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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 19 nov. 2025, n° 24/03499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 19 Novembre 2025
Dossier N° RG 24/03499 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHBM
Minute n° : 2025/ 417
AFFAIRE :
[O] [L], [Y] [L] C/ S.A. ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, S.A.S. TRANSPORTS DE L’ARIANE
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2025 mis en délibéré au 19 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP BRUNET-DEBAINES
la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA
Expédition à la CPAM du VAR
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 6]
tous deux représentés par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocat au barreau de NICE,
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A.S. TRANSPORTS DE L’ARIANE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [L] et monsieur [Y] [L] ont été victimes d’un accident de la circulation alors qu’ils circulaient à bord du véhicule automobile conduit par le second le 21 février 2022, impliquant le fourgon appartenant à la SAS TRANSPORTS DE L’ARIANE, assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Le Docteur [H] [D], médecin expert désigné par l’assureur pour examiner les deux victimes, a déposé ses rapports définitifs le 25 avril 2023.
Par acte délivré les 19 et 22 avril 2024, monsieur [O] [L] et monsieur [Y] [L] ont assigné la SAS TRANSPORTS DE L’ARIANE, la CPAM du VAR et la SA ALLIANZ IARD devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation des préjudices issus de l’accident.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, monsieur [O] [L] et monsieur [Y] [L] demandent, au visa de la loi du 5 juillet 1985, au Tribunal de :
— CONDAMNER solidairement la SA ALLIANZ IARD et la SAS TRANSPORTS DE L’ARIANE à verser à :
— Monsieur [O] [L], victime directe, la somme de 18 921,47 € auquel devra être déduite la créance définitive de la CPAM, se décomposant selon précision figurant au dispositif de ses écritures,
— Monsieur [Y] [L], victime indirecte, la somme de 6 292,47 € au titre de son préjudice d’affection et de ses troubles dans les conditions d’existence,
— Monsieur [Y] [L], victime directe, la somme de 67 152,13 € auquel devra être déduite la créance définitive de la CPAM, se décomposant selon précision figurant au dispositif de ses écritures,
— Monsieur [O] [L], victime indirecte, la somme de 6 292,47 € au titre de son préjudice d’affection et de ses troubles dans les conditions d’existence,
— ASSORTIR la condamnation intervenir d’un intérêt au double du taux légal à compter du 22 octobre 2022 jusqu’au jour de l’offre à venir ou à défaut du jugement à intervenir calculés sur la totalité de la créance, ce y compris de la créance de la Caisse, et ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 22 octobre 2023 et CONDAMNER solidairement SA ALLIANZ IARD et la SAS TRANSPORTS DE L’ARIANE à payer lesdits intérêts à Messieurs [O] [L] et [Y] [L].
— CONDAMNER solidairement la SA ALLIANZ IARD et la SAS TRANSPORTS DE L’ARIANE à payer à Messieurs [O] [L] et [Y] [L] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER solidairement la SA ALLIANZ IARD et la SAS TRANSPORTS DE L’ARIANE aux entiers dépens de l’instance.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA ALLIANZ IARD demande au Tribunal de :
— Fixer les préjudices de Monsieur [O] [L] de la façon suivante :
5,28 € au titre des dépenses de santé actuelles sous réserve de production du justificatif
720 € au titre des honoraires du médecin de recours sous réserve de production du justificatif
180 € au titre de la tierce personne temporaire- 115,82 € au titre des frais de déplacement sous réserve de production des justificatifs
563,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
3.000 € au titre des souffrances endurées
5.400 € au titre du déficit fonctionnel pemianent
— Débouter Monsieur [O] [L] de sa demande au titre d”un préjudice esthétique temporaire.
— Débouter Monsieur [O] [L] de sa demande au titre d’un préjudice d’agrément.
— Fixer les préjudices de Monsieur [Y] [L] de la façon suivante :
98,86 € au titre des dépenses de santé actuelles sous résewe de production des justificatifs
844,27 € au titre des frais divers sous réserve de production des justificatifs
1.070 € au titre du déficit fonctiomel temporaire
3.000 € au titre des souffrances endurées
4.950 € au titre du déficit fonctionnel permanent
2.000 € au titre du préjudice d’agrément
— Débouter Monsieur [Y] [L] de sa demande au titre d’une incidence professionnelle.
