Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 22 sept. 2025, n° 24/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
NAC: 5AZ
N° RG 24/00855 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SYEH
JUGEMENT
N° B
DU : 22 Septembre 2025
[F] [N]
[Y] [N]
C/
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 11]
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 22 Septembre 2025
à Me MONFERRAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 22 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [F] [N], demeurant [Adresse 8] – [Localité 4]
Mme [Y] [N], demeurant [Adresse 8] – [Localité 4]
représentéS par Maître Emmanuelle MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 4]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 7]
représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Société FONCIA [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 4]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé en date du 29 juillet 2014, la société LE NOUVEAU LOGIS MERIDIONNAL aux droits de laquelle vient la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [N] [F] et Madame [N] [Y] un logement sis [Adresse 9] [Adresse 1] à [Localité 11] lot 02 situé en rez de chaussée.
Le syndic de copropriété est la SA FONCIA [Localité 11].
Le 23 octobre 2019, Monsieur et Madame [N] ont subi un dégât des eaux dans leur logement donnant lieu à déclaration à leur assurance Matmut et déclaration en Dommage Ouvrage (DO) par le syndic, l’immeuble ayant été livré en 2014 et par la suite à expertise le
17 février 2020.
En octobre 2021 un second sinistre ou une aggravation du premier a été signalé augmentant les désordres subis.
Le 28 février 2022, après réunion d’expertise demandée par l’assurance des consorts [N], un protocole a été signé entre les consorts [N], la société FONCIA et la SA CDC HABITAT SOCIAL au terme duquel :
— La société CDC HABITAT SOCIAL s’engageait à reloger la famille [N]
— La société FONCIA [Localité 11] s’engageait à poursuivre les investigations afin d’identifier le ou les origines du sinistre et à les solutionner.
La société CDC HABITAT SOCIAL a proposé deux logements en 2022 et deux autres logements en 2024 à la famille [N] qui ont tous été refusés.
Le Service Communal d’Hygiène et de Santé de la mairie de [Localité 11] (SCHS) est intervenu à plusieurs reprises pour constater les désordres dans le logement, dressant un procès-verbal d’infraction au règlement sanitaire départemental le 11 janvier 2023 à l’encontre du bailleur.
Plusieurs sociétés sont intervenues dans le recherche de fuite soit à la demande du syndic, du bailleur social CDC HABITAT ou de l’assurance des locataires, avec ou sans réunion d’expertise, livrant leurs préconisations dont les conclusions sont parfois différentes.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, Monsieur [N] [F] et Madame [N] [Y] ont fait assigner la SA CDC HABITAT SOCIAL devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond, demandant de :
CONSTATER l’inexécution du protocole d’accord du 28 février 2022 par la société CDC HABITAT SOCIAL et ses manquements à l’obligation d’assurer la jouissance paisible du logement et de délivrance d’un logement décent,
Par voie de conséquence,
ORDONNER à la société CDC HABITAT SOCIAL d’exécuter son engagement contractuel de relogement, à ses frais exclusifs, dans un délai de quinze jours à compter de la signi cation de la décision à intervenir avec astreinte. Assortir cette condamnation, sous astreinte de 100 € par jour de retard jusqu’à parfaite exécution de la condamnation, et se réserver la possibilité de liquider l’astreinte au vu de la carence fautive de la société CDC HABITAT SOCIAL ;
ORDONNER une réduction du paiement des loyers à hauteur de 77 % à compter de la présente assignation et ce jusqu’au relogement effectif des requérants ;
CONDAMNER la société CDC HABITAT SOCIAL à payer à Monsieur [F] [N] et Madame [Y] [N] les sommes suivantes :
2 000 € au titre de dommages et intérêts pour l’inexécution du protocole d’accord,13.401,13 € au titre du préjudice de jouissance subi, décompte arrêté au 01/12/2023, somme qui sera réévaluée jusqu’au jour de la sortie des lieux,3 000 € au titre de leur préjudice moral,CONDAMNER la société CDC HABITAT SOCIAL à régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 29/07/2024 la société CDC HABITAT SOCIAL a procédé à l’appel en cause du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 11] et de la société FONCIA [Localité 11] es qualité de syndic, l’affaire étant enrôlée sous le n° RG 24/03014 et demande de :
RECEVOIR le présent appel en cause le déclarant juste et fondé ;
ENTENDRE prononcer la jonction du présent appel en cause avec la procédure principale pendante devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE sur la requête initiale de Monsieur et Madame [N] à l’encontre de la société SDC HABITAT SOCIAL sous le n°RG 24/00855.
Dans tous les cas,
CONDAMNER les défenderesses in solidum à relever et garantir la société SDC HABITAT SOCIAL de toute condamnation pouvant être prononcée à son endroit suite aux demandes présentées par Monsieur et Madame [N]
CONDAMNER les défenderesses in solidum au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire enregistrée sous RG n° 24/00855 appelée à l’audience du 4/04/2024 a été renvoyée à l’audience du 5/09/2024 où à cette audience il a été prononcé la jonction des dossiers RG n° 24/00855 et RG n° 24/03014 (appel en cause) à enregistrer sous le n°unique RG n° 24/00855, puis renvoyée à l’audience du 14/11/2024, puis à celle du 13/02/2025 et retenue à celle du 2/06/2025 où les parties représentées par avocat ont pu débattre et remettre leurs conclusions.
