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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 10 avr. 2025, n° 23/09320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
PRPC JIVAT
N° RG 23/09320
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ67I
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me David LINGLART, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0554 et Cabinet LELONG & POLLARD, avocat au barreau de la Drôme, avocat plaidant
DÉFENDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire
Olivier NOËL, Vice-Président
assistés de Véronique BABUT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 20 février 2025, tenue en audience publique devant Madame Emmanuelle GENDRE et Monsieur Maurice RICHARD, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Décision du 10 Avril 2025
PRPC JIVAT
N° RG 23/09320
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ67I
JUGEMENT
— Contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [G], née le [Date naissance 1] 1953, soutient qu’elle a été victime de l’attentat survenu à [Localité 9] le 11 décembre 2018. Plus précisément, elle explique qu’elle dînait dans le restaurant à l’enseigne «Chez L’oncle [S]», sis [Adresse 4], lorsque vers 19h52, elle recevait un appel téléphonique de Madame [M] [J], l’amenant à sortir du restaurant afin de pouvoir échanger librement avec son amie.
C’est à ce moment que Madame [G] a déclaré à Madame [J] : «il y a des coups de feu tout le monde court», pour ensuite s’écrier «oh mon dieu, le tireur est là, je le vois». Madame [G] se mettait immédiatement à l’abri dans le restaurant et recevait la consigne de ne pas sortir de l’établissement. Elle ajoute que ce n’est que vers 00h30 heures que cette consigne a été levée, lui permettant ainsi qu’à ses amis de quitter les lieux.
Par la suite, Madame [G] a été entendue par la Police Judiciaire de [Localité 9] aux termes d’une audition du 13 décembre 2018 au cours de laquelle elle déclarait : «Pile à 19h52 j’étais à l’extérieur du restaurant «Chez l’oncle [S]» situé [Adresse 4] à [Localité 9]. J’étais au téléphone. J’étais en face de la porte d’entrée. Je me suis tournée vers la droite, j’ai entendu deux coups de feu et j’ai vu à 300 mètres environ un individu armé. Je l’ai vu rentrer son arme sous sa veste».
En l’état de ces éléments, Madame [G] se rapprochait du Fond de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions afin de voir reconnaître sa qualité de victime et obtenir l’indemnisation qui en découle.
Par correspondance du 16 mai 2019, le Fonds de Garantie indiquait ne pas faire droit à la demande de Madame [G] au motif que cette dernière ne se trouvait pas à proximité de l’assaillant, pour avoir déclaré au cours de son audition se trouver à 300 mètres de lui.
Madame [G] contestait auprès du Fonds, en vain, cette décision et saisissait le médiateur du Fonds de Garantie afin de se voir reconnaître la qualité de victime dans l’attentat survenu le 11 décembre 2018 à [Localité 9].
Par courrier du 27 juillet 2021, le médiateur confirmait la position de refus du Fonds de Garantie.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 29 juin 2023, Madame [X] [G] a fait assigner le FGTI devant cette juridiction aux fins de se voir reconnaître la qualité de victime.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [X] [G] demande à la juridiction de :
— DECLARER sa demande recevable et bien fondée,
— RECONNAITRE son droit à indemnisation en sa qualité de victime de l’attentat survenu le 11 décembre 2018 à [Localité 9],
— DIRE ET JUGER que le Fonds de Garantie devra l’indemniser en sa qualité de victime de l’attentat survenu le 11 décembre 2018 à [Localité 9],
Avant dire droit,
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire,
— DESIGNER tel Expert spécialisé en la matière qu’il plaira au Juge de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme près le Tribunal Judiciaire de VALENCE, avec pour mission d’évaluer son préjudice psychologique et/ou psychique des suites de l’attentat de Strasbourg survenu le 11 décembre 2018, et selon la mission habituellement ordonnée en la pratique,
— DEBOUTER le FGTI de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
— CONDAMNER le Fonds de garantie à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le Fonds de garantie aux dépens,
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Jean POLLARD pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au Tribunal de :
— JUGER que Madame [G] ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime des infractions constitutives d’un acte de terrorisme prévues par l’article 421-1 du Code Pénal.
— JUGER que Madame [G] n’a jamais été sous la menace d’un danger pour sa personne du fait de l’acte terroriste et qu’elle ne peut être considérée comme victime d’une tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste.
— JUGER que Madame [G] ne peut prétendre au statut de victime d’acte de terrorisme au sens de la loi du 9 septembre 1986.
Par conséquent,
— DEBOUTER purement et simplement Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER Madame [G] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 5 décembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2025 et mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LES DEMANDES DE LA VICTIME DIRECTE
A- Sur le droit à indemnisation
Il résulte de l’article L.217-6 du code de l’organisation judiciaire que la présente juridiction a compétence exclusive pour connaître des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L.126-1 du code des assurances après saisine du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et relatives à la reconnaissance de leur droit à indemnisation.
Aux termes de l’article L.126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L.422-1 à L.422-3.
