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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 24 juil. 2025, n° 24/03930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 24/03930 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E6GY
AFFAIRE : [Y] [L] / [Z] [L]
Nature affaire : 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [L]
né le 25 juillet 1982 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [L]
née le 8 novembre 1977 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Laurence BRAGIGAND,vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 22 avril 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 24 juillet 2025.
Le :
— copie exécutoire à Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique reçu les 12 avril et 19 avril 2007 par Me [M] [J], notaire à [Localité 5] (Aisne), Mme [K] [D] veuve [L] a fait donation à titre de partage anticipé à ses deux enfants, Mme [Z] [L] épouse [C] et M.[Y] [L], à parts égales entre eux à concurrence de la moitié chacun, d’un bien immobilier ayant dépendu de la communauté [L] [D], à savoir une maison d’habitation située sur la commune de [Adresse 4], cadastrée section ZC n°[Cadastre 1] d’une contenance de 4a 49ca.
Ce partage a été réalisé par la formation de lots. Il a ainsi été attribué à Mme [Z] [L] épouse [C] la maison d’habitation pour une valeur de 180.000 euros, à charge pour elle de verser à M.[Y] [L] une soulte de 90.000 euros pour remplir ce dernier de ses droits.
Sur la soulte, la somme de 45.000 euros a été payée avant la signature de l’acte de donation partage. Pour le surplus, il a été convenu que la totalité serait payée à terme dans un délai de quinze ans, l’acte notarié prévoyant les différentes modalités dans le cadre de ce règlement. Il a notamment été prévu qu’à défaut de paiement au terme convenu et quinze jours après un simple commandement de payer demeuré infructueux, la somme due deviendrait immédiatement exigible.
Le 6 juin 2024, M. [Y] [L] a fait délivrer selon exploit de Me [X], commissaire de justice, un commandement à Mme [Z] [L] de lui payer la somme en principal de 45.000 euros, ainsi que celle de 10.770,36 euros au titre des intérêts courus depuis le 19 avril 2007 et arrêtés au 3 juin 2024, outre les frais d’acte.
Ce commandement est resté sans effet.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2024, M. [Y] [L] a fait assigner Mme [Z] [L] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de la condamner au paiement de :
— la somme de 45.000 euros, outre les intérêts à compter du 19 avril 2007 dont le taux est majoré de cinq points depuis l’échéance du terme intervenu le 19 avril 2022,
— la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi par M. [L],
— la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [L] fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1353 du code civil, que Mme [Z] [L] n’a pas réglé spontanément les sommes dues et que celles-ci sont devenues exigibles à la suite du commandement de payer demeuré infructueux, conformément à ce qui était prévu dans l’acte de donation-partage.
Il indique par ailleurs, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, avoir subi un préjudice distinct, moral et financier, en raison de l’inexécution déloyale de sa soeur, le privant d’une partie de la succession de sa mère qu’il attend depuis plus de quinze ans, tandis que Mme [Z] [L] jouit de la maison depuis 2007.
-2-
Assignée à étude, Mme [Z] [L] n’a pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux termes de l’assignation pour un exposé détaillé des moyens et prétentions du demandeur.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 4 février 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 22 avril 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 24 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement de la somme de 45.000 euros
Selon l’ancien article 1134 alinéa 1 du code civil, applicable au présent litige conformément à l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et compte tenu de la date de l’acte authentique de donation-partage, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’ancien article 1315 alinéa 1 du code civil, devenu l’article 1353 alinéa 1 du code civil, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, aux termes de l’acte authentique de donation-partage signé par les parties les 12 et 19 avril 2007 versé aux débats, il a été mis à la charge de Mme [Z] [L] l’obligation de payer à son frère, M. [Y] [L], une soulte de 90.000 euros. Une partie de celle-ci, soit 45.000 euros, a été réglée avant la signature de l’acte.
Pour le surplus de la soulte, il est stipulé en page 4 que : " il sera payé en totalité à terme dans un délai de quinze (15) ans à compter de ce jour, selon les modalités suivantes convenues entre les parties.
La soulte produira intérêt au taux du livret A Caisse d’épargne alors en vigueur. Passé ce délai, et sans nuire à son exigibilité, le taux sera majoré de cinq points. "
S’agissant de l’exigibilité, l’acte prévoit en page 5 que " les sommes dues par le débiteur de la soulte deviendront immédiatement exigibles, par perte du bénéfice du terme, si bon semble à l’attributaire créancier dans les cas suivants :
— à défaut de paiement au terme convenu et, quinze jours après un simple commandement de payer demeuré infructueux et contenant déclaration par lui de son intention d’user du bénéfice de la présente clause et ce, nonobstant toutes offres ultérieures et la clause de capitalisation ci-dessus.
(…) ".
Il résulte de ces stipulations contractuelles que Mme [Z] [L] devait payer au plus tard le 19 avril 2022 le solde de la soulte, avec les intérêts légaux ayant couru depuis le 19 avril 2007.
Il ressort du commandement de payer délivré le 6 juin 2024, non contesté, que Mme [Z] [L] n’a pas satisfait à son obligation contractuelle de paiement.
Ce commandement de payer visant expressément comme fondement l’acte de donation-partage reçu par Me [M] [J], notaire à [Localité 5], en date du 19 avril 2007, a rendu exigible la somme due par Mme [Z] [L] de 45.000 euros, ainsi que les intérêts ayant couru depuis le 19 avril 2007.
De même, et conformément aux stipulations contractuelles, le taux d’intérêt est majoré de cinq points depuis le 19 avril 2002.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [Z] [L] à payer à M. [Y] [L] la somme principale de 45.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2007 jusqu’à parfait paiement, ces derniers étant majorés de cinq points à compter du 19 avril 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des stipulations précitées de l’acte de donation-partage que Mme [Z] [L] devait régler le solde de la soulte « à terme dans un délai de quinze ans » à compter du 19 avril 2007, de sorte que M. [Y] [L] reproche à tort à sa soeur d’avoir dû attendre quinze ans pour le règlement de la somme de 45.000 euros, alors que c’était ce qui était convenu entre les parties.
En revanche, au regard du contexte familial et de donation afférent au présent litige, il est incontestable que M. [Y] [L] subit un préjudice moral du fait de l’inexécution par sa soeur de ce qui avait été convenu entre leur mère donatrice et eux-mêmes donataires, et ce d’autant que cette donation a permis d’emblée à Mme [Z] [L] de pouvoir habiter la maison familiale qui lui était attribuée, tandis que M. [Y] [L] acceptait d’attendre quinze années pour que lui soit réglée la moitié de la soulte restant due.
Par conséquent, et en l’absence d’autres éléments pour quantifier l’importance de ce préjudice à hauteur de la somme réclamée, Mme [Z] [L] sera condamnée à verser à M. [Y] [L] la somme de 2.500 euros en réparation à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [L], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
De même, en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée en équité à payer à M. [Y] [L], contraint d’engager la présente procédure pour faire valoir ses droits, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [Z] [L] à payer à M. [Y] [L], au titre du solde de la soulte, la somme de 45.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2007 jusqu’à parfait paiement, ces derniers étant majorés de cinq points à compter du 19 avril 2022 ;
CONDAMNE Mme [Z] [L] à payer à M. [Y] [L], à titre de dommages et intérêts, la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE Mme [Z] [L] à payer à M. [Y] [L] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [Z] [L] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 24 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Laurence BRAGIGAND,vice-présidente, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
— 2 -
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