— Débouter Monsieur [Y] [L] de sa demande au titre d’un préjudice esthétique temporaire.
— Débouter Messieurs [O] [L] et [Y] [L] de leur demande au titre d°un préjudice d’affection et d°un trouble dans les conditions d’existence.
— Débouter Messieurs [O] [L] et [Y] [L] de leur demande de doublement des intérêts et de capitalisation des intérêts.
— Débouter Messieurs [O] [L] et [Y] [L] de leur demande sur le fondement de l’Article 700 du CPC.
— Condamner Messieurs [O] [L] et [Y] [L] aux dépens.
La SAS TRANSPORTS DE L’ARIANE et la CPAM du VAR, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. La CPAM a toutefois fait connaître le montant de ses débours définitifs par courrier des 24 mai et 11 juin 2024.
Par ordonnance en date du 1er avril 2024, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure dont l’examen été renvoyé à l’audience du tribunal Judiciaire du 10 septembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur le droit à indemnisation des victimes
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En application de la loi du 5 juillet 1985, monsieur [O] [L] et Monsieur [Y] [L], tous deux blessés des suites d’un accident de la circulation alors qu’ils se trouvaient dans leur véhicule, dans lequel est impliqué le véhicule automobile appartenant à la SAS TRANSPORTS DE L’ARIANE, bénéficient d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par la SA ALLIANZ IARD, assureur de ce dernier.
Sur le préjudice direct de monsieur [O] [L]
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le Docteur [H] [D] le 25 avril 2023 que les préjudices ayant un lien direct et certain avec l’accident sont les suivants, la consolidation des blessures étant fixée au 21 août 2022 :
— Gêne temporaire partielle :
* Classe II du 21.02.22 au 21.03.22
Avec aide humaine 3 heures par semaine
* Classe I jusqu’à la consolidation
— Souffrances endurées : 2/7
— Pas de Dommage esthétique
— A.I.P.P. : 4 % (quatre pour cent)
— Pas d’autre dommage ou retentissement à retenir .
Le rapport du Docteur [H] [D] constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1964, qui était en invalidité au moment des faits, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Il est rappelé que, tenu d’assurer la réparation intégrale sans perte ni profit, du dommage actuel et certain de la victime, le Juge du fond apprécie souverainement le barème le plus approprié et ce, sans avoir même à la soumettre au contradictoire.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2025, le mieux adapté aux données économiques actuelles et aux éléments de l’espèce, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2020-2022 et les tables prospectives 2021-2121, publiées par l’INSEE, sur un taux d’intérêt de 0,5 % et une différenciation des sexes.
Les préjudices patrimoniaux
— les dépenses de santé actuelles:
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, monsieur [O] [L] fait état d’un reste à charge de 51,28 euros composé de la franchise déduite des remboursements de la CPAM ainsi que de frais pharmaceutiques non pris en charge par sa mutuelle. L’analyse des documents produits (E3) ne permet toutefois pas de confirmer l’existence d’un reste à charge au titre des frais pharmaceutiques. Seul le montant de 46 euros repris sur la notification définitive de ses débours par la CPAM peut donc être retenu à ce titre.
La créance de la CPAM s’élève par ailleurs à la somme de 2.883,56 euros.
Les dépenses de santé actuelles doivent donc être fixées à la somme de 46 euros pour la victime et de 2.883,56 euros s’agissant de la créance de la CPAM.
— les frais divers actuels
— L’assistance à tierce personne
Les conclusions de l’expert quant à la nécessité d’une assistance par une tierce personne ne sont pas contestées, la seule opposition portant sur le taux horaire à retenir.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros, rappel étant fait qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que la victime ait ou non fait appel à un professionnel ou que l’aide ait été apportée par un proche.
S’agissant de la période écoulée, l’assistance par tierce personne doit donc être indemnisée comme suit :
3h par semaine du 21/02/2022 au 21/03/2022,
soit au total 12 heures et une somme totale de 240 euros.
— L’assistance par médecin conseil :
Monsieur [O] [L] justifie avoir engagé des frais aux fins d’être assisté lors des opérations d’expertise, par un médecin conseil à hauteur de 720 euros.
La SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à leur prise en charge sous réserve de production d’un justificatif, lequel est en effet produit aux débats par la victime en pièce F2.
Il est donc fait droit à la demande de ce chef à hauteur de 720 euros.
