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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 9 janv. 2025, n° 24/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Comité d'établissement [ Adresse 6 ] DE LA SOCIETE GRDF, S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, Société CABINET 3E CONSULTANTS |
Texte intégral
N° RG 24/00815 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NE2C
Minute N° 2025/0001
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 09 Janvier 2025
— ----------------------------------------
S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE
C/
Comité d’établissement [Adresse 6] DE LA SOCIETE GRDF
Société CABINET 3E CONSULTANTS
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 09/01/2025 à :
— Me Fabrice FEVRIER
— Me Caroline SUBSTELNY
copie certifiée conforme délivrée le 09/01/2025 à :
— la SELARL CLARENCE – 283
— l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL ([Localité 12])
— Me Jean-Christophe DAVID – 231
— Me Fabrice FEVRIER ([Localité 12])
— Me Caroline SUBSTELNY ([Localité 10])
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 05 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 09 Janvier 2025
Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE
(RCS [Localité 12] n°444 786 511),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Guillaume NAVARRO et Maître Astrid JALLADAUD de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats au barreau de PARIS et par Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Comité d’établissement [Adresse 6] DE LA SOCIETE GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Fabrice FEVRIER de la SELARL 3S AVOCATS, avocats au barreau de PARIS et par Maître Jean-Christophe DAVID, avocat au barreau de NANTES
Société CABINET 3E CONSULTANTS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Caroline SUBSTELNY de la SELARL d’Avocats SUBSTELNY, avocats au barreau de METZ et par Maître Jean-Christophe DAVID, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte de l’affaire :
La S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF), filiale à 100 % d’ENGIE, a été créée pour se conformer à l’obligation d’indépendance du gestionnaire du réseau public de distribution de gaz vis à vis des activités de production de transport et de commercialisation de cette énergie. Elle emploie plus de 11 000 salariés, dont la représentation du personnel est assurée au sein d’un comité social et économique central (CSE-C) et de sept comités sociaux et économiques d’établissements (CSE-E), soit un comité pour le siège et les fonctions centrales et six comités régionaux correspondant à ses directions réseaux – directions clients territoires (DR DCT), dont le comité social et économique de l’établissement [Adresse 5] (ci-après le CSE) concerné par la présente instance couvrant 15 départements et comptant 1 356 salariés.
Lors d’une réunion du 9 juillet 2024, les élus du CSE ont adopté une résolution à 9 voix pour et 2 abstentions désignant le cabinet 3E CONSULTANTS en qualité d’expert dans le cadre des articles L 2315-91 et L 2315-80 du code du travail pour effectuer une mission d’assistance dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’établissement.
Contexte de procédure :
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, la S.A. GRDF prise en son établissement [Adresse 8] a fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, le comité social et économique de l’établissement GRDF DR DCT CENTRE OUEST et la S.A.S. 3E CONSULTANTS, pour solliciter, au visa des articles L 2315-86, R 2315-49 et suivants du code du travail :
— à titre principal, l’annulation de la résolution du 9 juillet 2024 décidant du recours à une expertise,
— subsidiairement, la réduction de l’étendue, du coût prévisionnel et de la durée de l’expertise à la seule analyse des données relatives à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi de l’établissement listées à l’article L 2312-26 du code du travail et mises à la disposition des élus sur la base de données économiques sociales et environnementales (BDESE) de l’établissement [Adresse 7],
— la condamnation du CSE à lui payer une somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2024 avant d’être mise en délibéré avec l’indication que le jugement serait mis à disposition le 9 janvier 2025.
