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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 12 déc. 2025, n° 25/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Localité 4]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 25/00830 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLJN
MINUTE n° 287/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 12 Décembre 2025
Dans l’affaire :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
Monsieur [F] [R] exerçant son activité sous l’enseigne [Adresse 6] [P] immatriculé sous le numéro SIREN 880 677 182
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 7] (KOSOVO), demeurant [Adresse 1]
non représenté
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Madame Virginie PIOT-BUYAT
Assesseur : Madame Elisabeth SCHULLER
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 13 Octobre 2025
Jugement du 12 Décembre 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [F] [R] qui exerce sous l’enseigne ESPACE VERT a conclu un contrat de prestations de services et de location d’une solution logicielle n°FRES07801 avec la société LINKEO pour la fourniture d’un site web le 27 mai 2022.
La SAS LOCAM s’est vue céder ledit contrat. Il a été prévu que la location de la solution logicielle n°FRES07801 serait exécutée moyennant le règlement de 48 loyers du 30 juin 2022 au 20 mai 2026.
Ayant à déplorer des loyers impayés la SAS LOCAM a mis en demeure le 05 octobre 2022 Monsieur [F] [R] d’avoir à régulariser les échéances impayées.
Faute d’obtenir le paiement de sa créance et suivant un acte d’assignation signifié le 08 juillet 2025 à domicile, la SAS LOCAM a assigné Monsieur [F] [R] devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse.
Suivant cet acte d’assignation et au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code civil, la SAS LOCAM demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [F] [R] à payer à la SAS LOCAM la somme principale de 20.779,60 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [F] [R] à payer à la SAS LOCAM une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [F] [R] en tous les dépens.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [F] [R] n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions de la SAS LOCAM pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 septembre 2025 et à cette date, l’affaire a été mise en délibéré sans audience en accord avec la partie demanderesse pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, suivant l’article 1104 du Code civil. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs et suivant les dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce et au soutien de sa demande, la SAS LOCAM invoque le contrat que Monsieur [F] [R] a conclu avec la société LINKEO en mai 2022 et la cession de ce contrat à son profit.
Elle produit la copie la copie de ce contrat n°FRES07801, le procès-verbal de livraison du site internet, la lettre de mise en demeure du 05 octobre 2022, la copie de la facture établie par la société LINKEO.
Le tribunal constate que le contrat est signé électroniquement le 27 mai 2022.
Il apparaît que lorsque Monsieur [F] [R] a signé le contrat n°FRES07801, il a en même temps reconnu « avoir pris connaissance, reçu et approuvé les termes de l’ensemble des documents contractuels et notamment les Conditions Générales de Prestations de Services et la Conditions Générales de Location de la Solution Logicielle », ainsi que cela est stipulé en page 2 du contrat.
Sur cette même page, il est également écrit que « Le client accepte dès à présent que le Contrat puisse faire l’objet en partie ou en totalité d’une cession à un Bailleur ». En outre, l’article 13 des conditions générales de location de la solution logicielle intitulé « Cession – Délégation » précise notamment que toute cession du contrat de location de la solution logicielle sera portée à la connaissance du client par tout moyen.
Or par mail du 15 juin 2022, la société LINKEO a informé Monsieur [F] [R] de la validation de son contrat mais aussi que ce contrat a été financé par leur partenaire, la SAS LOCAM tel qu’indiqué aux conditions particulière et générales. Le mail était adressé à l’adresse indiquée au contrat.
Il n’est pas soutenu ni démontré que Monsieur [R] n’en est pas été destinataire. Le cession lui est donc opposable.
La partie demanderesse justifie de la livraison du site internet et du règlement de la facture de la société LINKEO.
Il n’est pas démontré ni soutenu que Monsieur [R] a refusé la réception du site suivant les modalités prévues aux Conditions générales du contrat.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par Monsieur [F] [R] qu’il ne s’est pas acquitté des loyers dus à la SAS LOCAM et il n’est pas soutenu ni démontré qu’il se serait acquitté des loyers déclarés impayés.
Or l’article 11 des conditions générales de location de la solution logicielle intitulé « Résiliation » précise que « le contrat pourra être résilié de plein droit pour faute par le Fournisseur ou le Bailleur venant aux droits du Fournisseur, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, 15 jours après une mise en demeure adressée au locataire restée infructueuse » en cas de « non-paiement même partiel à l’échéance de l’un des loyers et sans les offres de payer ou de d’exécuter ultérieurement puissent enlever au Fournisseur le droit d’exiger la résiliation encourue ».
La SAS LOCAM justifie avoir mis en demeure la partie défenderesse de procéder au paiement des loyers impayés par courrier recommandé avec avis de réception du 05 octobre 2022 qui a été remis à son destinataire.
La clause résolutoire comprise dans le contrat de location conclu entre les parties est donc valablement acquise à la SAS LOCAM
Les sommes mises en compte sont conformes aux dispositions contractuelles acceptées par la Monsieur [F] [R] et elles ne sont pas contestées.
Par conséquent, Monsieur [F] [R] sera condamné à payer à la SAS LOCAM la somme de 20.779,60 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, le 05 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [F] [R] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [F] [R] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à la SAS LOCAM la somme de 20.779,60 euros (vingt mille sept cent soixante-dix-neuf euros et soixante centimes) outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, le 05 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement au titre du contrat de location d’une solution logicielle n°FRES07801 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer solidairement à la SAS LOCAM la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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