A l’audience du 2/06/2025, Monsieur [N] [F] et Madame [N] [Y], représentés par leur Conseil, après appel en cause du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] et du SYNDIC FONCIA [Localité 11], par voie de conclusions récapitulatives demandent de :
CONSTATER l’inexécution du protocole d’accord du 28 février 2022 par la société CDC HABITAT SOCIAL et ses manquements à l’obligation d’assurer la jouissance paisible du logement et de délivrance d’un logement décent,
Par voie de conséquence,
ORDONNER à la société CDC HABITAT SOCIAL d’exécuter son engagement contractuel de relogement, à ses frais exclusifs, dans un délai de quinze jours à compter de la signi cation de la décision à intervenir avec astreinte. Assortir cette condamnation, sous astreinte de 100 € par jour de retard jusqu’à parfaite exécution de la condamnation, et se réserver la possibilité de liquider l’astreinte au vu de la carence fautive de la société CDC HABITAT SOCIAL ;
ORDONNER une réduction du paiement des loyers à hauteur de 77 % à compter de la présente assignation et ce jusqu’au relogement effectif des requérants ;
CONDAMNER in solidum la société CDC HABITAT SOCIAL, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] et la société FONCIA [Localité 11] à payer à Monsieur [N] [F] et Madame [N] [Y] les sommes suivantes :
2 000 € au titre de dommages et intérêts pour l’inexécution du protocole d’accord,13.401,13 € au titre du préjudice de jouissance subi, décompte arrêté au 01/12/2023, somme qui sera réévaluée jusqu’au jour de la sortie des lieux,3 000 € au titre de leur préjudice moral,CONDAMNER in solidum la société CDC HABITAT SOCIAL, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] et la société FONCIA [Localité 11] à régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Ils exposent en outre oralement :
Qu’il y a eu une déclaration de sinistre suite à un dégât des eaux : un effondrement du plafond de l’entrée, des désordres au niveau de la salle de bain, cuisine , entrée, sur 3 chambres.
Que depuis 6 ans que cela dure il n’y a eu aucune indemnisation, aucune proposition de relogement réelle.
Que les parties se sont mis d’accord pour déterminer l’origine des désordres qui viennent de l’appartement du dessus (Cf pièce 10bis en pièce 12 ).
Que selon le rapport SARETEC du 20/10/2022 : il est dit que l’origine des désordres viendrait d’ailleurs.
Qu’il s’agirait plus de désordres cumulés que d’un second désordre comme le soutien le bailleur.
Qu’aucun des désordres n’a été solutionné, ils sont reconnus par toutes les parties.
Que le préjudice de jouissance évalué à 13 401,15€ arrêté au 1/12/2023 continue toujours.
Que deux propositions de relogement ont été faites mais très éloignées du quartier de résidence actuel, qui ont été refusées.En 2022 on parlait d’un relogement effectif immédiat.Deux propositions de relogement ont été faites en 2024 refusées car ne correspondant pas aux demandes stipulées dans le protocole d’accord.
Qu’il n’y a eu aucune diligence de CDC Habitat (cf pièce 16 : synthèse réelle des diligences effectuées par CDC Habitat).
A la même audience du 2/06/2025, la SA SDC HABITAT SOCIAL, représentée par son Conseil, après appel en cause du SDC [Adresse 9] et du Syndic FONCIA [Localité 11], par voie de conclusions responsives et récapitulatives demande de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous mal fondées,
CONSTATER que la société CDC HABITAT SOCIAL n’a pas manqué à ses obligations en
qualité de bailleresse et a fait des propositions de relogement aux époux [N]
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur et Madame [N] de leur demande de voir ordonner leur relogement compte tenu du refus de ces derniers
DEBOUTER Monsieur et Madame [N] de leur demande de voir ordonner leur relogement sous astreinte
DEBOUTER Monsieur et Madame [N] de leur demande de réduction du loyer jusqu’à leur relogement et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions
DEBOUTER Monsieur et Madame [N] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions
DEBOUTER Monsieur et Madame [N] de leur demande de dommages et intérêts pour inexécution du protocole
DEBOUTER Monsieur et Madame [N] de leur demande au titre du préjudice moral et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions
DEBOUTER Monsieur et Madame [N] de leur demande au titre de l’article 700 et dépens et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions
ACCUEILLIR la demande en intervention forcée du syndicat des copropriétaires et du syndic
CONSTATER que le syndic a commis une faute en lien direct avec le préjudice subi par les consorts [N]
CONSTATER que le syndicat est responsable de plein droit, le désordre ayant pour origine et défaut d’étanchéité des balcons (et non seulement des pissettes obstruées) et la base des évents en toiture, parties communes
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic et la société FONCIA [Localité 11] à relever et garantir la société CDC HABITAT SOCIAL de toutes condamnations prononcées à son encontre et réclamées par les consorts [N]
Dans tous les cas,
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic et la société FONCIA [Localité 11] au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 et aux dépens.
Elle expose oralement :
Qu’il s’agit d’un immeuble en copropriété dont elle n’est qu’une des copropriétaires.
Que lors de l’expertise il a été impossible d’accéder à l’appartement au dessus pour cause d’absence du syndic.
Que FONCIA n’a pas fait de diligences et le traitement du sinistre a été ralenti.
Que l’origine du dégât des eaux a été identifiée sous la baignoire de l’appartement du dessus et il a été mis fin au premier sinistre.
