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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 23/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
26 Janvier 2026
N° RG 23/00612 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HLWM
N° MINUTE 26/00043
AFFAIRE :
SASU [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SASU [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
CC Me Denis ROUANET
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
SASU [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sophia LOVAERT PESSARDIERE, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. Nicolas GOUON, chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2026.
JUGEMENT du 26 Janvier 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juillet 2022, Mme [Q] [V] (l’assurée), salariée de la SASU [2] (l’employeur) en qualité de cariste agent de production, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “Epicondylite et épitrochléite gauche + syndrome canal carpien et compression ulnaire à l’EMG à gauche”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 20 septembre 2022 indiquant “canal carpien gauche et syndrome d’enclavement du nerf ulnaire gauche objectivés par EMG, rdv centre de la main le 31 octobre (en cours en parallèle MP pour une épitrochléite/épicondylite gauche)”.
Par courrier du 14 octobre 2022, la caisse a notifié à l’employeur une transmission de déclaration de maladie professionnelle concernant un canal carpien gauche.
Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°57C des maladies professionnelles en tant que “Syndrome du canal carpien gauche”. La caisse a considéré que la condition fixée au tableau des maladies professionnelles, relative la liste limitative des travaux, n’était pas remplie. Elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 1] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le CRRMP ayant, le 4 avril 2023, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 5 mai 2023, la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge du “Syndrome du canal carpien gauche inscrit dans le tableau n°57” au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 13 juillet 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge de la caisse devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 7 septembre 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 17 novembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 16 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal,
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie en cause ;
— à titre subsidiaire,
— ordonner la saisine d’un nouveau [3] ;
— en tout état de cause,
— condamner la caisse aux entiers dépens ;
— condamner la caisse au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire, qu’elle ne l’a pas informé des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation et d’observations à l’issue de ses investigations mais uniquement par courrier 14 octobre 2022.
Il indique que la caisse ne l’a pas informé de la saisine du CRRMP, qu’il n’a donc pas été mis en mesure de consulter et compléter le dossier avant sa transmission au [3].
L’employeur ajoute que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par la salariée et son travail habituel n’est pas démontré. Il sollicite la désignation d’un nouveau [3].
Aux termes de ses conclusions du 2 juillet 2025 soutenues oralement à l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de l’employeur mal fondé en tous ses points, fins et prétentions et l’en débouter ;
— dire et juger qu’elle n’a pas méconnu son obligation d’information à l’égard de l’employeur au cours de l’instruction ;
— déclarer la décision de prise en charge de la pathologie en cause opposable à l’employeur ;
— en tout état de cause, désigner un second [3] ;
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La caisse soutient avoir parfaitement rempli son obligation d’information à l’égard de l’employeur, affirmant avoir avisé celui-ci des dates d’ouverture et de clôture de l’instruction et précisant que l’employeur ne justifie d’aucun grief.
La caisse fait valoir qu’elle a bien informé l’employeur de la transmission du dossier de l’assuré au CRRMP ainsi que des délais d’instruction.
La caisse considère que conformément à la législation applicable en la matière, il convient de désigner un second CRRMP dans ce dossier compte tenu de la contestation par l’employeur de l’origine professionnelle de la pathologie en cause.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur le respect du contradictoire
A. Sur l’information de l’employeur quant aux délais laissés pour consulter le dossier et formuler des observations
L’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2019-356 du 23 avril 2019, dispose “À l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation”.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, ce texte ne subordonne pas la communication de l’information de la mise à dispostion du dossier à la fin de l’instruction, ce texte faisant uniquement obligation de permettre une consultation lorsque l’instruction du dossier est terminée, l’indication de l’ouverture de cette période de consultation pouvant intervenir préalablement. En effet, il ne saurait être tiré pour conséquence de la seule présence des modalités d’information de la consultation dans le III de l’article commençant par la mention “A l’issue de ses investigations” le fait que cette information doive également être faite à l’issue des investigations alors que cette indication concerne uniquement le premier alinéa de ce III et plus particulièrement la période à laquelle le dossier doit être mis à disposition. Au contraire, s’agissant de l’information sur cette mise à disposition prévue par le 3ème alinéa de ce III, le texte prévoit pour seule obligation un délai minimum de 10 jours avant le début de la période de consultation, sans délai maximum.
