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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 18 déc. 2024, n° 19/12744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DÉCEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 19/12744 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TXQJ
N° de MINUTE : 24/00571
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me [D], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Juliette MENDES RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0730
DÉFENDEUR
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
M. [B] [R] a subi une opération de la cataracte sur son œil gauche le 17 novembre 2005 au sein de la clinique Clément Drevon à [Localité 10].
Estimant avoir souffert de séquelles, particulièrement une perte de l’acuité visuelle, il a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») Bourgogne qui a diligenté une expertise.
L’expert a déposé son rapport le 02 juin 2015.
Par avis du 29 juin 2015, la CCI a estimé que la clinique engageait sa responsabilité sans faute, du fait d’une infection nosocomiale.
En l’absence de proposition de la part de l’assureur, M. [R] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Deux protocoles d’accord ont été signés les 06 juin et 31 décembre 2016 entre M. [R] et l’ONIAM pour des montants respectifs de 7 300 euros et 34 763,50 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué de la clinique Clément Drevon, deux titres exécutoires n°482 émis le 30 mai 2018 d’un montant de 42 063,50 euros (7 300 euros + 34 763,50 euros) et n°486 émis le même jour pour un montant de 840 euros correspondant aux frais d’expertise.
Le 07 novembre 2019, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation de ces titres exécutoires.
L’ONIAM a, le 09 février 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Côte d’Or.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de :
— déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre les titres exécutoires n°482 et n°486 d’un montant de 42 903,50 euros à son encontre ;
— annuler les titres exécutoires précités ;
— ordonner la décharge de la somme de 42 903,50 euros à son profit ;
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre.
— A titre subsidiaire, de :
— juger que les titres exécutoires précités sont entachés d’irrégularités de forme et de fond ;
— juger que l’ONIAM ne démontre pas : de créances certaines, liquides et exigibles à son égard, qu’elle était l’assureur de la clinique Clément Drevon ;
Par conséquent, de :
— annuler les titres exécutoires précités ;
— ordonner la décharge de la somme de 42 903,50 euros à son profit ;
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre.
— A titre plus subsidiaire, de :
— débouter l’ONIAM de ses demandes relatives aux frais d’expertise ;
— débouter l’ONIAM de sa demande au titre de la pénalité de 15% prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, à défaut, de la réduire à de plus justes proportions ;
— débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— En tout état de cause, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes d’annulation des titres exécutoires contestés et de décharge de la somme totale mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre les titres en litige. Elle soutient que cet office ne démontre pas avoir effectivement indemnisé la victime, ainsi que le prévoit l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que les titres sont entachés d’irrégularités de forme. Elle précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle des titres contestés avant de juger le bien-fondé des créances. Elle relève que les titres en litige ne sont pas signés et en conclut, au regard de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, des articles 11 et 18 du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence, qu’ils sont irréguliers. Elle ajoute que les titres sont entachés d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation des créances réclamées, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
La société AXA FRANCE IARD soutient également que les créances alléguées de l’ONIAM sont dépourvues de caractère certain, liquide et exigible. Elle se prévaut de l’absence de preuve d’un contrat d’assurance.
Elle ajoute que la demande de remboursement des frais d’expertise n’est pas de droit, ainsi que le prévoit le quatrième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Au soutien du rejet des demandes reconventionnelles de l’ONIAM, la société AXA FRANCE IARD prétend que l’ONIAM n’est pas recevable à solliciter le règlement d’intérêts au taux légal et leur capitalisation. A défaut, elle sollicite que le point de départ soit fixé à compter de la date de jugement à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant de la pénalité de 15% prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, la société demanderesse fait valoir justifier d’un motif légitime dès lors qu’elle n’est pas l’assureur de l’entité responsable. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction de la pénalité à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023, l’ONIAM demande au tribunal :
— De le recevoir en ses écritures, le dire bien fondé en ses moyens ;
— De débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes d’annulation des titres exécutoires nos 482 et 486 et de décharge de la somme de 42 903,50 euros ;
— De dire et juger qu’il est bien fondé à demander la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 42 903,50 euros avec intérêt au taux légal à compter du 07 novembre 2019 ;
— De condamner en conséquence la société AXA FRANCE IARD au paiement de ces sommes ;
— Reconventionnellement, de :
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 6 435,52 euros à titre de pénalité correspondant à 15% de la somme de 42 903,50 euros ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé des créances précède celui relatif à la régularité formelle des titres exécutoires contestés.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM fait valoir démontrer avoir préalablement indemnisé la victime par la production d’une attestation de paiement. Il soutient qu’en sa qualité de tiers au contrat d’assurance, il apporte la preuve de l’existence de ce dernier. Il ajoute que la clinique Drevon est la personne responsable du dommage en application du deuxième alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors qu’aucune cause étrangère à l’infection nosocomiale contractée par M. [R] n’est démontrée.