Demande de la S.A. GRDF prise en son établissement [Adresse 8] :
La S.A. GRDF prise en son établissement [Adresse 8] fait valoir dans ses conclusions récapitulatives n° 2, par lesquelles elle maintient ses prétentions initiales, que :
— la société GRDF veille à la richesse et la fluidité du dialogue social en associant son CSE-C et ses CSE-E sur chacun des thèmes de la politique sociale, sans que cela résulte d’une obligation légale,
— faute d’avoir sollicité un allongement de son délai de consultation, le CSE doit être considéré comme ayant été valablement consulté et informé sur le point 3 de l’ordre du jour (rapport situations comparées 2023),
— le vote d’une expertise sur l’ensemble de la politique sociale, alors que le CSE a déjà été consulté et a rendu son avis sur plusieurs thématiques, purge son droit à assistance d’un expert sur celles-ci conduirait à une situation inique dans le cas contraire,
— la jurisprudence a simplement rappelé que le fait qu’existent des mesures d’adaptation propres à certaines thématiques de la politique sociale dans un établissement d’une entreprise génère pour son CSE un droit à consultation et à expertise sur les thématiques concernées, mais non, comme tente de le soutenir le CSE, un droit à recourir à l’expertise sur une thématique sur laquelle il a déjà été consulté ou sur des thématiques sur lesquelles il n’a pas encore été consulté,
— conformément aux dispositions des articles L 2312-17 à L 2312-19, L 2316-20, L 2312-28 du code du travail, elle a signé avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise un accord collectif le 12 mars 2019 relatif à la mise en place et au fonctionnement des comités sociaux et économiques,
— il résulte de l’application combinée des dispositions légales et conventionnelles que les consultations récurrentes relatives à la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi sont réalisées au niveau des CSE-C lorsqu’il n’y a pas de mesure d’adaptation spécifique, au sein des établissements et au niveau des CSE-E lorsqu’il y en a, et que les CSE-E sont consultés sur le bilan social sans droit à consultation sur le fondement de l’article L 2312-28,
— en vertu des articles L 2312-19 du code du travail et 10.6 de l’accord collectif, les CSE-E ne peuvent recourir à l’expertise qu’en cas de consultation ponctuelle relative à un risque grave, en cas de consultation ponctuelle en matière d’aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail, en cas de consultation ponctuelle en matière d’introduction de nouvelles technologies, et s’agissant de la politique sociale de l’entreprise, uniquement lorsqu’il existe des mesures d’adaptation spécifique au sein des établissements,
— depuis 2021, le CSE-C a systématiquement décidé de faire réaliser une expertise à l’occasion de sa consultation sur la politique sociale de l’entreprise,
— le point 4 de l’ordre du jour à l’occasion duquel le recours à l’expertise a été décidé portait sur le bilan social 2021, 2022, 2023 et avait été précédé en amont de la communication de la BDESE,
— aucune mesure d’adaptation de la politique sociale n’a été mise en œuvre spécifiquement dans l’établissement, ces mesures d’adaptation nécessitant une marge de manœuvre du chef d’établissement et davantage qu’une simple application ou déclinaison à l’établissement par exemple pour l’ordre des départs en congés, le plan de formation, l’intéressement, une prime exceptionnelle,
— la consultation portait sur le bilan social et non sur la politique sociale,
— l’argumentation adverse est inopérante quant à la possibilité offerte par l’accord collectif de consulter les CSE-E sur la politique sociale qui n’est pas contestée, quant à prétendue reconnaissance de l’existence de mesures d’adaptation puisque la consultation sur le bilan social résulte du seuil d’effectif de 300 salariés, quant au prétendu droit indissociable à l’expertise lié au droit à consultation qui ne s’applique pas à la consultation sur le bilan social, quant à l’existence de mesures d’adaptation au niveau de l’établissement qui ne concernent pas le bilan social, les documents produits dans le cadre d’autres informations consultations au cours de l’année étant étrangers à la consultation sur le bilan social,
— les exemples donnés par le CSE portent sur des consultations ponctuelles et autonomes ou sur des projets pour lesquels il y a déjà eu recours à l’expertise,
— en parallèle de la désignation intervenue sur le point 4, le CSE a refusé d’émettre un avis sur le point 3 sans recourir à l’expertise, alors qu’il relève de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi,
— subsidiairement, le cabinet 3E CONSULTANTS désigné exclusivement dans le cadre de la consultation sur le bilan social a élargi sa lettre de mission à l’ensemble des thèmes relevant de la politique sociale et estimé ses honoraires à 43 200 € HT pour 32 jours de travail alors que le seul visa des articles relatifs à la politique sociale ne permet pas d’étendre la consultation à l’ensemble des questions,
— le cabinet 3E CONSULTANTS ne peut élargir son champ d’intervention à des projets sans lien avec le bilan social et pour lesquels le CSE a déjà été consulté et dont l’impact sur le bilan social a nécessairement été pris en considération.