Qu’en 2022 une nouvelle expertise a révélé que les causes possibles du désordre seraient des pissettes bouchées ou évents en toiture.
Qu’aujourd’hui l’origine du désordre est identifiée et des travaux pour reprise des évents doivent avoir lieu.
Que CDC HABITAT s’est heurté au manque de diligences du Syndicat des copropriétaires qui n’avait jamais voté les travaux nécessaires pour mettre fin au préjudice.
Que les quatre offres de relogement proposées aux consorts [N] ont été toutes refusées, le préjudice de jouissance serait bien moins important si l’offre de relogement avait été acceptée dès le début en 2022.
Que la demande de condamnation sous astreinte est infondée, il ne s’agit pas d’un refus d’exécuter une obligation, de plus il faut passer par une commission pour obtenir un logement social et ce n’est pas si simple et donc CDC HABITAT a respecté ses obligations.
Que le Syndicat des copropriétaires et FONCIA n’ont fait aucune diligence pour mettre fin aux troubles.
A la même audience, la société FONCIA [Localité 11] appelée en cause et représentée par son Conseil, par voie de conclusions n°2, demande de :
DEBOUTER la société CDC HABITAT SOCIAL ou tout autre de ses demandes dirigées à l’encontre de la société FONCIA [Localité 11]
CONDAMNER la société CDC HABITAT SOCIAL ou tout autre succombant à verser à la société FONCIA [Localité 11] une indemnité de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER tout succombant aux dépens.
Elle expose oralement :
Que la mission du syndic est la gestion des parties communes.
Que FONCIA ne peut pas être responsable à la place des propriétaires à qui incombe l’entretien des pissettes, il s’agit donc d’un sinistre d’origine privative.
Qu’il y a eu trois déclarations de sinistres et six recherches de fuite et donc FONCIA n’a pas été défaillante.
Qu’en 2022 FONCIA a proposé des travaux de reprise des pissettes qui n’ont pas encore été exécutés.
Que FONCIA a rempli l’obligation de moyens à laquelle elle était tenue.
Qu’elle a fait établir un devis par l’entreprise ADS, à la suite de l’Assemblée Générale ( AG ) du 11/12/2024 les travaux devant être exécutés en juillet 2025.
Qu’un quitus a été voté à l’AG du 11/12/2024 pour le syndic.
Que la demande de relogement est une obligation de faire, donc FONCIA ne peut être condamnée solidairement à reloger.
Que la demande d’indemnisation est excessive, le logement est resté habité et les locataires ont refusé un relogement.
Que CDC Habitat doit être déboutée de ses demandes.
A la même audience, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], appelé en cause et représenté par son Conseil, par voie de conclusions n°2, demande de :
A TITRE PRINCIPAL
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions émises à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9],
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que le préjudice de jouissance des consorts [N] devra être arrêté au 6 juin 2022, date de leur refus d’un relogement proposé,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société CDC HABITAT SOCIAL à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] demande de se référer à ses conclusions écrites.
Le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens aux écritures et pièces déposées par les Conseils des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 22/09/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il existe entre les deux affaires un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice, au sens de l’article 367 du code de procédure civile, de les faire juger ensemble.
En conséquence la jonction des dossiers n° RG n° 24/00855 et n° RG n° 24/03014 sera ordonnée sous le numéro unique RG n° 24/00855.
I – l’obligation de délivrance d’un logement décent et d’en assurer la jouissance paisible
Sur le manquement à l’obligation de délivrance du bailleur et le caractère indécent du logement :
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que :
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en oeuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il ait besoin de stipulation particulière :
1°De délivrer au preneur la chose louée, et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque les locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Les critères du logement décent sont définies aux articles 2 et 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
Les consorts [N] ont sollicité les services d’hygiène de la Mairie de [Localité 11] et une visite est intervenue le 2 juillet 2020.
Le service communal d’hygiène et de santé de la mairie de [Localité 11] après enquête du 2/07/2020, dans son rapport du 10/07/2020 a constaté les désordres suivants :
présence d’un trou dans le plafond du couloir avec traces d’infiltration d’eauprésence de traces d’infiltration d’eau au plafond du salon et de la salle de bain avec décollement du revêtement sur un mur de la salle de bainprésence de moisissures au plafond de la cuisineprésence de coulures et d’un effritement du revêtement sur le mur extérieur de la façade du balcon
La société DMS AQUITAINE MIDI PYERENEES a établi un rapport le 8 octobre 2021 constatant que les zones sinistrées concernent les plafonds de l’entrée, la salle de bain et le salon avec une partie du plafond qui est tombé dans l’entrée. Lorsqu’il pleut cela coule en plafond des zones sinistrées .
Cette société n’a pas constaté d’humidité, préconisant toutefois des recherches avec mise en charge sur les balcons à proximité.
La Mairie de [Localité 11] a réalisé une visite de contrôle le 26 novembre 2021 qui confirme et complète dans son rapport le constat de la société DMS.
Le service communal d’hygiène et de santé de la mairie de [Localité 11] après enquête, dans son rapport du 15/02/2022 a constaté les désordres suivants :
Il a été relevé que la situation reste inchangée par rapport à la visite du 26/11/2021.