— Les frais de déplacement :
Monsieur [O] [L] justifie avoir engagé des frais aux fins de se rendre aux différents rendez-vous médicaux nécessités par son état de santé des suites directes de son accident. Il a produit un tableau récapitalatif ainsi que les justificatifs des kilométres parcourus pour chaque trajet.
La SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à leur prise en charge sous réserve de production d’un justificatif.
Il est donc fait droit à la demande de ce chef à hauteur de 115,82 euros.
En conséquence, la somme due au titre des frais divers s’élève à 1.075,82 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
le déficit fonctionnel
1- temporaire :
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie par monsieur [O] [L] en l’espèce, il doit être réparé sur la base de 27 euros par jour, étant précisé que les parties s’accordent pour tenir compte des conclusions du rapport d’expertise à ce titre, soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 %, soit 6,75 euros par jour, du 21/02/2022 au 21/03/2022, soit pour 29 jours, la somme de 195,75 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 %, soit 2,70 euros par jour, du 22/03/2022 au 21/08/2022, soit pour 153 jours, la somme de 413,10 euros,
et au total la somme de 608,85 euros.
2- permanent :
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente à l’intégrité tant physique que psychique de monsieur [O] [L] à hauteur de 4 %.
A la date de la consolidation, monsieur [O] [L] était âgé de près de 58 ans.
Monsieur [O] [L] sollicite l’attribution d’une somme de 9.637,20 euros à ce titre que l’assureur propose de limiter à 5.400 euros.
Contrairement aux propositions de Monsieur [O] [L], il convient d’évaluer ce poste de préjudice par référence à la valeur du point d’incapacité, variable au regard du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la date de consolidation de son état de santé. Il s’agit en effet d’une méthode de calcul qui permet d’assurer une réparation complète de ce poste de préjudice, sans perte ni profit.
Ces éléments justifient la fixation de son indemnisation à la somme de 5.600 euros.
Souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs endurées lors de l’accident, des douleurs et contraintes endurées lors des soins (port d’appareils de contention, confinement à domicile, prises de médicaments et leurs conséquences, injections), du suivi psychologique, de la longueur et la pénibilité de la rééducation, de la durée prolongée des soins, de l’inconfort, de la perturbation des conditions d’existence et du désagrément psychologique.
Monsieur [O] [L] sollicite qu’il soit fixé à la somme de 5.000 euros tandis que l’assureur demande de le voir limité à celle de 3.000 euros.
Évalué à 2/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 3.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
A ce titre, monsieur [O] [L] sollicite le versement d’une somme de 600 euros à laquelle l’assureur s’oppose en faisant valoir que ce poste n’a pas été retenu par l’expert.
Il est cependant constant que le rapport d’expertise n’est qu’une base d’évaluation à laquelle le Juge n’est jamais tenu, dès lors que la victime peut justifier de ses demandes par la production d’autres éléments de preuve.
Monsieur [O] [L] fait ainsi valoir qu’il a bénéficié d’un collier cervical et d’une contention lombaire pendant une durée de 1 mois mais également qu’il a présenté une boiterie à la marche.
Il y a lieu de relever que si l’expert ne retient pas de préjudice esthétique, il mentionne en effet le port d’un collier cervical et d’une contention lombaire comme étant imputables à l’accident.
Il est incontestable que cette immobilisation cervicale et lombaire a altéré l’apparence physique de Monsieur [O] [L].
Ce préjudice doit alors être indemnisé à hauteur de la somme de .400 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Monsieur [O] [L] fait valoir souffrir d’une plus grande fatigabilité lors de la pratique de la marche à pied qui était sa seule activité physique de loisir. L’assureur s’y oppose au motif que l’expert n’a pas retenu ce chef de préjudice.
S’il résulte en effet des termes de l’expertise que monsieur [O] [L] a pu exprimer à l’expert avoir pratiqué la marche de loisir, aucun des éléments produit par la victime n’est de nature à étayer une telle affirmation qui ne repose donc que sur ses propres dires. En outre, si monsieur [O] [L] a également fait part, dans ses doléances à l’expert, d’une boiterie à la marche, il ne peut qu’être constaté que l’expert ne l’a pas retenue au titre de ses constatations.
Dans ces conditions, il est débouté de sa demande à ce titre.
