Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 7 mars 2024, n° 22/03933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
Me Maher NEMER
Me Anne-laure ARCHAMBAULT
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/03933
N° Portalis 352J-W-B7G-CWJIM
Assignation du :
07 et 11 Mars 2022
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mars 2024
DEMANDEURS
Madame [TC] [F], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 24] (COTE D’IVOIRE), de nationalité française, de profession agent de service à la mairie de [Localité 18], demeurant [Adresse 12] ;
Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de :
[FR] [F], née le [Date naissance 11] 2007 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant [Adresse 12]
[BL] [N], née le [Date naissance 17] 1997 à [Localité 20], de nationalité française, sous contrat de service civique, demeurant [Adresse 12] ;
[V] [F], né le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 19], de nationalité française, de profession, demeurant [Adresse 12]
Décision du 07 mars 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/03933N° Portalis 352J-W-B7G-CWJIM
[D] [J], né le [Date naissance 10] 1988 à [Localité 26] (COTE D’IVOIRE), de nationalité ivoirienne, sans profession, demeurant [Adresse 12].
Tous représentés par Me Béatrice PEREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1101
DEFENDEURS
Organisme CPAM SEINE DENIS
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0295
Société CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Anne-laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0079
Monsieur [M] [O], né le [Date naissance 14] 1993 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant [Adresse 6], (Intervenant volontaire)
Agissant en son nom personnel et pour le compte de :
Madame [E] [F], décédée, de nationalité française, née le [Date naissance 1] 1993 en COTE D’IVOIRE
[H] [O], né le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Madame [I] [U] [B] [A], née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 22] au CONGO, demeurant [Adresse 13]
tous deux représentés par Me Laurent AKANSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0421
Madame [UM] [K]
[Adresse 5]
93000 FRANCE/FRANCE
non représentée
S.A. PACIFICA Société Anonyme au capital de 281.415.225 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 16]
représentée par Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0169
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Catherine BOURGEOIS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 mars 2024
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
Vu les assignations délivrées les 7 et 11 mars 2022 à la requête de Madame [TC] [F], Madame [BL] [N], Monsieur [V] [F] et de Monsieur [D] [J] à l’encontre de Madame [UM] [K], de la société PACIFICA et des Caisses Primaires d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis et de Seine et Marne aux fins de voir :
— déclarer Madame [UM] [K] entièrement responsable des dommages qui leur ont été causés par un incendie survenu dans un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 18],
— déclarer inopposable la nullité du contrat d’assurance conclu entre Madame [K] et la société PACIFICA,
— condamner in solidum Madame [K] et la société PACIFICA à payer à Madame [TC] [F], Madame [BL] [N], Monsieur [V] [F] et [FR] [F] la somme de 7 110,10 euros en remboursement de frais d’obsèques,
— condamner in solidum Madame [UM] [K] et la société PACIFICA à payer à Madame [TC] [F] la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice d’affection suite au décès dans l’incendie de Madame [E] [F],
— condamner in solidum Madame [UM] [K] et la société PACIFICA à payer à Madame [BL] [N] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d’affection suite au décès dans l’incendie de [E] [F],
— condamner in solidum Madame [UM] [K] et la société PACIFICA à payer à la jeune [FR] [F] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d’affection suite au décès dans l’incendie de Madame [E] [F],
— condamner in solidum Madame [UM] [K] et la société PACIFICA à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d’affection du fait du décès dans l’incendie de Madame [E] [F],
— condamner in solidum Madame [UM] [K] et la société PACIFICA à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d’affection du fait du décès dans l’incendie de Madame [E] [F],
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale de Madame [TC] [F], de Madame [BL] [N] et de la jeune [FR] [F] aux fins d’évaluer leur préjudice corporel suite aux brûlures qui leur ont été infligées,
— condamner in solidum Madame [UM] [K] et la société PACIFICA à payer à Madame [TC] [F] la somme de 200 000 euros à valoir sur son indemnité,
— condamner in solidum Madame [UM] [K] et la société PACIFICA à payer à la jeune [FR] [F] et à Madame [BL] [N] la somme de 15 000 euros à valoir sur leur indemnité,
— condamner in solidum Madame [UM] [K] et la société PACIFICA à payer à Madame [BL] [N], à la jeune [FR] [F], à Monsieur [V] [F] la somme de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice d’affection lié aux blessures de leur mère,
— condamner in solidum Madame [UM] [K] et la société PACIFICA à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection consécutif aux blessures infligées à sa compagne,
