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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 30 avr. 2025, n° 24/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 41]
[Adresse 8]
[Adresse 24]
[Localité 12]
N° RG 24/00427 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JD4O
MINUTE n° 25/75
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 après débats à l’audience publique du 10 mars 2025 à 15h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par le [39] [Adresse 32] [Localité 28] à l’encontre de la décision statuant sur la recevabilité prise par la [20] – [Adresse 7]
pour traiter le surendettement de :
Monsieur [X] [V] [W]
né le 12 Mars 1980 à [Localité 30] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
comparant en personne
Envers les créanciers suivants :
[Adresse 40] A [Localité 28] ET [38] [Localité 28], représentés par leur syndic, SAS [19], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Blanche D’ALBOY, avocat au barreau de MULHOUSE
[23], dont le siège social est sis [Adresse 34], non comparante
[18], dont le siège social est sis [Adresse 1], non comparante
[37], dont le siège social est sis Chez SOGEDI – Service Surendettement – [Adresse 10],non comparante
[35] [Localité 30], dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante
[26], dont le siège social est sis [Adresse 33], non comparante
[25], dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 6], non comparante
[16], dont le siège social est sis CHEZ [Localité 31] CONTENTIEUX – [Adresse 3], non comparante
[35] [Localité 41], dont le siège social est sis [Adresse 11], non comparante
[14], dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparante
[22], dont le siège social est sis [Adresse 9], non comparante
[27], dont le siège social est sis [Adresse 15], non comparante
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 04 novembre 2024, Monsieur [X] [W] a saisi la [21] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 novembre 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RESIDENCE [29] GARAGES à [Localité 28], représentés par la SAS [19], à qui cette décision a été notifiée le 19 novembre 2024, a formé un recours réceptionné le 28.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe de ce Tribunal le 10 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 et des articles R.722-1 et suivants du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Lors de cette audience, Monsieur [X] [W] a précisé que les mensualités de remboursement sont supérieures à celles du loyer ; que sa situation s’est détériorée à compter de son divorce puis s’est creusée avec sa formation professionnelle ; que le bien a perdu de la valeur ; que le prêt de 40.000€ était destiné à couvrir des frais post divorce, soit un rachat de prêt et une somme de 10.000€ pour se remettre à flots. Il a ajouté avoir bon espoir de gagner davantage avec des primes dès son retour à l’emploi ; que la commission lui a en effet précisé qu’il devait vendre cet appartement.
De son côté, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RESIDENCE [29] GARAGES à [Localité 28], représentés par la SAS [19], représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son recours tendant à déclarer le débiteur de mauvaise foi faisant valoir que celui-ci possède un patrimoine permettant d’apurer le passif concernant la copropriété. Il a rappelé l’existence d’un passif de 9.575,29€ pour l’appartement et 857,62€ pour le garage ; que ces impayés sont de nature à compromettre l’équilibre budgétaire de la copropriété ; que l’appartement concerné est source de revenus fonciers. Il s’est interrogé sur le nombre de crédits souscrits et notamment sur la teneur des déclarations faites par le débiteur pour les obtenir ; que la seule vente de cet appartement permettrait de régler une partie de ses dettes ; que le report de 24 mois lui fera perdre sa qualité de créancier privilégié. Elle a estimé que le débiteur souhaite gagner du temps.
Par la voix de son Conseil, il a précisé que la dette a encore augmenté ; qu’il aurait pu vendre le garage pour couvrir cette dette. Il a ajouté ne pas comprendre que le débiteur parte en formation pour gagner moins et retrouver ultérieurement son emploi alors qu’il est dans une situation financière exsangue.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, la [36] a fait valoir une créance de 296,71€, le [17] de 125.279,86€ pour le prêt immobilier, 4.671,93€ au titre du solde débiteur du compte courant, 3.005,57€ et 3,64€ au titre des comptes chèques personnels et enfin le [22] pour des montants de 2.629,50€ et 410,92€.
Bien qu’ayant été régulièrement convoqués les autres créanciers n’ont pas comparu même par écrit ni ne se sont fait représenter de sorte que le présent jugement, de dernier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
Selon l’article R.722-2 du Code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. L’article R.722-1 du même code dispose que « la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. »
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RESIDENCE [29] GARAGES à [Localité 28], représentés par la SAS [19], le 19 novembre 2024 et son courrier de contestation a été reçue le 28. Par conséquent, elle sera dite recevable en son recours.
