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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 14 nov. 2024, n° 24/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Représentant le Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble ACACIA, Syndic de Copropriété IMMO DE FRANCE NORMANDIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00414 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HV36
Syndic. de copro. IMMO DE FRANCE
C/
[V] [W]
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 14 Novembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Syndic de Copropriété IMMO DE FRANCE NORMANDIE
Représentant le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble ACACIA
Situé [Adresse 2] à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Marion NOEL de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [W]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 11 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [W] est propriétaire des lots n°16 et 112 dépendant de la copropriété située [Adresse 7] à [Localité 6].
Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, la S.A. IMMO DE FRANCE NORMANDIE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 février 2023, se prévalant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son Conseil, notifié à Madame [V] [W] une mise en demeure d’avoir à payer dans le délai de 48 heures la somme de 4.230,79 au titre des impayés.
Par acte signifié le 17 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6], représenté par son syndic, la S.A. IMMO DE FRANCE NORMANDIE, a fait assigner Madame [V] [W] devant le tribunal judiciaire d’EVREUX, afin de la voir :
— condamner Madame [V] [W] au paiement de la somme de 3.764,22 euros au titre de l’arriéré de charges à la date du 08 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 03 février 2023 ;
— condamner Madame [V] [W] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Madame [V] [W] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des dépens qui comprendront les frais d’engagement de poursuite mis à la charge du créancier.
A l’audience du 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, maintient ses demandes.
Bien qu’ayant reçu signification de l’assignation en personne et avisée du renvoi à la même adresse, Madame [V] [W], qui n’a pas signalé de changement d’adresse, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, le tribunal conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à l’assignation en date du 17 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ ET
COTISATIONS TRAVAUX ÉCHUES
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans le délai de deux mois à compter de sa notification n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des :
— 14 février 2017 approuvant les comptes de l’exercice précédent et votant le budget prévisionnel des années 2016/2017 et 2017/2018 ;
— 12 avril 2018 approuvant les comptes de l’exercice 2016/2017 et votant les budgets prévisionnels des années 2017/2018 et 2018/2019 ;
— 08 avril 2019 approuvant les comptes de l’exercice 2017/2018 et votant les budgets prévisionnels des années 2018/2019 et 2019/2020 ;
— 12 mars 2020 approuvant les comptes de l’exercice 2018/2019 et votant le budget prévisionnel de l’année 2020/2021, outre divers travaux et les saisies immobilières pour les dossiers [U] et [H] ;
— 06 avril 2021 approuvant les comptes de l’exercice 2019/2020 et votant le budget prévisionnel de l’année 2021/2022 ;
— 21 mars 2022 approuvant les comptes de l’exercice 2020/2021 et votant le budget prévisionnel de l’année 2022/2023 ;
— 23 février 2023 approuvant les comptes de l’exercice 2021/2022 et votant le budget prévisionnel 2023/2024.
De plus, il produit un décompte des charges de copropriété en date du 08 février 2024 et les appels de charges et de provisions indiquant que Madame [V] [W] reste devoir la somme de 3.114,88 euros au titre des charges impayées, après soustraction :
— des frais de prélèvement impayés dont il n’est pas justifié pour 8,10 euros (trois fois 1,50 euros et deux fois 1,80 euros),
— de provisions diverses dont il n’est justifié ni dans leur principe, ni dans leur répartition pour 569,24 euros (186,37 euros + 379,24 euros + 3,60 euros + 0,03 euros),
— des honoraires et des frais de conciliation pour 72 euros (deux fois 36 euros).
En conséquence, Madame [V] [W] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.114,88 euros au titre des charges de copropriété arrêtées à la provision du 1er janvier 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 03 février 2023 date de mise en demeure.
II – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que la carence réitérée du copropriétaire dans le paiement des charges de copropriété génère des difficultés de financement pour l’ensemble de la copropriété, entrave son bon fonctionnement et contraint les autres copropriétaires à consentir des avances de fonds. Ce préjudice est d’autant plus caractérisé lorsque les impayés de charges sont importants.
En l’espèce, si la dette est ancienne, il y a lieu de tenir compte du fait qu’elle équivaut au défaut de paiement de trois provisions environ et que Madame [V] [W] a repris le paiement des provisions depuis plusieurs années.
Par conséquent, Madame [V] [W] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
III – SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Madame [V] [W] devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [V] [W] sera condamnée en outre au paiement de la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Madame [V] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6], représenté par son syndic, la S.A. IMMO DE FRANCE NORMANDIE, la somme de 3.114,88 euros au titre des charges de copropriété décompte arrêté au 08 février 2024 et jusqu’à la provision du 1er janvier 2024 incluse et ce avec intérêt au taux légal à compter du 03 février 2023 date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Madame [V] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6], représenté par son syndic, la S.A. IMMO DE FRANCE NORMANDIE, la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [V] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6], représenté par son syndic, la S.A. IMMO DE FRANCE NORMANDIE, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [W] au paiement des dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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