En effet, à l’exception de la VMC qui est à nouveau fonctionnelle, nous relevons les mêmes désordres :
— présence de trace d’in ltration d’eau sur une partie du plafond et du mur extérieur de la cuisine, sur le mur et le plafond au niveau de la baignoire de la salle de bain, sur le plafond de la chambre numéro 1, 2 et 3, sur la partie basse d’un mur des WC, sur le plafond du couloir desservant les chambres numéro 3 et 4 ;
— présence d’une dégradation de la peinture (peinture écaillée et cloquée) au niveau du plafond et d’un mur de la salle de bain, d’un mur et du plafond des WC et du plafond et d’un mur de la chambre numéro 2 ;
— présence d’une fuite d’eau importante et continue provenant du plafond des WC et du plafond dans le couloir, face à la porte d’entrée.
Nous précisons qu’au niveau de la fuite d’eau du plafond du couloir, il y a un trou d’environ 50 cm qui nécessite la pose d’un récipient pour la récupération de l’eau.
— présence de traces de moisissure sur le plafond de la chambre 3 et sur les joints de la fenêtre de la chambre 4.
De plus, nous constatons de nouveaux désordres :
— l’absence d’une partie du plafond des WC du couloir qui, suite à une aggravation de la fuite d’eau déjà existante, s’est effondré. Ladite fuite, nécessite maintenant la pose d’un récipient pour la récupération de l’eau ;
— la présence d’une nouvelle trace d’in ltration d’eau au niveau du plafond du couloir qui dessert les chambres 3 et 4, sur le mur extérieur de la chambre 3 et sur un mur de la chambre 4 ;
— la présence de moisissures sur l’ensemble d’un mur de la chambre 4.
A l’heure actuelle nous n’avons aucun élément permettant de déterminer si l|'origine des fuites provient de logements spécifiques ou des parties communes de l’immeuble.
Le 29/11/2022, le service communal d’hygiène et de santé de la mairie de [Localité 11] à la suite d’une nouvelle visite de contrôle a établi un constat de l’état du logement.
Elle explique avoir relevé les mêmes désordres qu’en février 2022.
Le service communal d’hygiène et de santé de la mairie de [Localité 11] a informé le syndic, le bailleur, de la survenance de désordres dans le logement loué, évoquant les points sus-mentionnés.
Les constats successifs du Service Communal d’Hygiène et Santé ( SCHS ) pré-cités démontrent que le logement loué ne respecte pas les caractères de décence fixés par la loi du 6/07/1989, le décret n°2002-120 du 30/01/2002 notamment son article 2 ( relatif à la sécurité physique et la santé des locataires) et que les règles fixées par le règlement sanitaire départemental ne sont pas plus observées.
Par courrier du 11 janvier 2023, la Mairie de [Localité 11] a dressé un procès-verbal d’infraction au règlement sanitaire départemental à l’encontre du bailleur.
Ces rapports ne mentionnent pas que le logement était insalubre, ou inhabitable.
Les obligations incombant au bailleur sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d’une faute du bailleur ou d’un défaut de diligences.
Même si le bailleur a pu assurer un suivi régulier des causes du ou des sinistres et désordres impactant ses locataires, il n’en est pas de même pour les diligences relatives aux réparations qui ont été proposées.
Si un premier devis a bien été établi auprès de la société Sup Peinture le 15/09/2022 pour la somme de 2 893,88€ TTC à la demande de la société CDC HABITAT, aucune suite n’a été donnée.
Selon l’hypothèse défendue par le bailleur de deux sinistres, le premier sinistre ( cause : appartement n°9 du dessus ) a été solutionné après réparations en mars 2022 et il s’est proposé de réparer au moins celui-ci ( plafonds entrée, séjour, SDB) par l’envoi de l’entreprise Sup Peinture en avril 2024 soit plus de deux ans après les réparations au sein de l’appartement n°9 du dessus !
Ces réparations n’ont d’ailleurs pas été effectuées pour des raisons différentes selon les parties.
Ainsi, on ne peut pas dire que la société CDC HABITAT SOCIAL ait fait preuve de beaucoup de diligences dans sa volonté de remise en états des lieux notamment si on suit son hypothèse de deux sinistres séparés.
On peut constater que la bailleresse a tardé à tenter de remédier aux désordres même si elle n’est pas seule en cause.
En l’espèce, la société CDC HABITAT SOCIAL a manqué à ses obligations de délivrer un logement décent, en bon état d’usage et de réparation, de l’entretenir et d’assurer aux locataires une jouissance paisible.
Sur le préjudice de jouissance :
La déclaration de sinistre du 23/10/2019 des locataires à leur assureur Matmut est très sommaire et n’indique qu’une seule pièce en cause touchée par un dommage matériel (pièce n° 4 locataires).
Un rapport de la société SARETEC pour expertise dans le cadre de l’assurance Dommage Ouvrage (DO) – visite du 17/02/2020 – à la suite de la déclaration du 27/01/2020, permet une évaluation et constat du dommage indiquant : « appt2 – dégât des eaux dans la chambre, hall d’entrée, salle de bain, salon, cuisine ».
Un logement affecté de désordres ou d’éléments d’indécence peut donner lieu à allocation de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Le préjudice de jouissance débutera à l’occasion du premier constat de l’assureur DO SARETEC lors de sa visite du 17/02/2020 suivi du procès-verbal de constatation du SCHS de la mairie de [Localité 11] à la suite de sa visite du 2/07/2020 relevant des caractéristiques d’indécence avec une demande de mise en conformité aux règles imposées par le règlement sanitaire départemental.