Récapitulatif
Dès lors, le préjudice subi par monsieur [O] [L] des suites de l’accident du 21 février 2022 s’établit comme suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé : 46 euros pour la victime et 2.883,56 au titre de la créance de l’organisme social,frais divers : 1.075,82 euros- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 608,85 eurospréjudice esthétique : 400 eurossouffrances endurées : 3.000 euros- préjudices extra-patrimoniaux permanents : :
déficit fonctionnel permanent : 5.600 euros
soit un préjudice total de 13.614,23 euros dont 10.730,67 euros hors créance de la CPAM du VAR du VAR.
Dès lors, la SA ALLIANZ IARD et la SAS TRANSPORTS DE L’ARIANE seront solidairement condamnées au paiement, à monsieur [O] [L], de la somme de 10.730,67 euros, en deniers ou quittances, provisions à déduire, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le préjudice indirect de monsieur [Y] [L]
Monsieur [Y] [L], fils de la victime, sollicite l’indemnisation des préjudices d’affection et du trouble grave dans ses conditions d’existence.
L’assureur s’y oppose au motif de l’absence de gravité suffisante des blessures subies par la victime directe.
Le préjudice d’affection s’analyse en un préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.
Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Monsieur [Y] [L] sollicite à ce titre une somme de 3.000 euros, faisant valoir les craintes qui ont été les siennes face à la décompensation de l’état de santé de son père en lien avec l’accident.
S’il est établi que monsieur [O] [L] a en effet subi un choc émotif ayant conduit à une décompensation de son état de santé psychiatrique et à de nouvelles hospitalisations, il doit néanmoins être retenu, ce qui n’est pas contesté par le demandeur, que celui-ci bénéficiait déjà d’un traitement de longue date et avait connu des hospitalisations antérieures en lien avec un état dépressif chronique.
Dans ces conditions, le préjudice d’affection subi par monsieur [Y] [L], qui était le conducteur du véhicule lorsque son père a souffert de cet accident, existe. Néanmoins, en l’absence d’éléments justificatifs particuliers permettant d’étayer son ampleur, son indemnisation sera limitée à la somme de 800 euros.
En revanche, en l’absence de gravité suffisante du handicap résultant de l’accident pour monsieur [O] [L], aucun préjudice ne peut être retenu au titre du trouble grave dans les conditions d’existence de son fils, les conduites à quelques rendez-vous médicaux et les tâches indemnisées au titre de l’aide par tierce personne ne relevant que du soutien normal en présence de relations filiales.
Monsieur [Y] [L] est débouté de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice direct de monsieur [Y] [L]
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le Docteur [H] [D] le 25 avril 2023 que les préjudices ayant un lien direct et certain avec l’accident sont les suivants, la consolidation des blessures étant fixée au 12 avril 2023 :
— Etudiant lors des faits
— Gêne temporaire partielle :
* Classe II du 2 1au 28.02.22
* Classe I jusqu’à la consolidation
— Souffrances endurées : 2/7
— Pas de Dommage esthétique
— A.I.P.P. : 3 % (trois pour cent)
— Préjudice d’agrément : décrit
— Pas d’autre dommage ou retentissement à retenir
Le rapport du Docteur [H] [D] constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 4] 1998, qui était étudiant au moment des faits, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Il est rappelé que, tenu d’assurer la réparation intégrale sans perte ni profit, du dommage actuel et certain de la victime, le Juge du fond apprécie souverainement le barème le plus approprié et ce, sans avoir même à la soumettre au contradictoire.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2025, le mieux adapté aux données économiques actuelles et aux éléments de l’espèce, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2020-2022 et les tables prospectives 2021-2121, publiées par l’INSEE, sur un taux d’intérêt de 0,5 % et une différenciation des sexes.
Les préjudices patrimoniaux
— les dépenses de santé actuelles:
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, monsieur [Y] [L] fait état d’un reste à charge de 178,36 euros composé de la franchise déduite des remboursements de la CPAM ainsi que de frais pharmaceutiques non pris en charge par sa mutuelle. L’analyse des documents produits (E1, E2 et E4) ne permet toutefois pas de confirmer l’existence d’un reste à charge au titre des frais pharmaceutiques. Seul le montant de 79,50 euros repris sur la notification définitive de ses débours par la CPAM peut donc être retenu à ce titre.
La créance de la CPAM s’élève par ailleurs à la somme de 1.594,71 euros.