L’office soutient également que les titres contestés sont réguliers sur la forme dès lors qu’ils comportent deux volets principaux, un ordre à recouvrer et un avis de sommes à payer, et que l’ordre à recouvrer est signé par le directeur ou une personne ayant délégation. Il ajoute que les titres en litige mentionnent les bases de liquidation des créances, eu égard à leurs mentions et aux pièces annexées.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM sollicite le versement d’une pénalité de 15%, ainsi que le prévoit l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et l’autorise la jurisprudence.
L’ONIAM demande également la condamnation de la société demanderesse au versement des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, dans une logique d’équilibre financier.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La [Adresse 9] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 23 octobre 2024, a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
Par courriel du 15 novembre 2024, le conseil de l’ONIAM a été invité à présenter ses observations par note en délibéré sur le moyen relevé d’office tiré du défaut d’intérêt de l’ONIAM à demander la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 42 903,50 euros, dès lors qu’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui n’est pas formulée à titre subsidiaire.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la « demande » tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre les titres contestés n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition aux titres exécutoires émis par l’ONIAM tendant à l’annulation des titres contestés et la décharge des sommes mises à la charge de la demanderesse. Il n’y sera donc pas statué.
1. Sur l’irrecevabilité de la demande de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 42 903,50 euros
D’une part, si le juge, saisi par l’assureur d’un recours contre le titre exécutoire émis, valide celui-ci, l’ONIAM n’est pas recevable à former une demande reconventionnelle pour obtenir la condamnation du débiteur à lui payer le montant de ce titre. Il peut, en outre, former, à titre subsidiaire, dans l’éventualité où le juge annulerait le titre exécutoire pour un motif d’irrégularité formelle invoqué par le débiteur, une demande reconventionnelle de condamnation de celui-ci au montant du titre exécutoire.
D’autres part, aux termes de l’article 125 du code de procédure civile : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. / Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt. »
En l’espèce, en demandant la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 42 903,50 euros, l’ONIAM présente une demande reconventionnelle.
Toutefois, il ne la formule pas à titre subsidiaire dans l’éventualité où le juge annulerait les titres exécutoires pour un motif d’irrégularité formelle.
Par suite, l’ONIAM est dépourvu d’intérêt à présenter une telle demande, celle-ci étant irrecevable.
2. Sur l’opposition aux titres exécutoires émis par l’ONIAM
2.1. Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, (…) l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 1142-14, relatives notamment à l’offre d’indemnisation et au paiement des indemnités, s’appliquent à l’office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur (…). / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur (…). Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, (…) le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur (…) sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. ».
La Cour de cassation a jugé que « 11. Il découle de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique, tel qu’interprété par le Conseil d’Etat ( Avis , 9 mai 2019, n° 426321 et 426365), que l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi délictuelles du débiteur. Les débiteurs peuvent introduire un recours contre un titre exécutoire devant la juridiction compétente. / 12. Lorsque le professionnel de santé, l’établissement, le service, l’organisme de santé ou le producteur de produits, considéré comme responsable du dommage, ou l’assureur garantissant sa responsabilité civile, fait opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime sur le fondement de l’article L. 1142-15 de code de la santé publique pour recouvrer les sommes versées, ce recours tend à contester devant le juge le principe de sa responsabilité ou le montant de la réparation. » (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 14 avril 2022, n°21-16.435).
Par ailleurs, l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre (conseil d’Etat, 05 avril 2019, n°413712).
2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM.
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
2.3. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime
D’une part, l’article L. 1142-15 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur.
Ainsi, la subrogation de l’office dans les droits de la victime implique que cette dernière a obtenu le versement effectif des sommes.
D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, l’ONIAM produit trois attestations de paiement de son agent comptable du 25 mai 2020, la première mentionnant un règlement le 30 juin 2015 d’un montant de 840 euros, la deuxième mentionnant un règlement le 17 juin 2016 d’un montant de 7 300 euros, la troisième mentionnant un règlement le 18 janvier 2017 d’un montant de 34 763,50 euros, correspondant aux sommes mises à la charge de la société demanderesse par les titres exécutoires contestés.
En raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, ces attestations ne constituent pas une preuve « délivrée par soi-même » et suffisent, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que la victime a été préalablement indemnisée et que l’expert a été payé avant l’émission d’un titre exécutoire.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime doit être écarté.
2.4. Sur le moyen tiré du défaut de signature des titres en litige
En premier lieu et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. Aux termes de l’article 28 de ce décret, l’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Et l’article 192 du décret précité prévoit que l’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable.
En deuxième lieu, et ainsi qu’il résulte de l’instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation.
En troisième lieu, le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l’Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En quatrième lieu, dans une décision rendue par son assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que : « 30. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, d’une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l’auteur d’un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle , dont l’absence pourrait entraîner l’annulation de la décision pour vice de forme, d’autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l’auteur d’une décision, en cas de contentieux. / 31. Le Conseil d’État juge que la décision prise par l’autorité compétente doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émise, à peine de nullité, mais retient la possibilité de suppléer l’irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document (CE, 3 mars 2017, n° 398121, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 32. Il décide que cette formalité s’applique, sous la même sanction, à l’ampliation du titre exécutoire (CE, 25 mai 2018, n° 405063, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 33. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dès lors que le titre visé à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l’ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l’auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu’il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur. » (Cour de cassation, assemblée plénière, 8 mars 2024, n° 21-21.230).
Il convient de transposer cette jurisprudence aux titres exécutoires de l’ONIAM dès lors que, de la même manière que les titres exécutoires de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ils ne sont pas soumis au régime des nullités du code de procédure civile.
En l’espèce, les « avis des sommes à payer » envoyés à la société demanderesse ne comportent pas la signature de leur auteur.
Toutefois, ces avis des sommes à payer mentionnent que l’ordonnateur est le directeur de l’ONIAM, M. [I], et constituent un des volets des titres de recettes, lesquels comportent également un volet « ordre à recouvrer exécutoire », constituant le document représentatif de la créance et qui est versé dans la présente instance.
Les ordres à recouvrer, produits par l’ONIAM dans le cadre de la présente instance, portent la mention des nom, prénom, qualité et signature de leur ordonnateur M. [I].
Ainsi, la société demanderesse a eu connaissance de ces informations.
Par suite, le moyen doit être écarté.
2.5. Sur le moyen tiré du défaut de précision des titres quant aux bases de liquidation des créances
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456)
2.5.1. En ce qui concerne le titre exécutoire n° 482 émis le 30 mai 2018 pour un montant de 42 063,50 euros
Ce titre exécutoire ne mentionne aucun élément de calcul et ne comporte aucune mention de pièce jointe.
En réponse à la société demanderesse indiquant que les protocoles d’indemnisation n’étaient pas joints au titre exécutoire, l’ONIAM se borne à faire valoir que ce dernier vise les deux protocoles d’indemnisation.
Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de précision du titre exécutoire n° 482 émis le 30 mai 2018 pour un montant de 42 063,50 euros quant aux bases de liquidation de la créance doit être accueilli.
Il convient néanmoins de rappeler que l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse. Toutefois, l’ONIAM ne présentant aucune conclusion subsidiaire de condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 42 063,50 euros, il convient de décharger l’assureur de cette somme.
2.5.2. En ce qui concerne le titre exécutoire n° 486 émis le 30 mai 2018 pour un montant de 840 euros
Le titre exécutoire n° 486 d’un montant de 840 euros mentionne dans la colonne « libellés » : « Article L1141-15 / 1 certification de paiement / 1 avis CCI / M [R] [W] » ; dans la colonne « objet-recette » : « article L1141-15_Substitution / M [G] [L] (Expert) » ; et dans la colonne « imputation » : « substitution ».
Ce titre précise le fondement légal, l’existence d’un avis CCI, le nom de la victime concernée et le nom de l’expert.
Ainsi, ce titre porte sur des frais d’expertise et l’absence de détail des modalités de calcul, notamment sur l’application d’une taxe sur la valeur ajoutée, ne permet pas de conclure à un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance.
Le moyen doit être écarté.