Prétentions et moyens en défense du CSE :
Le CSE de la [Adresse 7] réplique dans ses conclusions en défense n° 3 que :
— dans le cadre de l’agenda social permettant à la direction de présenter l’information et la consultation sur les différents thèmes composant la consultation annuelle récurrente sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, deux points ont été fixés à l’ordre du jour de la réunion du CSE du 9 juillet 2024 concernant le rapport situations comparées 2023 et le bilan social 2021, 2022 et 2023,
— après avoir refusé de donné un avis sur le point n° 3, il a été décidé de recourir à l’expertise à l’occasion du point n° 4 aux termes d’une résolution motivée dont les motifs sont rappelés,
— l’entreprise ne saurait soutenir que le recours à l’expertise ne concerne que le bilan social alors que les résolutions adoptées dans des termes identiques aux points n° 3 et 4 visent toutes les deux sa consultation sur l’ensemble de la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi,
— le point n° 6 visait également un thème de la politique sociale d’établissement,
— la mission de l’expert n’est pas déterminée par l’intitulé du point à l’ordre du jour à l’occasion duquel la résolution est votée mais fixé par le contenu de la résolution,
— la consultation séquencée, autorisée par les dispositions de l’article L 2312-26 du code du travail, permet le recours à l’expertise à l’occasion d’une consultation sur l’un des thèmes, selon la jurisprudence de la cour de cassation,
— la consultation du CSE opérée par GRDF n’est pas contestée et elle n’intervient pas comme celle-ci le prétend en dehors de toute obligation légale, puisqu’elle est prévue par l’article L 2312-22 du code du travail, étant souligné que les chefs d’établissements disposent d’une large autonomie de gestion en matière sociale et qu’il existe des adaptations spécifiques au niveau de l’établissement,
— la contestation du recours à l’expertise a suspendu le processus d’information consultation en application de l’article L 2315-86 du code du travail pour toute la politique sociale, compte tenu des résolutions liées,
— la décomposition de l’avis sur la politique sociale ne le prive pas du droit de recourir à l’expertise sur son ensemble, ainsi que l’a déjà jugé la cour de cassation,
— l’accord d’entreprise du 12 mars 2019 n’a pas dérogé à la loi et ouvre la possibilité aux CSE-E d’être consultés sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, ce qui constitue la déclinaison du principe de l’article L 2316-20,
— le droit à consultation au niveau de l’établissement est reconnu par la jurisprudence lorsque l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement était de nature à faire présumer l’existence d’une politique sociale à son niveau,
— le droit à consultation et le droit à expertise sont liés,
— l’argumentation confuse quant à la consultation sur le bilan social en fonction de l’effectif est indifférente dès lors qu’il est intégré par l’article L 2312-28 à la consultation plus globale sur la politique sociale,
— aucune contradiction n’est apportée sur l’autonomie de gestion de ses chefs d’établissements,
— il est consulté sur différents thèmes et documents relevant de la politique sociale et les consultations réalisées ne sont pas autonomes, mais dépendent de cette politique sociale,
— l’autonomie de gestion de l’emploi au niveau local par rapport au cadre de référence national (GPEC puis GPP) repose sur un plan de développement des compétences annuel, avec des objectifs en matière d’alternance développés avec des partenaires locaux, des objectifs de féminisation comprenant des initiatives locales, une expérimentation de création d’un emploi de technicien gaz référent positionné en plage G, ainsi que dans le domaine de la formation professionnelle ou la prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail, les plans de réorganisation au niveau régional et la gestion du temps de travail concernant les astreintes et durées maximales de travail.