Les dépenses de santé actuelles doivent donc être fixées à la somme de 79,50 euros pour la victime et de 1.594,71 euros s’agissant de la créance de la CPAM.
— les frais divers actuels
— L’assistance par médecin conseil :
Monsieur [Y] [L] justifie avoir engagé des frais aux fins d’être assisté lors des opérations d’expertise, par un médecin conseil à hauteur de 720 euros.
La SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à leur prise en charge sous réserve de production d’un justificatif, lequel est en effet produit aux débats par la victime en pièce F1.
Il est donc fait droit à la demande de ce chef à hauteur de 720 euros.
— Les frais de déplacement :
Monsieur [Y] [L] justifie avoir engagé des frais aux fins de se rendre aux différents rendez-vous médicaux nécessités par son état de santé des suites directes de son accident. Il a produit un tableau récapitulatif ainsi que les justificatifs des kilomètres parcourus pour chaque trajet.
La SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à leur prise en charge sous réserve de production d’un justificatif.
Il est donc fait droit à la demande de ce chef à hauteur de 124,27 euros.
En conséquence, la somme due au titre des frais divers s’élève à 844,27 euros.
— L’incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Monsieur [L] sollicite qu’une somme de 29.268,27 euros lui soit accordée à ce titre en faisant valoir qu’il a exposé dans ses doléances à l’expert les difficultés rencontrées lors de sa pratique professionnelle et notamment son inconfort lors de la conduite du véhicule d’intervention, la station debout prolongée ou encore le port du ceinturon et du gilet pare-balles.
L’assureur s’y oppose, soulignant que cette question n’a jamais été évoquée devant l’expert alors même que les opérations d’expertises se sont déroulées après que monsieur [Y] [L] ait commencé son activité professionnelle.
Il doit être rappelé que l’accident est survenu le 21 février 2022 et que monsieur [Y] [L] exerce ses fonctions de policier depuis le mois d’avril de la même année, soit quelques mois seulement après la date de l’accident. Il produit des bulletins de salaire en attestant. Monsieur [L] n’a pas subi de période d’arrêt de travail des suites de l’accident et ne produit aux débats aucun élément qui permette de confirmer ses seules déclarations, le descriptif général du métier de policier aux frontières, lequel peut d’ailleurs recouvrir de nombreuses réalités différentes selon l’affectation de l’agent et les attributions qui lui sont confiées étant insuffisant. Il est par ailleurs rappelé que le seul fait que monsieur [Y] [L] subisse des douleurs persistantes est réparé par l’allocation d’une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, l’incidence professionnelle ayant pour objet de réparer les éventuelles conséquences de cette situation sur la situation professionnelle. Or, elle ne peut résulter que des seules déclarations de la victime.
Dans ces conditions, sa demande au titre de l’incidence professionnelle est rejetée.
Les préjudices extra-patrimoniaux
le déficit fonctionnel
temporaire :
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie par monsieur [Y] [L] en l’espèce, il doit être réparé sur la base de 27 euros par jour, étant précisé que les parties s’accordent pour tenir compte des conclusions du rapport d’expertise à ce titre, soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 %, soit 6,75 euros par jour, du 21/02/2022 au 28/02/2022, soit pour 8 jours, la somme de 54 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 %, soit 2,70 euros par jour, du 01/03/2022 au 12/04/2022, soit pour 408 jours, la somme de 1.101,60 euros,
et au total la somme de 1.155,60 euros.
permanent :
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente à l’intégrité tant physique que psychique de monsieur [Y] [L] à hauteur de 3 %.
A la date de la consolidation, monsieur [Y] [L] était âgé de 24 ans.
Monsieur [Y] [L] sollicite l’attribution d’une somme de 18.6306 euros à ce titre que l’assureur propose de limiter à 4.950 euros.
Contrairement aux propositions de Monsieur [Y] [L], il convient d’évaluer ce poste de préjudice par référence à la valeur du point d’incapacité, variable au regard du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la date de consolidation de son état de santé. Il s’agit en effet d’une méthode de calcul qui permet d’assurer une réparation complète de ce poste de préjudice, sans perte ni profit.
Ces éléments justifient la fixation de son indemnisation à la somme de 5.880 euros.
Souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs endurées lors de l’accident, des douleurs et contraintes endurées lors des soins (port d’appareils de contention, confinement à domicile, prises de médicaments et leurs conséquences, injections), du suivi psychologique, de la longueur et la pénibilité de la rééducation, de la durée prolongée des soins, de l’inconfort, de la perturbation des conditions d’existence et du désagrément psychologique.