Il sera retenu un préjudice jusqu’à la date de refus de la proposition de relogement (la 4è) faite en août 2024 par la société CDC HABITAT SOCIAL.
Les locataires estiment avoir subi depuis plusieurs années un trouble de jouissance identique tous les mois alors que deux temps se distinguent : Février 2020 soit le début du sinistre constaté par la société SARETEC et octobre 2021 avec une aggravation du sinistre constaté par rapport de la société DMS.
Deux temps sont à considérer pour l’indemnisation :
Février 2020 à septembre 2021 : 20 moisOctobre 2021 à août 2024 : 35 mois soit au total une durée de 55 mois.
Les éléments au dossier concernant le loyer sont les suivants :
Loyer mensuel : 812,75€ – (662,01€ + 150,74€ charges) – APL : 385,19€.
Par courrier du 5/01/2024 adressé au Conseil des consorts [N] la société IXI ( Silex expertise) saisi par l’assurance Matmut fourni des éléments pour l’assignation et évalue le préjudice à : 13 401,13€.
Il convient de ramener l’évaluation à de plus justes proportions au vu des éléments du dossier.
Le loyer à prendre à considération pour indemniser le préjudice de jouissance du locataire est le loyer résiduel, c’est-à-dire, déduction faite du montant des aides personnalisées au logement.
Le loyer résiduel s’établit à 427,56€ (812,75€ – 385,19€).
Le préjudice certain subi par les consorts [N] qui était assez limité au départ et qui s’est effectivement aggravé dans le temps, sera évalué à hauteur de la somme de 106,89€ par mois (25% du loyer résiduel) jusqu’en septembre 2021, porté à la somme de 235,15€ (55% du loyer résiduel) par mois à compter d’octobre 2021 jusqu’ au mois d’août 2024.
Eu égard à la nature des dommages, leur aggravation dans le temps, au montant du loyer, au fait que l’appartement est resté habitable, et qu’un relogement a été refusé, l’indemnisation des consorts [N] sera fixée comme suit :
106,89€ X 20 mois = 2 137,80€
235,15€ X 35 mois = 8 230,25€
Soit un total de 10 368,05€ sur la période d’indemnisation retenue.
La société CDC HABITAT SOCIAL sera condamnée à payer à Monsieur [N] [F] et Madame [N] [Y] la somme de 10 368,05€ au titre du préjudice de jouissance subi arrêté au mois d’août 2024 (dernière proposition de relogement refusée).
Dans le cadre de la délivrance d’un logement décent la faute d’un tiers peut limiter la responsabilité du bailleur, de même qu’une autre responsabilité sans faute ( cas du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9]) peut venir en concurrence lorsque les parties communes sont en cause.
II- Sur l’inexécution du protocole d’accord du 28 février 2022 en vue d’un relogement
Le 28 février 2022, les consorts [N] ont signé un protocole avec la société FONCIA et la SA CDC HABITAT SOCIAL au terme duquel la société CDC HABITAT SOCIAL s’engageait à reloger la famille [N] ( pièce 13 locataires ).
Ce protocole est très sibyllin sur les conditions de l’engagement du bailleur puisqu’il indique simplement : article 2 du protocole – ENGAGEMENT : « CDC Habitat s’engage à reloger la famille [N] au plus vite.», sans évoquer la localisation, le montant ou niveau du loyer , le type de logement …
Il s’agit d’un engagement à reloger écrit très sommaire et sans précisions signé des trois parties.
Contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions des consorts [N] il n’est nullement question d’un relogement dans le même quartier (31200) et pour le même loyer dans ce protocole du 28/02/2022.
La première offre a été présentée le 19/05/2022.
Les refus sont motivés par des arguments tels que :
Absence d’ascenseur, bien éloigné de l’ancien quartier (localisation en dehors du [Localité 4]), loyer trop élevé et enfin une maison n’a pas été proposée.
A noter que dans les conclusions des consorts [N] relatives au relogement la demande d’une maison n’ a pas été reformulée.
La société CDC HABITAT SOCIAL a présenté deux propositions de relogement en 2022 et deux autres en 2024 essayant de s’approcher des contraintes familiales et géographiques ( surtout pour les offres de 2024).
Des efforts ont été faits sur les biens proposés en 2024 mais les deux fois entre autres arguments il a été opposé une nouvelle exigence de la famille [N] c’est d’obtenir un relogement dans une maison, les deux biens se trouvant pourtant cette fois dans le quartier [Localité 4].
Il est à noter que le dernier bien proposé en août 2024 soit un T5 au [Adresse 2] à [Localité 11] est proche de leur ancien domicile ( 1,3km selon source google maps – 4 mn en voiture – 18 mn à pied – 18 mn en transports en commun), il se trouve bien dans le quartier [Localité 4]. Il n’a pas été critiqué concernant le quantum de loyer mais pour la seconde fois il est précisé qu’il ne répond pas aux critères demandés : une maison.
On peut donc considérer que cette dernière proposition aurait dû emporter l’adhésion de la famille [N] pour un relogement au vu des désagréments vécus.
Ainsi, la société CDC HABITAT SOCIAL a formulé une proposition de relogement satisfaisante en dernier lieu qui aurait dû être acceptée au vu des troubles de jouissance subis.
Le préjudice de jouissance sera donc calculé jusqu’à la date de la dernière proposition soit août 2024, les consorts [N] aggravant leur préjudice alors qu’ils auraient pu y mettre fin.
