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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 26 août 2025, n° 24/05423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 26 Août 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 20 Mai 2025
GROSSE :
Le 26 08 2025
au demandeur
EXPEDITIONS :
Le 26 08 2025
aux défendeurs
N° RG 24/05423 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MSU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T] venant au droit de Mr [C] [U]
né le 13 Janvier 1963 à [Localité 7] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDEURS
Monsieur [M] [Z]
né le 07 Mars 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [D] [W]
né le 14 Avril 1985 à [Localité 8] ( TUNISIE), demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 28 mars 2021, Monsieur [U] [C] a donné à bail à Monsieur [M] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Par acte du 28 mars 2021, Monsieur [D] [W] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [M] [Z].
Monsieur [U] [C] est décédé le 25 décembre 2021.
Des loyers étant demeurés impayés, le 15 mai 2023, Monsieur [L] [C] a fait signifier au locataire un commandement de payer une somme de 986 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire contractuelle. Ce commandement a été dénoncé à la caution par acte du 30 mai 2023.
Un état de lieux de sortie a été contradictoirement établi le 27 juin 2023.
Par assignation du 15 mai 2024, Monsieur [L] [C] en qualité d’usufruitier, a attrait Monsieur [M] [Z] en qualité de locataire et Monsieur [D] [W] en qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin d’entendre :
Condamner solidairement le locataire et la caution à lui payer les sommes suivantes : 955 euros au titre de l’arriéré locatif,500 euros avec intérêts au taux légal par application de l’article 700 du code de procédure civile Les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience initiale du 15 octobre 2024. Monsieur [L] [C], comparaissant en personne, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [M] [Z], cité aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, et Monsieur [D] [W], cité à étude, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
Le 21 janvier 2025 le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 mai 2025 pour permettre à la partie demanderesse de justifier de l’accusé de réception de l’assignation signifié à Monsieur [M] [Z] aux termes de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience Monsieur [L] [C] a maintenu les demandes de son assignation et a justifié de l’avis de réception de l’assignation adressé à Monsieur [M] [Z] le 16 mai 2024 revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Aucun des défendeurs n’a comparu et personne pour eux.
Le délibéré a été fixé au 26 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Monsieur [M] [Z] et Monsieur [D] [W] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige les opposant à Monsieur [L] [T].
Sur la demande principale
Les articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1728 du code civil dispose que « le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ».
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1730 du code civil précise que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
Le bailleur est donc en droit, en application des articles susvisés, de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le locataire des réparations locatives et l’indemnisation à laquelle il peut prétendre n’est pas subordonnée à l’exécution de ces réparations, ni même à la justification d’un préjudice.
Pour autant, la remise des lieux en état exigée du locataire, ne s’entend évidemment pas d’une remise à neuf.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [L] [C] verse aux débats :
Des actes notariés démontrant qu’il est usufruitier d’un appartement situé [Adresse 2] dont la nue-propriété a été transférée à leurs enfants Monsieur [X] [C], Monsieur [H] [C] et Madame [V] [C] ;L’acte de décès de Monsieur [U] [C] ;Le contrat de bail signé avec Monsieur [M] [Z] le 28 mars 2021 portant sur ce bien et moyennant un loyer mensuel initial de 560 euros outre 50 euros de charges ;L’acte de cautionnement signé par Monsieur [D] [W] le 28 mars 2021 ; Un commandement délivré à Monsieur [M] [Z] par commissaire de justice le 15 mai 2023, d’avoir à payer la somme de 986 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire ; La dénonce du commandement à la caution le 30 mai 2023 ; L’état de lieux de sortie établi contradictoirement le 27 juin 2023 ;Un décompte des sommes dues au titre d’arriéré locatif et des réparations suite au départ du locataire.
La preuve de l’obligation dont le bailleur réclame l’exécution est rapportée à hauteur de 711,10 au titre des loyers et charges impayés.
En revache, la somme de 243,90 euros demandée au titre de réparations locatives n’est pas justifiée, aucune facture étant versée aux débats. De surcroît, dans l’absence de l’état de lieux d’entrée s’avère impossible au juge des contentieux de la protection de déterminer l’étendue des dégâts imputés au locataire.
Monsieur [M] [Z], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de cette dette, ni la preuve de sa libération.
Par conséquent, Monsieur [M] [Z] sera condamné à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 711,10 euros au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés le 27 juillet 2023, terme du mois de juin inclus.
Sur l’engagement de la caution
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard ».
En l’espèce, par acte d’engagement du 28 mars 2021, Monsieur [D] [W] s’est porté caution solidaire de Monsieur [M] [Z] pour le paiement notamment des loyers révisés, charges, indemnités d’occupation, frais de procédures, indemnités, dommages et intérêts, pour une durée de 6 ans soit jusqu’au 27 mars 2027.
Le commandement de payer lui a été dénoncé par commissaire de justice le 30 mai 2023, soit
dans le délai de 15 jours prévu par l’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [D] [W] sera donc tenu solidairement avec Monsieur [Y] au paiement de l’arriéré locatif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce les défendeurs qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum les défendeurs partie perdante, à payer aux demandeurs la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance de l’espèce n’exige de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], statuant par jugement par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Z] et Monsieur [D] [W], en sa qualité de caution solidaire, à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 711,10 euros au titre des loyers et charges impayés au 27 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] et Monsieur [D] [W] in solidum, à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] et Monsieur [D] [W] in solidum aux dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur [L] [C] de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu d’y déroger ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier, Le juge
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