Il conclut au débouté de la S.A. GRDF de l’ensemble de ses demandes avec prononcé d’une injonction contre celle-ci de mettre en œuvre l’expertise et notamment de transmettre les informations réclamées par le cabinet 3E CONSULTANTS aux termes de sa lettre de mission du 11 juillet 2024 et condamnation de celle-ci aux dépens et à lui payer 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Prétentions et moyens de la S.A.S. 3E CONSULTANTS :
La S.A.S. 3E CONSULTANTS soutient pour sa part, dans ses conclusions en réplique n° 3, que :
— sur la base des textes déjà cités, la jurisprudence retient l’obligation de consultation du CSE d’établissement sur la politique sociale en cas de mesures propres à l’établissement relatives à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi à défaut d’accord collectif l’écartant et le droit à expertise découlant de ce droit de consultation,
— le bilan social de l’article L 2312-28 du code du travail est partie intégrante de la consultation sur la politique sociale les conditions de travail et l’emploi,
— les stipulations de l’accord d’entreprise ne dérogent pas aux dispositions de l’article L 2312-22 du code du travail,
— il existe bien des mesures d’adaptation de la politique sociale de l’entreprise spécifiques à l’établissement, ainsi qu’en justifient les pièces produites tant par GRDF que par le CSE,
— divers projets importants impactant la politique sociale ont donné lieu à des consultations, alors qu’ils concernent l’établissement et relèvent de la compétence de son chef,
— GRDF ne peut soutenir l’existence d’une consultation des CSE-E sans possibilité de recours à l’expertise qui n’est pas prévue par l’accord,
— il importe peu que la consultation n’ait été envisagée que sur le bilan social, alors que l’obligation de consulter repose sur l’existence de mesures d’adaptation de la politique sociale,
— la consultation ne portait pas uniquement sur le bilan social mais aussi sur l’autre point à l’ordre du jour relatif au rapport de situation comparée prévu à l’article L 2312-26 du code du travail,
— les points à l’ordre du jour des réunions ne visaient jamais des informations en vue de la consultation sur la politique sociale dans le cadre d’une consultation obligatoire, de sorte que l’expiration du délai de consultation ne peut être opposée,
— la saisine du tribunal a eu pour effet de suspendre le délai de consultation comme le relève le CSE,
— le droit à expertise, d’ordre public, ne prévoit pas qu’il puisse être séquencé,
— sa mission est définie dans le cadre de l’article L 2315-91-1 du code du travail et son étendue ne peut être réduite si les champs d’analyse sont en rapport avec le champ légal,
— les thèmes visés dans la lettre de mission s’inscrivent parfaitement parmi ceux visés aux articles L 2312-26 à L 2312-28 du code du travail relatifs au contenu de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi,
— l’étude des impacts des réorganisations menées relève pleinement des éléments de compréhension de la politique sociale, étant souligné qu’il ne s’agit pas d’analyser ces réorganisations elles-mêmes et que l’analyse d’impact réalisée à l’occasion de ces projets ne dispense pas de l’analyse sous l’angle de la modification de la politique sociale qui en résulte en terme d’emplois, effectifs et conditions de travail, les expertises n’étant pas menées par les mêmes spécialistes et n’ayant pas le même objet,
— la résolution ne limite pas le recours à l’expertise au seul bilan social et celui-ci ne peut être séparé de la politique sociale.
Elle conclut au débouté de la S.A. GRDF en ordonnant à cette dernière de mettre en œuvre l’expertise votée et notamment de transmettre les informations sollicitées dans sa lettre de mission du 11 juillet 2024, avec condamnation de la même à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la délibération de recours à l’expertise :
Alors que lui était présenté pour avis le bilan social 2021, 2022, 2023 au point n° 4 de l’ordre du jour de la réunion du 9 juillet 2024, le CSE a voté par 9 voix pour et 2 abstentions une résolution longuement motivée par référence aux articles L 2312-26, L 2316-20, L 2312-22, L 2312-28, L 2312-26 du code du travail, 3.2 de l’accord collectif relatif à la mise en place des CSE de GRDF du 12 mars 2019, au terme de laquelle il est conclu : « dans le cadre de cette consultation en lien sur la politique sociale, le CSE souhaite se faire assister par un cabinet d’expertise conformément aux articles L 2315-91 et L 2315-80 du code du travail. Aussi le CSE ne peut émettre un avis sur ce point n° 4 à l’ordre du jour. Le principe de l’expertise étant décidé, les membres représentant le personnel au CSE désignent le cabinet certifié 3E CONSULTANTS (sis [Adresse 11]) ».
La résolution ainsi adoptée vise non pas seulement le bilan social 2021, 2022, 2023 inscrit à l’ordre du jour mais la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi avec lequel le CSE fait un lien exprès dans sa résolution, ce qu’il a précisément motivé en rappelant :
— au premier paragraphe, l’obligation de consultation annuelle sur cette politique découlant de l’article L 2312-16,
— au deuxième paragraphe, le principe de l’attribution aux CSE-E des mêmes attributions qu’au CSE-C, résultant de l’article L 2316-20,
— aux troisième et quatrième paragraphes, la concurrence de consultation des CSE-C et CSE-E pour le sujet de la politique sociale lorsque sont prévues des mesures d’adaptation selon les articles L 2312-22 et 3.2 de l’accord du 12 mars 2019,
— ainsi qu’au cinquième paragraphe, le contenu de la consultation particulière à l’établissement par référence à l’article L 2312-28.