Monsieur [Y] [L] sollicite qu’il soit fixé à la somme de 4.000 euros tandis que l’assureur demande de le voir limité à celle de 3.000 euros.
Évalué à 2/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 3.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
A ce titre, monsieur [Y] [L] sollicite le versement d’une somme de 150 euros à laquelle l’assureur s’oppose en faisant valoir que ce poste n’a pas été retenu par l’expert.
Il est cependant constant que le rapport d’expertise n’est qu’une base d’évaluation à laquelle le Juge n’est jamais tenu, dès lors que la victime peut justifier de ses demandes par la production d’autres éléments de preuve.
Monsieur [Y] [L] fait ainsi valoir qu’il a bénéficié d’un collier cervical et d’une ceinture lombaire pendant une durée de 1 semaine.
Il y a lieu de relever que si l’expert ne retient pas de préjudice esthétique, il mentionne en effet le port d’un collier cervical comme étant imputable à l’accident.
Il est incontestable que cette immobilisation cervicale a altéré l’apparence physique de Monsieur [Y] [L], bien que de manière très limitée.
Ce préjudice doit alors être indemnisé à hauteur de la somme de 50 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Monsieur [Y] [L] fait valoir souffrir ne plus pouvoir pratiquer la musculation et limiter les sorties en voiture Il sollicite ainsi une somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément. L’assureur s’y oppose au motif que l’expert n’a pas retenu ce chef de préjudice.
S’il résulte en effet des termes de l’expertise une gène à la pratique de la musculation pour monsieur [Y] [L], laquelle est confirmée par l’attestation émanant de l’un de ses collègues, il est relevé que celui-ci ne produit néanmoins pas d’éléments complémentaires qui auraient été de nature à confirmer qu’il pratiquait cette activité de manière régulière avant l’accident et ne le fait désormais plus.
Dès lors et comme souligné par l’assureur, il ne peut qu’être retenu l’existence d’une gêne dans la pratique des activités sportives qui, compte tenu de l’activité professionnelle de monsieur [Y] [L] qui exerce en qualité de policier, peut avoir de l’importance, laquelle doit être indemnisée par l’allocation d’une somme de 2.000 euros.
Récapitulatif
Dès lors, le préjudice subi par monsieur [Y] [L] des suites de l’accident du 21 février 2022 s’établit comme suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé : 79,50 euros pour la victime et 1.594,71 au titre de la créance de l’organisme social,frais divers : 844,27 euros- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 1.155,60 eurospréjudice esthétique : 50 eurossouffrances endurées : 3.000 euros- préjudices extra-patrimoniaux permanents : :
déficit fonctionnel permanent : 5.880 eurospréjudice d’agrément : 2.000 euros
soit un préjudice total de 14.604,08 euros dont 13.009,37 euros hors créance de la CPAM du VAR du VAR.
Dès lors, la SA ALLIANZ IARD et la SAS TRANSPORTS DE L’ARIANE seront solidairement condamnées au paiement, à monsieur [Y] [L], de la somme de 13.009,37, en deniers ou quittances, provisions à déduire, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le préjudice indirect de monsieur [O] [L]
Monsieur [O] [L], père de la victime, sollicite l’indemnisation des préjudices d’affection et du trouble grave dans ses conditions d’existence à hauteur de 3.000 euros chacun.
L’assureur s’y oppose au motif de l’absence de gravité suffisante des blessures subies par la victime directe.
Le préjudice d’affection s’analyse en un préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.
Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Si Monsieur [O] [L] fait valoir qu’il a été inquiet pour son fils des suites de l’accident, craignant que celui-ci ait des répercussions sur son état de santé et sur sa formation professionnelle, il ne peut qu’être retenu que ces éléments ne permettent aucunement de caractériser un préjudice d’affection, lequel fait suite aux grandes souffrances de la victime directe dont la victime indirecte se trouve être le témoin.
Aucun préjudice d’affection n’est ainsi caractérisé en l’espèce.
En outre, monsieur [O] [L] ne justifie d’aucun trouble grave dans ses conditions d’existence en lien avec l’état de santé de son fils, les éléments dont il fait état le concernant directement en sa qualité de victime directe.