En l’espèce, l’employeur lui-même verse aux débats un courrier recommandé de la caisse en date du 14 octobre 2022, rédigé dans les termes suivants :
“l’assuré(e) cité(e) en références a établi une déclaration de maladie professionnelle, dont nous vous adressons une copie. Cette déclaration nous est parvenue, accompagnée du certificat médical indiquant Canal carpien gauche, le 20 septembre 2022.
Des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie. Pour cette raison, nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro-ameli.fr.
Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 30 décembre 2022 au 10 janvier 2023, directement en ligne, sur le même site interne. Au delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 19 janvier 2023.”
Ainsi, ce courrier a permis d’informer l’employeur :
— de la réception de la déclaration d’une maladie professionnelle et de lui transmettre la copie du certificat médical initial ;
— de l’ouverture d’une phase d’instruction et de la nécessité de compléter le questionnaire mis à sa disposition en ligne ;
— de la possibilité de consulter les pièces du dossier de la salariée et de formuler des observations pendant la période du 30 décembre 2022 au 10 janvier 2023 ;
— de la date à laquelle la caisse rendrait, au plus tard, sa décision.
L’employeur ne soutient pas que ce calendrier n’a pas été respecté ni qu’il n’a pas pu consulter le dossier.
En conséquence, l’employeur a bien été informé, dans les délais prévus à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, des dates durant lesquelles il avait la possibilité de consulter les dossiers de la salariée et de formuler des observations.
Il convient de relever par ailleurs que cette information précoce est de nature à sauvegarder les droits de l’employeur qui disposera ainsi de fait d’un délai important pour organiser la consultation du dossier, notamment lorsque la période de consultation interviendra à une période à laquelle ses effectifs sont réduits. Cette information rapide est également un moyen pour la caisse de s’assurer du respect du délai de consultation de 10 jours.
Aucun manquement au principe du contradictoire n’est donc établi.
B. Sur l’information de la transmission du dossier au [3]
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit : “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”
En l’espèce, la caisse produit une copie du courrier recommandé du 16 janvier 2023 informant l’employeur de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’assurée au [3]. Aux termes de ce même courrier, la caisse a informé l’employeur qu’il pouvait consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 15 février 2023 et qu’à compter de cette date, il aurait toujours la possibilité de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 27 février 2023. La caisse indique également dans ce courrier d’information qu’elle rendrait sa décision après avis du [3], au plus tard le 17 mai 2023.
La caisse produit également la copie de l’accusé de réception afférent à ce courrier, signé le 4 février 2023 et dont il ressort à la lecture que cet accusé de réception mentionne comme signataire la société [2], soit l’employeur.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la caisse démontre bien avoir informé l’employeur tant de la transmission du dossier de l’assurée au [3] que des délais laissés à l’employeur pour compléter le dossier et faire valoir ses observations et de la date à laquelle elle rendrait sa décision.
Dès lors, aucun manquement de la caisse à son obligation d’information à l’égard de l’employeur ne saurait être caractérisé.
Aucun manquement au principe du contradictoire n’est donc établi.
II. Sur l’origine professionnelle de la pathologie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
Dans l’hypothèse où la maladie figure dans un tableau de maladie professionnelle mais toutes les conditions administratives ne sont pas remplies, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct est établi entre le travail et la maladie.
La salariée souffre d’une pathologie relevant du tableau 57 C des maladies professionnelles en tant que “Syndrome du canal carpien gauche”, qui prévoit un délai de prise en charge de 30 jours et fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comme suit :
“Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.”
En l’espèce, le [4] a considéré qu’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par la salariée et son travail habituel compte tenu “des gestes réalisés habituellement au cours de son activité professionnelle et reconnus comme particulièrement pathogènes, notamment des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main”.
À l’occasion des présents débats, l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par la salariée et la décision de la caisse tendant à la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il convient dès lors de désigner un second CRRMP.
Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les autres demandes de l’employeur qui n’ont pas été formulées à titre principal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SASU [2] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] du 5 mai 2023 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie “Syndrome du canal carpien gauche” dont est atteinte Mme [Q] [V] en date du 18 juillet 2022, pour non-respect du principe du contradictoire ;
Par jugement avant-dire droit,
ORDONNE la transmission du dossier de Mme [Q] [V] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, [Adresse 3], afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie “Syndrome du canal carpien gauche” dont est atteinte l’assurée en date du 18 juillet 20222 ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 6 juillet 2026 à 09h15 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Noémie LEMAY
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