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
Il est ainsi de jurisprudence constante que seules peuvent se prévaloir de la qualité de victime d’un attentat terroriste ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale, les personnes ayant été exposées directement au danger généré par l’acte terroriste, le seul traumatisme psychologique, au demeurant réel et non contestable, causé par le fait de s’être trouvé à proximité du lieu où les faits se sont déroulés étant insuffisant pour établir la qualité de victime d’un acte de terrorisme.
En l’espèce Madame [X] [G] soutient être victime d’un acte terroriste au sens des textes précités et le Fonds lui conteste cette qualité de victime qui fonderait son droit à réparation.
Les éléments constants et incontestés résident dans le fait que Madame [X] [G] se trouvait le 11 décembre 2018 devant le restaurant à l’enseigne «Chez L’oncle [S]», sis [Adresse 4] à [Localité 9] (pièces demanderesse n° 1,2 et 3).
Un attentat survenait au même moment dans cette ville. Le caractère terroriste des faits était retenu par le Fonds de garantie (pièce n°8 de la demanderesse).
Madame [X] [G] explique au policier qui l’a entendue qu’elle se trouvait à 300 mètres de l’auteur de l’attentat (pièce n°5 de la demanderesse), dans la suite de ses explications, elle indiquera une distance ramenée à 30 mètres (pièce n°11 de la demanderesse), cette distance sera étendue à 39 mètres par le Fonds (carte en page 10 des écritures du Fonds).
Il sera noté que les cartes présentées par les deux parties ne présentent aucune échelle permettant à la juridiction de les lire, que si la situation du restaurant ne souffre pas de discussion celle du terroriste est affirmée sans la moindre explication.
Il est, dans ces conditions, établi que le terroriste devait se trouver entre 30 et 39 mètres de la demanderesse, distance qui n’est pas négligeable et qui a été ressentie comme importante par Madame [X] [G] qui, entendue très rapidement par un policier le 13 décembre 2018, ne faisait part d’aucun élément angoissant qu’elle aurait pu ressentir. Effectivement, la narration qu’elle fait des événements est la suivante : «Je viens aujourd’hui pour relater les conditions dans lesquelles j’ai été témoin et quelque part victime de l’attentat commis à [Localité 8] le 11 décembre 2018.
Pile à 19h52, j’étais à l’extérieur du restaurant « chez oncle [S] » situé [Adresse 4] à [Localité 8]. J’étais au téléphone. J’étais en face de la porte d’entrée. Je me suis tournée vers la droite, j’ai entendu deux coups de feu et j’ai vu à 300 mètres environ un homme armé.
Je l’ai vu rentr(er) une arme sous sa veste.
Je ne pourrais pas décrire l’individu précisément.
Je sais qu’il portait un manteau, je ne peux pas être plus précise. »
Elle ajoute être rentrée se réfugier dans le restaurant et « la responsable du service (a fermé) à clé le restaurant. Les gens ont su rester calme dans le restaurant. On voyait à l’extérieur les gens courir en panique.
Ensuite nous sommes restés en sécurité jusqu’à 00h30. »
Il résulte clairement de cette description des faits que Madame [X] [G] indiquait s’être «tournée vers la droite» puisqu’elle se trouvait «en face de la porte» du restaurant, qu’ainsi elle tournait le dos à la rue et au carrefour où se trouvait le terroriste. Elle ne s’est jamais trouvée menacée directement dans son intégrité physique puisqu’elle n’a entendu que les coups de feu sans avoir vu contre qui ils étaient dirigés, ni aucune des victimes. Madame [X] [G] n’était pas située dans le périmètre des tirs du terroriste, il n’est indiqué aucun impact de balle dans la zone où elle se trouvait.
Il doit être constaté que Madame [G] n’a jamais été confrontée au terroriste et n’a pas été exposée au danger puisqu’elle ne s’est jamais trouvée directement sous la menace de son arme, d’ailleurs elle indique d’elle-même, tant devant le policier qu’à l’égard de ses amis qui ont témoigné, qu’elle l’a vu «rentrer une arme sous sa veste», geste qui exclut toute menace à l’égard de Madame [X] [G], sans pouvoir «décrire l’individu précisément», ne pouvant «pas être plus précise» quant au déroulement des faits. Ensuite elle est rentrée dans le restaurant où elle est demeurée «en sécurité jusqu’à 00h30».
En conséquence, sans remettre en cause la réalité du traumatisme psychique de Mme [X] [G] ressortant des pièces médicales produites, elle n’a cependant pas été directement et personnellement exposée à l’acte terroriste. Elle ne peut se prévaloir de la qualité de victime de l’attentat du 11 décembre 2018, dès lors qu’elle n’a pas été directement exposée à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle.
Dès lors, il convient de la débouter de toutes ses prétentions tant principales que secondaires.
II- SUR LES AUTRES DEMANDES
En application de l’article 699 du Code de procédure civile, Madame [X] [G], qui succombe dans toutes ses prétentions, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit que Madame [X] [G] n’a pas la qualité de victime d’un acte de terrorisme commis le 11 décembre 2018 à [Localité 9] et qu’elle ne relève pas des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
Déboute, en conséquence, Madame [X] [G] de toutes ses demandes tant principales que secondaires ;
Condamne Madame [X] [G] aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 7] le 10 Avril 2025
Le Greffier Le Président
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