Il ne peut être considéré, concernant l’exécution de ce protocole, qu’il s’agissait d’une réelle obligation de résultat qui pesait sur la société CDC HABITAT SOCIAL dans la mesure où elle ne maîtrisait pas tous les paramètres pour y parvenir.
L’obligation de relogement ne dépendait pas de la seule volonté de la société CDC HABITAT SOCIAL.
Le logement proposé devait être examiné par la Commission d’Attribution des Logements (CAL) pour validation, s’agissant du secteur locatif HLM, et les contraintes de la famille [N] devaient aussi être prises en compte.
De plus, la typologie du logement recherché ( un T5/T6 ) moins fréquemment disponible a compliqué un peu les choses.
Il n’est pas démontré que la société CDC HABITAT SOCIAL a refusé de reloger malgré les contraintes administratives et souhaits des consorts [N], quatre propositions, dont la première le 19/05/2022, ayant été faites en deux temps mais toutes refusées.
Le tribunal constatera que le protocole d’accord du 28 février 2022 n’a pu être exécuté du fait des consorts [N].
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] et la société FONCIA [Localité 11] n’étant pas parties prenantes dans l’obligation de relogement mentionnée dans cet accord ne pourront être condamnés pour inexécution de celui-ci.
En conséquence,
Monsieur [N] [F] et Madame [N] [Y] seront déboutés de leur demande de voir ordonner à la société CDC HABITAT SOCIAL d’exécuter un relogement sous astreinte.
Monsieur [N] [F] et Madame [N] [Y] seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum de la société CDC HABITAT SOCIAL, du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] et de la société FONCIA [Localité 11] à leur payer la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour l’inexécution du protocole d’accord.
III- Sur la réduction des paiements des loyers à compter de l’assignation
Selon les pièces fournies les causes de l’aggravation du sinistre ayant été identifiées et prises en compte par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] lors de l’AG du 11/12/2024 – travaux votés et à réaliser au mois de juillet 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL qui avait déjà tenté de faire intervenir la société Sup Peinture pourra reprendre les travaux de réparation pour la globalité des désordres.
Ainsi, les travaux de résolution de la cause des désordres effectués, il pourra être ordonné une remise en état complète du logement par la société CDC HABITAT SOCIAL en réparations des sinistres subis.
La nécessité pour les locataires d’être relogés le temps des travaux n’est pas démontrée.
D’autant que ceux-ci ont souhaité une réparation globale (tous sinistres confondus) lors de la venue de l’entreprise Sup Peinture missionnée que pour une reprise partielle des désordres les 15/17 avril 2024, ne souhaitant donc pas implicitement un relogement à cette occasion.
Il n’apparaît en outre pas nécessaire de fixer une astreinte.
En conséquence, il sera ordonné une réduction du paiement des loyers à hauteur de 55 % (loyers résiduels, charges comprises) à compter du mois de septembre 2024 ( le préjudice de jouissance étant indemnisé jusqu’au mois d’août 2024) et ce jusqu’à la remise en état complète du logement par la société CDC HABITAT SOCIAL en réparations des sinistres subis.
IV- Sur la demande au titre du préjudice moral
Les fuites et infiltrations importantes et récurrentes subies dans les pièces déjà citées ont obligé la famille [N] à recueillir l’eau et éponger sols et murs.
L’angoisse de voir la situation se perpétuer à chaque épisode pluvieux notamment, le risque de chute d’autres éléments du plafond sur leurs enfants ou eux-mêmes participe du même stress.
De même, il leur est difficile de recevoir des amis ou de la famille car la situation qu’ils vont donner à voir est très gênante.
Le bailleur est donc en partie responsable de ce préjudice moral n’étant pas en mesure de délivrer un logement décent et de faire jouir paisiblement ses locataires des lieux dans des délais acceptables.
La situation s’étant éternisée dans le temps en partie du fait des retards, négligences ou du peu de diligences réalisées par la société FONCIA [Localité 11] es qualité de syndic et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], ceux-ci ont également une part de responsabilité concernant le préjudice moral subi par les consorts [N].
Il sera tenu compte du fait que par le refus des logements proposés et notamment le dernier les Consorts [N] ont contribué à accroître leur préjudice moral.
En conséquence, la société CDC HABITAT SOCIAL, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] et la société FONCIA [Localité 11] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [N] [F] et Madame [N] [Y] la somme de 1 200€ au titre de leur préjudice moral.
V- Sur l’appel en cause du syndic FONCIA [Localité 11]
Le syndic soutient qu’il n’a pas commis de faute, qu’il a fait intervenir plusieurs entreprises dans le recherche de fuites, a procédé aux déclarations d’assurance DO, qu’en outre l’origine du sinistre serait d’origine privative et qu’il a été donné quitus de sa gestion.
Il ressort des pièces fournies que le Syndic FONCIA n’a pas été très diligent dans le traitement de ce dossier à cela s’ajoutant des changements de gestionnaires internes.