Monsieur [O] [L] est débouté de sa demande à ce titre.
Sur le doublement des intérêts
Il résulte de l’article L.211-13 du code des assurances que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur".
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres".
Il est constant qu’une action judiciaire n’exonère pas l’assureur de présenter une offre d’indemnisation, ne serait-ce que provisionnelle, à la victime, dans les délais. Cette offre doit comporter tous les éléments connus du préjudice indemnisable.
En cas d’expertise médicale, la connaissance par l’assureur de la consolidation résulte de la date du dépôt du rapport d’expertise médicale fixant la date de consolidation, seule la date de communication du rapport d’expertise aux parties permettant toutefois de présumer la connaissance de la consolidation par l’assureur et pouvant raisonnablement servir de point de départ au délai de cinq mois.
Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d’une part être complète, c’est à dire contenir des offres sur chacun des postes de préjudice retenu par l’expert et d’autre part des propositions d’indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c’est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués. Rien ne permet d’appliquer cette sanction sur les sommes réclamées par les victimes par ricochet. Elle ne s’applique donc que sur les postes de préjudice retenus par l’expert.
En l’espèce, monsieur [O] [L] et monsieur [Y] [L] sollicitent, au dispositif de leurs écritures, qu’il soit dit que les sommes dues porteront intérêts au double du taux légal à compter du 22 octobre 2022 jusqu’au jour de l’offre à venir ou à défaut du jugement à intervenir calculés sur la totalité de la créance, ce y compris de la créance de la Caisse.
L’assureur s’y oppose en faisant valoir que leur conseil n’a pas répondu à ses demandes tendant à la constitution des dossiers, ne la mettant donc pas en mesure de formaliser une offre.
Il est cependant rappelé qu’il appartient à l’assureur d’effectuer toutes les diligences nécessaires à la formalisation d’une offre dans les délais impartis et notamment en sollicitant les pièces qui lui apparaissent nécessaires pour ce faire.
L’assureur doit par ailleurs adresser son offre aux victimes directes et non à leur conseil.
En l’espèce, l’accident étant survenu le 21 février 2022, l’assureur devait formaliser une offre d’indemnisation provisionnelle au plus tard dans un délai de 8 mois, soit avant le 24 octobre 2022. En outre, l’expert a déposé ses rapports définitifs le 25 avril 2023, date à laquelle les parties ont été à même de connaître la date de consolidation de chacune des victimes. Le délai de 5 mois dans lequel l’assureur devait proposer une offre d’indemnisation définitive a donc expiré le 24 septembre 2023.
Si l’assureur assure être entré en contact téléphonique avec le conseil des consorts [L], il ne produit aucun élément qui permette d’en justifier. En tout état de cause, cet élément serait parfaitement insuffisant à justifier de diligences réelles, lesquelles doivent être effectuées directement à l’égard de la victime.
Les premiers éléments dont justifie l’assureur sont donc des courriers valant offres d’indemnisation adressés à chacune des victimes le 16 août 2023. Il en résulte une offre totale de 9;020 euros pour monsieur [Y] [L] et 9.143,75 euros pour monsieur [O] [L]. Ces offres, en ce qu’elles portent sur des sommes qui représentent plus de la moitié des sommes finalement retenues dans le cadre de la présente instance, doivent être considérées comme étant réelles et sérieuses, même s’il conviendra d’y réintégrer les dépenses de santé actuelles, l’assureur ayant l’obligation de prendre attache avec les tiers payeurs pour obtenir les éléments utiles à sa proposition.
Il est donc fait droit à la demande de doublement du taux de l’intérêt légal formulée par les victimes entre le 24 octobre 2022 et le 16 août 2023.
S’agissant de monsieur [Y] [L], ce doublement portera sur la somme de 9.020 euros, outre dépenses de santé actuelles soit la somme totale de 10.694,21 euros.
S’agissant de monsieur [O] [L], ce doublement portera sur la somme de 9.143,75 euros, outre dépenses de santé actuelles soit la somme totale de 13.623,77 euros.