2.6. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve d’un contrat d’assurance conclu avec la société AXA FRANCE IARD
S’il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par le contrat pour la mise en jeu de la garantie, il demeure que la victime, exerçant l’action directe, qui est un tiers par rapport au contrat d’assurance, peut rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue de celui-ci par tous moyens, et notamment par présomptions, lesquelles peuvent être déduites de l’attitude de l’assureur. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 juillet 1996, n°94-16.796).
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD, destinataire de l’avis de la CCI estimant que la responsabilité sans faute de la clinique Drevon était engagée, ne conteste pas l’absence de recours à la phase de recouvrement amiable afin notamment de faire valoir auprès de l’ONIAM le défaut de contrat d’assurance.
En outre, en page 12 de sa requête introductive d’instance devant le tribunal administratif de Montreuil, la société demanderesse a indiqué avoir été l’assureur de la clinique Clément Drevon au moment du fait dommageable.
La circonstance alléguée que le passif de la clinique Clément Drevon, entité responsable du dommage selon l’ONIAM mais n’ayant plus d’existence juridique, n’a pas été repris par la société [Adresse 11], au regard de laquelle la société demanderesse allègue être l’assureur, ne fait pas obstacle à l’existence d’un contrat d’assurance entre la société AXA FRANCE IARD et la clinique Clément Drevon.
Dans ces conditions, l’attitude de la société demanderesse fait présumer l’existence d’un contrat d’assurance.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve d’un contrat d’assurance conclu avec la société AXA FRANCE IARD doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que le titre exécutoire n° 482 émis le 30 mai 2018 pour un montant de 42 063,50 euros doit être annulé et la société AXA FRANCE IARD déchargée du paiement de cette somme. Par ailleurs, l’assureur doit être débouté de ses demandes d’annulation et de décharge du titre exécutoire n° 486 émis le 30 mai 2018 pour un montant de 840 euros.
3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
3.1. Sur la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique
L’assureur étant déchargé du paiement de la somme de 42 063,50 euros correspondant à l’indemnité allouée à la victime par l’ONIAM, la demande de pénalité formulée par cet office doit être rejetée.
3.2. Sur les intérêts
D’une part et à titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il convient de relever que si la société demanderesse soulève dans ses écritures l’irrecevabilité de la prétention reconventionnelle de l’ONIAM relative aux intérêts, elle ne formule dans son dispositif aucune prétention d’irrecevabilité de cette demande. Par suite et en application de la disposition précitée, le tribunal n’y statuera pas.
D’autre part, l’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, l’assureur étant déchargé du paiement de la somme de 42 063,50 euros, objet du titre exécutoire n°482, la demande d’intérêts sur cette somme doit être rejetée.
S’agissant du titre exécutoire n°486, l’ONIAM, autorisé par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique à obtenir le remboursement des frais d’expertise, a droit au paiement des intérêts au taux légal sur sa créance.
Il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date d’assignation et ce, indépendamment du délai écoulé entre la signature du protocole et l’émission du titre ainsi que de l’absence alléguée de pièce justificative, ces deux éléments n’ayant au demeurant pas conduit, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, à la décharge de la somme due.
Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 840 euros à compter du 07 novembre 2019.
3.3. Sur la capitalisation des intérêts
Ainsi qu’il résulte de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, la demande de capitalisation des intérêts présentée en page 22 des écritures n’est pas reprise dans le dispositif.
Par suite et en application de la disposition précitée, le tribunal n’y statuera pas.
4. Sur les autres demandes
Vu les articles 696, 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de l’ONIAM, partie essentiellement perdante, les dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, ainsi que la somme de 2 000 euros à payer à la société AXA FRANCE IARD au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société AXA FRANCE IARD n’étant pas la partie essentiellement perdante, les prétentions de l’ONIAM relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable pour défaut d’intérêt la prétention de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 42 903,50 euros.
Annule le titre exécutoire n° 482 émis par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES le 30 mai 2018 pour un montant de 42 063,50 euros.
Décharge la société AXA FRANCE IARD de la somme de 42 063,50 euros.
Déboute la société AXA FRANCE IARD de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire n° 486 émis par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES le 30 mai 2018 pour montant de 840 euros et de décharge de cette somme.
Déboute l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES de sa prétention reconventionnelle de condamnation de la société AXA FRANCE IARD au paiement de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Déboute l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES de sa prétention reconventionnelle de condamnation de la société AXA FRANCE IARD au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 42 063,50 euros.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 840 euros à compter du 07 novembre 2019.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Déboute l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES de sa demande de condamnation de la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES de sa demande de condamnation de la société AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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