Certaines négligences ou défauts de diligences peuvent ainsi être relevés :
Absence du syndic à réunion d’expertise dommage ouvrage (DO) du 17/02/2020 et impossibilité d’accès du fait de son absence à l’appartement n°9 au- dessus de celui du couple [N] suspecté d’être la cause d’un dégât des eaux.La conséquence en a été un refus de garantie de l’assureur DO.Lenteur dans les délais de réaction pour déclarer le sinistre (déclaration à la DO plus de 3 mois après la découverte du sinistre sans lancer de recherches de fuites et sur insistance du bailleur la société CDC HABITAT), peu de réaction aux nombreuses demandes du bailleur pour agir dans la recherche de fuite ou encore l’absence de réponse à l’assureur Matmut des consorts [N], lenteur pour la prise de mesures, pour alerter le Syndicat des copropriétaires ou les copropriétaires (réparations sur évents ou pissettes obstruées par exemple) alors que des préconisations avec devis avaient été fournies par diverses entreprises dans le cadre de la recherche de fuites.Les démarches ont été limitées, lentes et ont permis une aggravation du sinistre.Par exemple, le 9/12/2020 : le bailleur indique : « FONCIA est le syndic et gère le sinistre » mais jusqu’à octobre 2021 : on constate le silence de FONCIA, aucune action n’est entreprise.
Par exemple, après mise en demeure de FONCIA par le bailleur en février 2020, une expertise est obtenue en septembre 2020.
Par exemple, le mail du 28/02/2022 de FONCIA à Tagerim : « de notre côté nous allons poursuivre les investigations au niveau des évents en toiture, car il s’agit de la dernière cause probable envisagée» mais il n’y aura pas de réparations. La société ADS propose à FONCIA des travaux sur évents cause éventuelle par mail du 18/05/2022 même s’ils sont conformes au DTU car il peut y avoir néanmoins une intervention à faire à ce sujet, aucune suite n’est donnée au devis.
Et le 31/07/2024 ADS Etanchéité suspecte une infiltration par toiture du logement n°2 et le 17/09/2024 une mise en charge du toit terrasse est réalisée par ADS qui dans son rapport indique – cause : Events, « infiltrations par base d’évents non protégé », comme évoqué déjà en 2022 ( mail du 18/05/2022 d’ADS à FONCIA, qui refuse de valider un devis de réparations sur des parties communes.)
Il s’avère donc que le syndic avait déjà eu connaissance de cette cause possible du sinistre.
Par exemple, la société ADF 31 ( 27/04/2024) mentionne un défaut d’entretien de l’immeuble ( comme la société SARETEC en 2022 ) les pissettes étant d’un diamètre trop petit et l’entretien n’étant pas fait régulièrement, les occupants ne sont pas sensibilisés par le syndic ni n’ont pas fait l’objet d’actions plus comminatoires, ce qu’il ne justifie pas, alors qu’il serait une cause de sinistre toujours en cours.
FONCIA n’a pas toujours tiré les conclusions des rapports d’interventions pour obtenir une action efficace sur le sinistre.
Des travaux seront finalement mis à l’ordre du jour de l’AG du 11/12/2024 concernant l’étanchéité des balcons et les évents ;
Le syndic engage sa responsabilité civilement à l’égard d’un copropriétaire ou d’un tiers qui subirait un dommage du fait d’une faute du syndic.
Le syndic, investi du pouvoir d’administrer et de conserver l’immeuble est responsable à l’égard de chaque copropriétaire à propos des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission.
Il est reconnu au copropriétaire, qui n’a pas de lien de droit avec le syndic, la possibilité de se prévaloir de la faute commise par celui-ci dans l’exercice de son mandat.
Dès 2021 et 2022, par le rapport des sociétés 3S et ADS (devis évents), le syndic était informé de la nécessité de faire intervenir des entreprises spécialisées en étanchéité et de faire réaliser des investigations complémentaires en toiture.
Le syndic FONCIA [Localité 11] n’a pas tenu compte des préconisations de ces entreprises et n’a réagi qu’en septembre 2024.
C’est la latence constatée dans la gestion du dossier et certaines inactions qui sont constitutives de la faute du syndic.
En donnant quitus, l’assemblée générale des copropriétaires approuve la gestion et décharge le syndic de toute responsabilité dans tous les domaines où il est intervenu en tant que mandataire pour l’entretien de l’immeuble par exemple.
Le quitus porte uniquement sur les actes dont l’assemblée a eu connaissance et dont elle a pu apprécier les conséquences.
Le quitus vaut reconnaissance que le syndic a correctement assumé la gestion d’ensemble de la copropriété au cours de l’exercice considéré, et le quitus voté par CDC Habitat porte sur l’AG 2024 selon les pièces fournies par FONCIA.
Ainsi, CDC Habitat n’a pu donner quitus sur des actes non réalisés par négligences ou défaut de conseil comme par exemple des travaux sur les évents non évoqués en AG mais dont un devis a été fourni dès 2022 et qui seront pris en compte postérieurement dans le cadre de l’AG 2024.
En outre, le quitus donné par l’assemblée générale des copropriétaires est sans effet sur la responsabilité délictuelle du syndic vis-à-vis du copropriétaire (Cass. 3e civ., 29 févr. 2024, no 22-24558)
Il y a lieu de constater que le syndic a commis une faute (envers CDC Habitat copropriétaire qui l’avait mis en demeure d’agir ne pouvant plus assurer une jouissance paisible des lieux à ses locataires) en lien direct avec le préjudice subi par les consorts [N].
La société FONCIA [Localité 11] syndic sera donc condamnée à relever et garantir partiellement la société CDC HABITAT SOCIAL de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance.
VI- Sur l’appel en cause du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9]
Au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 :
« La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Il a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est
responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
La responsabilité du syndicat est engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que les parties communes sont affectées, peu important que le dommage soit ou non le fait du syndicat.