De plus, en refusant de donner un avis tant que l’employeur n’aura pas fourni aux élus « l’ensemble des données afférentes à la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi » et en précisant que l’avis sur le point n° 3 à l’ordre du jour concernant le rapport des situations comparés a été reporté, le CSE n’a laissé aucune marge d’interprétation sur sa volonté de recourir à une expertise sur l’ensemble de la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi au niveau de l’établissement dans le cadre de la consultation annuelle.
Il en résulte que la légalité de cette décision doit être recherchée dans le cadre de cette information consultation et non au seul regard du point particulier de l’ordre du jour relatif au bilan social 2021, 2022, 2023, étant souligné qu’en tout état de cause, le bilan social constitue bien un des thèmes de consultation du CSE et que lorsque l’employeur fait usage de la procédure de consultations successives du CSE par des avis séparés sur des thèmes relevant de la politique sociale en vertu de l’article L 2312-26 du code du travail, le recours à l’expertise peut porter sur l’intégralité des thèmes, tant que tous n’ont pas donné lieu à un avis, dès lors qu’il n’existe pas de disposition limitant le recours à l’expertise aux seuls thèmes sur lesquels un avis n’a pu être formulé et qu’il existe une interdépendance des sujets relevant de la politique sociale.
Par ailleurs, aucune disposition ne permet à la S.A. GRDF de se prévaloir d’une prétendue irrecevabilité partielle de la demande portant sur des thèmes déjà examinés, qui n’est d’ailleurs pas formalisée dans ses conclusions, alors que le droit de recourir à l’expertise n’est épuisé que lorsque le droit à consultation l’est aussi, ce qui n’est pas le cas tant que tous les thèmes n’ont pas été évoqués.
Il ressort des dispositions de l’article L 2312-20 3° du code du travail que « En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur : 3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3. », et de la dernière phrase de ce même article que : « La consultation prévue au 3° est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d’adaptation. ».
L’accord collectif relatif à la mise en place et au fonctionnement des CSE de GRDF rappelle au dernier alinéa de l’article 3.2 que : « les consultations récurrentes prévues à l’article L 2312-17 du code du travail relèvent exclusivement de la compétence du CSE-C sauf en cas de mesures d’adaptation spécifiques à la politique sociale de l’entreprise au niveau des établissements tels que visé dans le paragraphe ci-dessus ».
Il en résulte indiscutablement que la consultation du CSE de l’établissement s’impose sur ce double fondement légal et conventionnel lorsque sont prévues des mesures d’adaptation, si bien que le droit à expertise, lié au droit à consultation, dépend de la démonstration de mesures d’adaptation de la politique sociale de l’entreprise au niveau de l’établissement.
Or, alors que la S.A. GRDF n’apporte aucune preuve de l’absence d’autonomie de ses dirigeants d’établissements, le CSE démontre :
— par un extrait du document de présentation du plan emploi à 5 ans que les plans de développement des compétences annuels sont élaborés par les régions et que le plan emploi pluriannuel de l’entreprise ne constitue qu’un guide de référence basé sur les orientations stratégiques de l’entreprise complétées des perspectives identifiées par les métiers nationaux et des enjeux remontées des régions,
— par un document sur les perspectives d’accueil des nouveaux alternants de la rentrée 2024 que si la plupart des objectifs en la matière résultent manifestement d’une simple déclinaison des orientations nationales, la page IX du document souligne la particularité régionale d’actions en faveur de la diversité et de la féminisation, qui permettent de dépasser largement les objectifs en la matière,
— qu’en matière d’égalité hommes femmes un taux nettement plus élevé que l’objectif de 40 % qui atteint les deux tiers dans les postes du comité de direction étant observé en page 122 du diagnostic 2023 des taux élevés de plans d’actions prévoyant des initiatives locales sur l’évolution des mentalités,
— qu’une expérimentation locale vise à créer un emploi de technicien gaz référent positionné en plage G sur la région Centre Ouest, dont le document de présentation démontre qu’elle résulte d’une proposition formulée par un groupe de travail local pour répondre à des difficultés de recrutement de certains types de compétences,
— que si les formations relèvent essentiellement de partenaires classiques et que les stages internes locaux ne représentent que 6 heures selon le plan de développement des compétences 2023 page 51, l’orientation du plan reflète cependant manifestement la volonté de mener des actions spécifiques à la région, dont la liste figure dans les pages 11 et suivantes,
