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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 2 mars 2026, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00378
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OU55
MINUTE N° :
5AA
[G] [Q]
c/
[A] [W] [U], [C] [X] [R]
Copie certifiée conforme
le :
à :
— dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître AMRAM
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Madame [G] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Franck AMRAM de la SELAS AMRAM FRANCK, avocat au barreau du Val d’Oise,
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [A] [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non-comparant, ni représenté
Madame [C] [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non-comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 2 août 2016, Madame [G] [Q] a donné en location à Monsieur [A] [W] [U] et Madame [C] [X] [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 5] .
Suite à des échéances impayées, Madame [G] [Q] a fait délivrer le 3 février 2025 à Monsieur [A] [W] [U] et Madame [C] [X] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 13.700,71 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de janvier 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice, Madame [G] [Q] a fait assigner, Monsieur [A] [W] [U] et Madame [C] [X] [R] le 16 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la constatation de la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de bail pour non paiement des loyers;
l’expulsion de Monsieur [A] [W] [U] et Madame [C] [X] [R] , à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 5] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clefs ;
la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 16.179,43 euros correspondant à la dette locative du logement arrêtée au 3 avril 2025 ;
la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 5.000 à titre de dommages et intérêts pour impossibilité de location ;
la condamnation solidaire de Monsieur [A] [W] [U] et Madame [C] [X] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 5] ;
les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
la condamnation solidaire de Monsieur [A] [W] [U] et Madame [C] [X] [R] à la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 9 janvier 2026.
Lors de l’audience, Madame [G] [Q], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 16.179,43 euros, avril 2025 inclus.
De plus, le demandeur s’est opposé à l’octroi de délais de paiement.
Bien que régulièrement convoqués, les défendeurs n’ont pas comparu et ne sont pas représentés.
Le paiement du loyer courant n’a pas été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité des demandes principale aux fins de constat de la résiliation du bail et subisidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire du bail :
En vertu de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, “A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic”.
L’article 24 IV de la même loi précise que le III est applicable “aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur”.
La demanderesse ne justifie pas avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience. En effet, elle produit une notification datée du 9 janvier 2026, soit postérieure à l’audience.
En conséquence, les demandes principale et subsidiaire de Madame [Q] aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail et de prononcé de la résiliation judiciaire du bail, doivent être déclarées irrecevables au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précitées.
Les demandes tendant à l’expulsion de Monsieur [A] [W] [U] et Madame [C] [X] [R], à sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et sa demande d’astreinte deviennent en conséquence sans objet.
Sur la dette locative
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application des stipulations du bail, les locataires sont tenus de payer les loyers au terme convenu et en application de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Monsieur [A] [W] [U] et Madame [C] [X] [R] sont redevables de la somme de 13.700,71 euros au titre de la dette locative, mois de janvier 2025 inclus.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, la solidarité est prévue par le contrat.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [A] [W] [U] et Madame [C] [X] [R] au paiement de la somme de 13.700,71 euros correspondant à la dette locative, mois de janvier 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la demanderesse ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de la locataire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [A] [W] [U] et Madame [C] [X] [R], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés.
En conséquence, il convient de condamner les défendeurs à payer la somme de 300 euros au demandeur.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE IRRECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 2 août 2016 liant les parties ;
CONSTATE qu’en conséquence les demandes tendant à l’expulsion de Monsieur [A] [W] [U] et Madame [C] [X] [R] et à sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation sont devenues sans objet ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [W] [U] et Madame [C] [X] [R] à payer à Madame [G] [Q] la somme de 13.700,71 euros correspondant à la dette locative, mois de janvier 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [W] [U] et Madame [C] [X] [R] à payer à Madame [G] [Q] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [W] [U] et Madame [C] [X] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 6], le 02 mars 2026.
La greffière La juge
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