— condamner in solidum Madame [UM] [K] et la société PACIFICA à payer à Madame [TC] [F], Monsieur [V] [F] et Monsieur [D] [J] la somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection né des blessures infligées à la jeune [FR] [F] et à Madame [BL] [N],
— condamner in solidum Madame [UM] [K] et la société PACIFICA à payer à Madame [BL] [N] la somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection né des blessures subies par sa sœur [FR] [F],
— condamner in solidum Madame [UM] [K] et la société PACIFICA à payer à la jeune [FR] [F] la somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection né des blessures infligées à sa sœur, [BL] [N],
— condamner in solidum Madame [UM] [K] et la société PACIFICA à payer à Madame [TC] [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame [UM] [K] et la société PACIFICA à payer à Madame [BL] [N], Monsieur [V] [F], Monsieur [D] [J] et à la jeune [FR] [F] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— déclarer le jugement à intervenir opposables aux caisses primaires d’assurance maladie de Seine Saint Denis et de Seine et Marne,
— condamner in solidum Madame [UM] [K] et la société PACIFICA aux dépens dont distraction au profit de leur avocat,
— condamner in solidum Madame [UM] [K] et la société PACIFICA au paiement des droits proportionnels de recouvrements prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire signifiées le 29 décembre 2023 par voie électronique par Monsieur [M] [O], venant au droits de [E] [O], décédée, et de Monsieur [H] [O] aux termes desquelles ces personnes demandent au tribunal de :
— condamner in solidum Madame [UM] [K] et la société PACIFICA à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice d’angoisse de mort subi par Madame [F],
— condamner in solidum Madame [UM] [K] et la société PACIFICA à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice d’affection lié au décès de Madame [F], sa mère,
— condamner in solidum Madame [UM] [K] et la société PACIFICA à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d’affection consécutif au décès de Madame [E] [F], sa concubine,
— condamner in solidum Madame [UM] [K] et la société PACIFICA à payer à Monsieur [O] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice d’attente et d’inquiétude,
— condamner in solidum Madame [UM] [K] et la société PACIFICA à payer à Monsieur [O] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice psychique subi du fait du décès de Madame [F],
— condamner in solidum Madame [UM] [K] et la compagnie PACIFICA à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d’établissement du fait du décès de Madame [F],
— condamner in solidum Madame [K] et la compagnie PACIFICA à payer à Messieurs [M] et [H] [O] la somme de 7 110,10 euros en remboursement des frais d’obsèques,
— condamner in solidum Madame [UM] [K] et la société PACIFICA à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 408 207,36 euros en réparation de son préjudice économique lié au décès de Madame [F],
— condamner in solidum Madame [K] et la société PACIFICA à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 56 193,92 euros en réparation du préjudice économique subi du fait du décès de Madame [F] ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire signifiées par voie électronique le 9 mai 2023 de Monsieur [R] [G], Madame [X] [G], Monsieur [P] [G], Monsieur [NP] [G], Monsieur [W] [G], Madame [Z] [G], Monsieur [L] [G], ès qualité d’héritiers de Monsieur [C] [G] aux termes desquelles ils demandent à être reçu en leur intervention volontaire ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 23 janvier 2024 aux termes desquelles la société PACIFICA demande qu’il soit sursi à statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction ouverte suite à l’incendie survenu le 27 décembre 2018 dans l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 18] et de la procédure en indemnisation engagée devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de Bobigny actuellement pendante devant le Cour d’appel de Paris et qui demande également que les dépens soient réservés ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident signifiées par voie électronique le 2 janvier 2024 aux termes desquelles les consorts [F] – [N] – [J] s’opposent au sursis à statuer et demandent que les dépens soient réservés ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident signifiées par voie électronique le 20 janvier 2024 aux termes desquelles Messieurs [M] et [H] [O] s’opposent également au sursis sollicité et demandent que les dépens soient réservés ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident signifiées par voie électronique le 19 janvier 2024 aux termes desquelles les consorts [G] sollicitent également le rejet de la demande de sursis à statuer et demandent que les dépens soient réservés ;
Vu l’absence de conclusions des caisses primaires d’assurance maladie de la Seine Saint Denis et de la Seine et Marne ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de Madame [UM] [K] ;
Vu les débats qui ont eu lieu à l’audience sur incident du 24 janvier 2024 lors de laquelle la société PACIFICA, les consorts [F]-[N]-[J], les consorts [O] et les consorts [G] ont maintenu les termes de leurs conclusions d’incident et l’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024 ;
MOTIFS :
Selon l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure dont fait partie la demande de sursis à statuer.
En l’espèce, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 18] le 27 décembre 2018.
