Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 9 déc. 2024, n° 24/03398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
+
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/03398 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TI2N
JUGEMENT
N° B
DU : 09 Décembre 2024
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dans les droits du bailleur Monsieur [S] [J], exerçant la profession de cadre, né le 07 novembre 1971 à [Localité 7], domicilié [Adresse 1]
C/
[V] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Décembre 2024
Mme [V] [F],
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 09 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assisté de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dans les droits du bailleur Monsieur [S] [J], exerçant la profession de cadre, né le 07 novembre 1971 à [Localité 7], domicilié [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [V] [F], demeurant [Adresse 8]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail en date du 2/12/2022, Monsieur [S] [J] a donné en location à Madame [F] [V] un logement situé [Adresse 2].
Le 1/12/2022, le bailleur a conclu un contrat de cautionnement Visale par lequel la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Madame [F] [V] pour le règlement de l’intégralité des loyers et charges impayés.
A la suite d’incidents de paiement, Monsieur [S] [J] a saisi la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif Visale afin d’obtenir le règlement des loyers et charges impayés.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a délivré à Madame [F] [V] le 11/10/2023, un commandement de payer la somme de 2 370€ en principal, visant la clause résolutoire insérée au bail.
La somme visée par ce commandement de payer n’a pas été réglée dans les deux mois ayant suivi sa délivrance.
A la suite de nouveaux incidents de paiement la caution a réglé des sommes complémentaires au bailleur.
La locataire a quitté le logement.
Par acte de commissaire de justice du 1/08/2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Madame [F] [V] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de voir ledit tribunal :
DIRE ET JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDE ACTION LOGEMENT SERVICES en son action
CONDAMNER Madame [F] [V] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6 100€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11/10/2023 sur la somme de 2 370€ et pour le surplus à compter de la présente assignation.
CONDAMNER Madame [F] [V] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DIRE qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNER Madame [F] [V] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
A l’audience du 7/10/2024, représentée par son avocat, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance acceptant des délais de paiement à la hauteur de 100€ mensuels et maintenant ses autres demandes.Elle demande au tribunal d’acter l’accord intervenu entre les parties.
Madame [F] [V] comparante à la même audience, indique avoir quitté les lieux, reconnaît la dette de 6 100€ formulant une demande de délais pour la résorber selon le protocole d’accord accepté par la société ACTION LOGEMENT SERVICES, soit un versement de 100€ mensuels.
Elle précise travailler dans la plasturgie et percevoir 1800€ mensuels.
L’affaire a été mise en délibéré au 9/12/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de l’action de la société ACTION LOGEMENT SERVICES et sur sa qualité à agir :
Selon l’article 2309 du Code Civil « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
En l’espèce la subrogation de la caution dans le droit de propriété du créancier découlant de la stipulation d’une clause de réserve de propriété est admise.
De plus la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale mentionne expressément en son article 7.1 que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire). Les CIL s’étant porté caution, mettront en œuvre les actions de recouvrement amiables et contentieuses à l’encontre du locataire débiteur, jusqu’à la résolution du bail… Les actions de recouvrement contentieuses et amiables sont menées simultanément en cas d’impayé ».
De surcroît, la quittance subrogative stipule que « conformément aux termes de l’article 2309 du Code civil dont ci-après l’énoncé, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits et actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur ou du mandataire du bailleur à l’encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation visant le recouvrement des loyers impayés peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES ».
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la caution peut, dans la mesure où elle est subrogée dans les droits du créancier désintéressé, exercer l’action à l’égard du débiteur.
En conséquence, la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES sera déclarée recevable.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit à l’audience une quittance subrogative du 21/02/2024 pour la somme de 6 150€ et un décompte du 26/04/2024 démontrant que Madame [F] [V] doit, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6 100€, dette confirmée par mail du 11/09/2024.
Madame [F] [V] reconnaît la dette à l’audience.
Elle sera donc condamnée à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6 100€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11/10/2023 sur la somme de 2 370€ et à compter de l’assignation pour le surplus.
II. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
Compte tenu de ces éléments, des propositions de règlements formulées à l’audience par Madame [F] [V] et acceptées par la demanderesse, le tribunal constatera l’accord intervenu entre les parties.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES accepte d’accorder des délais de paiement à Madame [F] [V] à hauteur de 100€ mensuels jusqu’à apurement de la dette de 6 100€, accord devenant caduc en cas de défaillance de la défenderesse.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, ne pouvant accorder des délais de paiement supérieurs à 36 mois (3 ans) le tribunal prendra acte de l’accord des parties qui fixe un remboursement avec un échéancier allant au-delà de 5 ans.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [F] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ACTION LOGEMENT SERVICES, Madame [F] [V] sera condamnée à lui verser une somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [F] [V] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6 1a00€, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11/10/2023 sur la somme de 2 370€ et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONSTATE les termes de l’accord intervenu entre la société ACTION LOGEMENT SERVICES et Madame [F] [V] ;
PREND ACTE du protocole d’accord intervenu à l’audience par lequel Madame [F] [V] s’engage à s’acquitter de sa dette de 6 100€ par le versement de mensualités de 100€ à la société ACTION LOGEMENT SERVICES jusqu’à extinction totale de celle-ci, intérêts compris ;
DIT que cet accord deviendra caduc en cas de défaillance de Madame [F] [V] dans le règlement d’une seule mensualité ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [F] [V] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [F] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
La GREFFIERE Le PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tableau ·
- Consolidation ·
- Contentieux ·
- Barème ·
- Expertise médicale ·
- Expertise ·
- Travail
- Contrainte ·
- Identifiants ·
- Opposition ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Date ·
- Copie ·
- Tribunal compétent ·
- Procédure
- Facture ·
- Devis ·
- Préjudice moral ·
- Réseau social ·
- Demande ·
- Carrelage ·
- Titre ·
- Fait ·
- Paiement ·
- Solde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Écrit ·
- Chèque ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Retrait ·
- Audition ·
- Fond ·
- Preuve ·
- Remboursement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Juridiction ·
- Logement ·
- Partie ·
- Opposition ·
- Solidarité ·
- Indemnité d 'occupation
- Créance ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Ménage ·
- Logement ·
- Dépense ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Réintégration ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Adaptation ·
- Thérapeutique ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Électronique ·
- Saisine ·
- Avis ·
- Personnes ·
- L'etat
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Provision ·
- Délais ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de preavis ·
- Industriel ·
- Bail ·
- Public
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Recours ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Action ·
- Prescription ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Société anonyme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.