Sur le fond
Il résulte de l’article L.711-1 du Code de la consommation que l’adoption de mesures de traitement du surendettement des particuliers est subordonnée à deux conditions : l’existence d’une situation de surendettement et la bonne foi des intéressés.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour une personne physique de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
La bonne foi, qui est certes présumée, s’apprécie non seulement au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement au regard de l’ensemble des éléments soumis mais encore à la date des faits à l’origine du surendettement.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour une personne physique de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Le bénéfice de mesures de redressement peut être refusé au débiteur, qui en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par les dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise la conscience de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
Il appartient par ailleurs au juge de vérifier que le débiteur est bien sur-endetté c’est-à-dire que la charge globale de remboursement échue et non échue excède ses capacités de remboursement en prenant en compte l’intégralité des éléments d’actif du patrimoine du débiteur, y compris la valeur vénale d’un bien immobilier.
Il résulte de l’article 9 du Code de Procédure Civile que chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention étant observé qu’il appartient au créancier de démontrer la mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, seule la bonne foi est discutée.
Il ressort des pièces du dossier que les ressources de Monsieur [X] [W] s’élèvent à la somme de 2.598€ dont 1.948€ de salaire, 650€ de revenus fonciers.
Sans enfant à charge permanente, il doit faire face à des charges mensuelles de 1.757,80€, réparties comme suit :
— forfait de base : 625€
— forfait habitation : 120€
— forfait chauffage : 121€
— logement : 170€ (logement en copropriété)
— impôts : 240€
— forfait enfants en garde : 181,80€
— pension alimentaire : 300€.
Il possède à ce jour une capacité de remboursement de 840,20€.
L’examen de l’état des créances au 29 novembre 2024 fait mention d’un montant exigible de de 25.325,99€ d’impayés, et 259.743,55€ de montant restant dû dont plus de deux cent mille euros au titre des prêts immobiliers. Il est noté un montant total de mensualités de remboursement de 2.121,10€.
Les ressources de Monsieur [X] [W] dont la profession n’exclut pas la procédure de surendettement, ne lui permettent pas de faire face, après paiement des charges courantes, à l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir.
En outre, il ressort du dossier que les dettes de Monsieur [X] [W] résultent essentiellement d’un enlisement progressif de sa situation financière consécutivement à un divorce datant de 2019 prononcé en 2020, ce dernier ayant fait le choix à tort de conserver le logement en copropriété dans la mesure où les mensualités du prêt sont supérieures aux revenus fonciers tirés et que son budget ne lui permet pas d’assumer l’ensemble des mensualités des trois prêts immobiliers et fortiori de ceux à la consommation.
En tout état de cause, il sera observé que l’organisme prêteur du crédit immobilier portant sur le logement en copropriété dispose sans aucun doute également d’un privilège, et que d’autre part, la seule vente du garage rendrait nécessairement plus difficile celle de l’appartement.
Dès lors, l’absence de démarche du débiteur en ce sens ne saurait traduire une mauvaise foi de sa part.
Il sera simplement souligné que les pièces du dossier tenant au prêt de 40.000€ ne permettent pas d’en déterminer les modalités d’octroi ; qu’il s’agit du seul récent crédit à la consommation, l’autre datant de 2016 étant destiné à financer des travaux, et que le surplus des dettes bancaires correspondant soit à des découverts bancaires soit aux prêts immobiliers de la résidence principale et du logement litigieux.
Il pourra être considéré que ce prêt a été souscrit alors que le débiteur se trouvait dans une situation particulièrement obérée et qu’il y trouvait, à tort, une bouffée d’oxygène.
Enfin, Monsieur [X] [W] a expliqué avoir tenté une reconversion professionnelle qui s’est avérée peu concluante et qu’il envisage de retrouver son ancien emploi plus rémunérateur.
Ainsi et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de considérer Monsieur [X] [W] de mauvaise foi dans sa situation de surendettement laquelle résulte essentiellement d’une mauvaise gestion de son budget et de choix inopportuns, et ainsi de le dire recevable en sa demande.
La contestation du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RESIDENCE [29] GARAGES à [Localité 28], représentés par la SAS [19] doit donc être rejetée.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, il est constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DIT le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RESIDENCE [29] GARAGES à [Localité 28], représentés par la SAS [19], recevable et mal fondé en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 14 novembre 2024 par la [21], lequel est rejeté ;
DIT Monsieur [X] [W] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE que les procédures et cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant des mesures, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et de l’allocation de logement au profit du bailleur ;
INVITE la commission à reprendre le dossier en vue de la poursuite de la procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [X] [W] et ses créanciers, et par lettre simple à la [21] ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le trente avril deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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