Sur les autres demandes
La SA ALLIANZ IARD et la SAS TRANSPORTS DE L’ARIANE, qui succombent, prendront en charge solidairement les dépens de la présente procédure.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [O] [L] et de monsieur [Y] [L] le montant des frais engagés pour assurer leur défense, étant précisé que, contrairement aux affirmations de l’assureur, le conseil des victimes justifie avoir adressé plusieurs courriels postérieurement à la réception des offres du 16 août 2023 et avant toute assignation en justice, courriels auxquels l’assureur n’a apporté aucune réponse. Il sera fait droit à leur demande au titre des frais irrépétibles de la présente procédure et la SA ALLIANZ IARD et la SAS TRANSPORTS DE L’ARIANE seront condamnées à leur verser la somme unique de 2.500 euros.
Compte tenu de la date à laquelle la demande en justice a été formulée, l’exécution provisoire de la décision est de droit sans qu’il soit besoin d’en rappeler le principe au dispositif en l’absence de demande contraire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
DIT que le droit à indemnisation de monsieur [O] [L] des suites de l’accident survenu le 21 février 2022 est entier ;
DIT que le préjudice corporel global subi par monsieur [O] [L] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 21 février 2022 s’établit à la somme totale de 13.614,23 euros, en ce compris la créance de la CPAM du VAR;
DIT que la créance de la CPAM du VAR s’élève à la somme de 2.883,56 euros ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD et la SAS TRANSPORTS DE L’ARIANE solidairement à payer à monsieur [O] [L], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, au titre de la réparation de son préjudice corporel des suites de l’accident du 21 février 2022 :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
frais divers : 1.075,82 eurosdépenses de santé : 46 euros- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 608,85 eurospréjudice esthétique : 400 eurossouffrances endurées : 3.000 euros- préjudices extra-patrimoniaux permanents : :
déficit fonctionnel permanent : 5.600 euros
soit une somme totale de 10.730,67 euros, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’il y aura intérêts au double du taux légal à compter du 24 octobre 2022 et jusqu’au 16 août 2023 sur la somme de 13.623,77 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DÉBOUTE monsieur [O] [L] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD et la SAS TRANSPORTS DE L’ARIANE solidairement à payer à monsieur [Y] [L], en sa qualité de victime indirecte de l’accident subi le 21 février 2022 par son père, monsieur [O] [L], la somme de 800 euros au titre de son préjudice d’affection ;
DÉBOUTE monsieur [Y] [L], en sa qualité de victime indirecte de l’accident subi le 21 février 2022 par son père, monsieur [O] [L],de sa demande au titre du préjudice lié au trouble grave dans ses conditions d’existence ;
DIT que le droit à indemnisation de monsieur [Y] [L] des suites de l’accident survenu le 21 février 2022 est entier ;
DIT que le préjudice corporel global subi par monsieur [Y] [L] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 21 février 2022 s’établit à la somme totale de 14.604,08 euros, en ce compris la créance de la CPAM du VAR;
DIT que la créance de la CPAM du VAR s’élève à la somme de 1.594,71 euros ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD et la SAS TRANSPORTS DE L’ARIANE solidairement à payer à monsieur [Y] [L], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, au titre de la réparation de son préjudice corporel des suites de l’accident du 21 février 2022 :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
frais divers : 844,27 eurosdépenses de santé : 79,50 euros- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 1.155,60 eurospréjudice esthétique : 50 eurossouffrances endurées : 3.000 euros- préjudices extra-patrimoniaux permanents : :
déficit fonctionnel permanent : 5.880 eurospréjudice d’agrément : 2.000 euros
soit une somme totale de 13.009,37 euros, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’il y aura intérêts au double du taux légal à compter du 24 octobre 2022 et jusqu’au 16 août 2023 sur la somme de 10.694,21 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DÉBOUTE monsieur [Y] [L] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD et la SAS TRANSPORTS DE L’ARIANE solidairement à payer à monsieur [O] [L], en sa qualité de victime indirecte de l’accident subi le 21 février 2022 par son père, monsieur [Y] [L], la somme de 800 euros au titre de son préjudice d’affection ;
DÉBOUTE monsieur [O] [L], en sa qualité de victime indirecte de l’accident subi le 21 février 2022 par son fils, monsieur [Y] [L], de ses demandes au titre du préjudice d’affection et du préjudice lié au trouble grave dans ses conditions d’existence ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD et la SAS TRANSPORTS DE L’ARIANE solidairement à payer à monsieur [O] [L] et monsieur [Y] [L] une somme unique de 2.500 euros (deux-mille cinq-cents) au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD et la SAS TRANSPORTS DE L’ARIANE solidairement aux entiers dépens de la présente procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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