Contrairement à la responsabilité de droit commun, la responsabilité spéciale du syndicat des copropriétaires ne nécessite pas de prouver une faute de la copropriété.
Des travaux portant sur l’étanchéité des balcons et les évents, éléments des parties communes, sont programmés à l’ AG du 11/12/2024 laissant penser qu’a posteriori le syndicat des copropriétaires en reconnaît la nécessité pour la résolution définitive du sinistre.
Les origines du sinistre ne sont donc pas que privatives ( logement n°9 au-dessus de l’appartement [N] ou défaut d’entretien des pissettes par les occupants) et les travaux sur évents auraient pu être réalisés dès 2022 sur préconisation de la société ADS ( le syndicat produit des échanges de mails entre ADS ETANCHEITE et le Syndic datant de mai 2022 et juillet 2022 confirmant que le syndicat et le syndic savaient que les évents en toiture pouvaient être défectueux et pouvaient être la cause du second sinistre ou de l’aggravation toujours en cours.)
Il ressort notamment de ces échanges que la société ADS a adressé un devis pour reprise des évents (mai 2022) mais celui-ci n’a jamais été ni validé et ni soumis au vote en AG (Pièce 2 Syndicat).
L’entretien des pissettes n’a donné lieu à aucune action coercitive en direction des copropriétaires alors que le sinistre était toujours en cours, difficulté signalée depuis 2021-2022.
Ces travaux auraient pu être réalisés bien plus tôt, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic n’a pas été assez diligent.
Quoiqu’il en soit, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée de plein droit dès lors que les dommages causés trouvent leur origine dans les parties communes.
La responsabilité du syndicat est indépendante de toute notion de faute de sa part.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic sera donc condamné à relever et garantir partiellement la société CDC HABITAT SOCIAL de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance.
En conséquence,
La société FONCIA [Localité 11] syndic, et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic seront condamnés in solidum à relever et garantir partiellement la société CDC HABITAT SOCIAL à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [N] [F] et Madame [N] [Y].
VII- Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic et la société FONCIA [Localité 11] seront condamnés in solidum à hauteur de 50% des dépens et la société CDC HABITAT SOCIAL également à hauteur de 50% de ceux-ci.
La société FONCIA [Localité 11] es qualité de syndic, et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CDC HABITAT SOCIAL sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’appel en cause du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] et de la société FONCIA [Localité 11]( RG n° 24/03014) ;
ORDONNE la jonction des dossiers RG n° 24/00855 et n° RG n° 24/03014 et dit que l’affaire sera enregistrée sous le n°unique RG n° 24/00855 ;
CONSTATE que le protocole d’accord du 28 février 2022 n’a pu être exécuté du fait des consorts [N] ;
DEBOUTE Monsieur [N] [F] et Madame [N] [Y] de leur demande de condamnation in solidum de la société CDC HABITAT SOCIAL, du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] et de la société FONCIA [Localité 11] à leur payer la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour l’inexécution du protocole d’accord ;
DEBOUTE Monsieur [N] [F] et Madame [N] [Y] de leur demande de relogement sous astreinte ;
CONSTATE que la société CDC HABITAT SOCIAL a manqué à l’obligation de délivrance d’un logement décent et d’assurer la jouissance paisible du logement donné en location ;
ORDONNE une réduction du paiement des loyers (loyers résiduels, charges comprises) à hauteur de 55 % à compter du mois de septembre 2024 et ce jusqu’à la remise en état complète du logement par la société CDC HABITAT SOCIAL en réparations des sinistres subis ;
CONDAMNE in solidum la société CDC HABITAT SOCIAL, la société FONCIA [Localité 11], et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic à payer à Monsieur [N] [F] et Madame [N] [Y] la somme de 1 200€ au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la société CDC HABITAT SOCIAL à payer à Monsieur [N] [F] et Madame [N] [Y] la somme de 10 368,05€ au titre du préjudice de jouissance subi, pour la période courant du mois février 2020 au mois d’août 2024 ;
CONDAMNE in solidum la société FONCIA [Localité 11] es qualité de syndic et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic à relever et garantir partiellement la société CDC HABITAT SOCIAL à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la société CDC HABITAT SOCIAL, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic et la société FONCIA [Localité 11] à payer à Monsieur [N] [F] et Madame [N] [Y] la somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société FONCIA [Localité 11] es qualité de syndic, et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic et la société FONCIA [Localité 11] à hauteur de 50 % des dépens et la société CDC HABITAT SOCIAL à hauteur de 50% de ceux-ci ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de preavis ·
- Industriel ·
- Bail ·
- Public
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Recours ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Action ·
- Prescription ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Société anonyme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Réintégration ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Adaptation ·
- Thérapeutique ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Électronique ·
- Saisine ·
- Avis ·
- Personnes ·
- L'etat
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Provision ·
- Délais ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Assureur ·
- Santé publique ·
- Sociétés ·
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Créance ·
- Cliniques ·
- Reconventionnelle ·
- Victime
- Soulte ·
- ° donation-partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt ·
- Acte ·
- Terme ·
- Civil ·
- Paiement
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Remise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Syndicat
- Victime ·
- Attentat ·
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Restaurant ·
- Acte ·
- Arme ·
- Coups ·
- Qualités ·
- Infraction
- Victime ·
- Assureur ·
- Préjudice d'affection ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Offre ·
- Dépense de santé ·
- Transport ·
- Consolidation ·
- Affection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.