Il résulte toutefois du rapport du Docteur [F] mandaté par le tribunal que la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] est disproportionnée. L’avis de l’expert judiciaire est concordant avec le second avis du Docteur [U] mandaté par l’employeur qui proposait lui aussi une fin des arrêts de travail fixée au 21 avril 2021, soit la date d’un examen radiographique de l’assuré qui révélerait pour les deux médecins que l’état de santé de Monsieur [Z] ne justifierait pas de nouveaux arrêts de travail.
Dans ces conditions, il y a lieu d’entériner le rapport du Docteur [F] et de dire que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] après le 21 avril 2021 ne sont pas opposables à l’employeur.
Les autres demandes des parties seront rejetées.
Sur les autres demandes
LA [11], succombante, sera condamnée aux entiers dépens. Il convient en revanche de rejeter les demandes de l’employeur formulées au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Vu le rapport du Docteur [F],
DÉCLARE le recours de la société [8] fondé,
DECLARE inopposable à la société [8] les arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] après le 21 avril 2021,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE la [11] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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