— que le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’améliorations des conditions de travail pour l’année 2024 rappelle le déploiement des orientations nationales mais souligne :
* la prévention du risque plain-pied identifié comme une cause significative d’accident sur la région justifie non seulement la poursuite d’une action engagée depuis 2021 sur la culture de l’éveil musculaire mais également l’organisation en octobre 2024 du mois du plain-pied avec de nouvelles communications et animations,
* la prévention du risque routier identifié comme risque majeur avec une augmentation significative de la sinistralité en région centre ouest justifiant différentes mesures spécifiques locales,
— qu’il existe des projets de réorganisation locale de services, comme la création d’une équipe projet planification gestion des flux, la réorganisation de l’ingénierie Bretagne, celle de l’accueil gaz naturel raccordements et conseils,
— que l’organisation locale du temps de travail est réalisée sur la base d’accords collectifs locaux, comme ceux pour la durée maximale du temps de travail quotidienne et hebdomadaire.
La S.A. GRDF n’a apporté aucune contradiction concrète à l’ensemble de ces éléments démontrant une capacité d’adaptation importante de l’établissement aux orientations nationales dans la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Il en résulte que c’est en vertu d’une obligation légale que la direction doit consulter le CSE sur les différents thèmes relevant de cette politique sociale au niveau de l’établissement, de sorte que les représentants du personnel ont pu, de manière légitime, réclamer l’assistance d’un expert conformément aux dispositions de l’article L 2315-91 du code du travail.
La demande d’annulation de la résolution du 9 juillet 2024 sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire de réduction de l’étendue, du coût prévisionnel et de la durée de l’expertise :
Contrairement à ce que soutient la S.A. GRDF, la mission de l’expert n’est pas définie par le contenu de la résolution désignant l’expert, d’autant plus que cette résolution est interprétée de manière erronée comme se limitant à la question du bilan social, alors qu’elle porte sur l’intégralité de la politique sociale. C’est en effet en tout état de cause l’article L 2315-91-1 du code du travail qui définit le contenu de la mission en la matière par référence implicite aux articles L 2312-26 à L 2312-28.
De plus, la seule critique concrète portant sur l’étude de l’impact social de projets et expérimentations menés dans la région listés dans la lettre de mission n’est pas fondée, même si ces projets ont fait l’objet de consultations séparées prenant en compte leur impact, dès lors qu’il s’agit ici d’une étude qui intervient a postériori et non a priori, et uniquement sous l’angle de la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, le cas échéant au titre des effets combinés de plusieurs projets, si bien qu’elle n’a donc strictement rien à voir dans ses méthodes et ses objectifs avec les précédentes expertises.
Par ailleurs, la demande de réduction de la mission est purement formelle et ne vise aucun chef de mission strictement défini ni aucune prestation ni rémunération précises à retirer, ce qui est pourtant le but de toute demande en la matière.
Il convient donc également de rejeter la demande subsidiaire, et il sera ordonné en conséquence à la S.A. GRDF de transmettre les informations sollicitées par la S.A.S. 3E CONSULTANTS dans la lettre de mission du 11 juillet 2024.
Sur les frais :
La délibération de recours à l’expertise étant validée, la S.A. GRDF devra supporter les dépens selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 4 000 € les indemnités qui seront dues respectivement au CSE et à la S.A.S. 3E CONSULTANTS en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la S.A. GRDF prise en son établissement [Adresse 8] de ses demandes,
Ordonne à la S.A. GRDF prise en son établissement [Adresse 8] de transmettre les informations sollicitées par la S.A.S. 3E CONSULTANTS dans la lettre de mission du 11 juillet 2024,
Condamne la S.A. GRDF prise en son établissement [Adresse 8] à payer au comité social et économique de la DR DCT CENTRE OUEST une somme de 4 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à la S.A.S. 3E CONSULTANTS une somme de 4 000,00 € en application des mêmes dispositions,
Condamne la S.A. GRDF prise en son établissement [Adresse 8] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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