Selon les déclarations des demandeurs, le feu serait parti de l’appartement habité par Madame [UM] [K] et il aurait été causé par la chute d’un matelas appuyé contre le mur d’une chambre sur une lampe électrique dépourvue d’abat-jour. Au moment où le feu aurait pris, les habitats de l’appartement, dont Madame [K], auraient pris la fuite, laissant les portes ouvertes. Madame [TC] [F] aurait été brûlée à 54 %. Madame [BL] [N] et la jeune [FR] [F] auraient été brûlées aux mains et au visage. Madame [E] [F], la compagne de Monsieur [M] [O], aurait été brûlée à 90% et serait décédée. Seraient également décédés dans l’incendie Monsieur [C] [G], Madame [S] [G] et ses deux filles : [Y] et [T].
Une procédure pénale a été diligentée par le Parquet de Bobigny suite à ces faits et a abouti à un classement sans suite.
Une plainte avec constitution de partie civile a été déposée par Monsieur [M] [O] et une information judiciaire a été ouverte. Elle n’est, pour l’instant, pas achevée.
La société PACIFICA sollicite le sursis à statuer dans l’attente du dénouement de l’information en invoquant les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale. Elle demande également le sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par la Cour d’Appel de Paris statuant sur appel de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de Bobigny pour éviter une double indemnisation par la Cour d’appel et par le tribunal de céans.
Les consorts [F],- [N] – [J] invoquent les dispositions de l’article 4-1 du code de procédure pénale qui permettraient d’engager une action en responsabilité civile devant la juridiction civile sur le fondement de l’article 1241 du code civil ou de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale en l’absence de faute pénale non intentionnelle. Ils indiquent que même si Madame [K] bénéficie d’un non lieu du chef d’homicide involontaire, elle pourra être condamnée par la présente juridiction. Ils estiment, dès lors, que le sursis à statuer ne s’impose pas et ils ajoutent qu’une telle mesure serait contraire à la bonne administration de la justice.
Les consorts [G] font valoir que la procédure pénale et la procédure engagée devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction Pénale de Bobigny ne leur sont pas opposables dans la mesure où ils ne les ont pas engagées.
Les consorts [O] invoquent les dispositions de l’article 4-1 du code de procédure pénale et font valoir qu’ils ne sont pas concernés par la procédure en indemnisation engagée devant le Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de Bobigny.
Sur ce, il résulte de l’article 4 du code de procédure pénale que l’action en réparation du dommage causés par une infraction pénale peut être intentée devant une juridiction civile séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile de quelque nature qu’elles soient même si la décision à intervenir au pénale est susceptible d’avoir une incidence sur celle qui sera prononcée au civil.
L’article 4-1 du même code dispose que l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénale ne fait pas obstacle à l’exercice devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1241 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.
Décision du 07 mars 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/03933N° Portalis 352J-W-B7G-CWJIM
L’article 4-1 du code de procédure pénale ne dispense pas expressément les juridictions civiles de surseoir à statuer lorsqu’elles sont saisies d’une demande en réparation du dommage causé par une infraction pénale non intentionnelle par ailleurs poursuivie devant la juridiction répressive. Il prévoit simplement qu’en cas de non lieu ou de relaxe du chef d’une infraction non intentionnelle, la victime peut saisir la juridiction civile afin d’obtenir réparation de son préjudice. Le seul cas de dispense de sursis à statuer expressément prévu par le code de procédure pénale est celui indiqué à l’article 4 dernier alinéa et c’est le cas où la victime d’une infraction intente devant la juridiction civile une action différente de celle tentant à la réparation du dommage qu’il a subi du fait de l’infraction poursuivie au pénal.
La procédure pénale engagée suite à la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur [M] [O] l’a manifestement été du chef d’homicide involontaire. Or, dans le cadre de cette instance, il est reproché à Madame [K] une imprudence consistant à laisser un matelas debout contre le mur à proximité d’une lampe électrique dépourvue d’abat-jour et, lorsque le matelas est tombé sur la lampe et a pris feu, à quitter l’appartement en laissant les portes ouvertes. De tels agissements sont susceptibles de constituer le délit d’homicide involontaire, infraction dont est saisi le juge d’instruction de Bobigny. Il y a donc lieu de surseoir à statuer dans l’attente du résultat de l’information judiciaire ouverte auprès de ce magistrat instructeur.
En revanche, le fait que la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de Bobligny ait été saisie d’une demande indemnitaire de Madame [TC] [F] et ses proches n’empêche pas la présente juridiction de statuer. Aucune double indemnisation ne risque en effet d’avoir lieu. Madame [F] et ses proches disposeront simplement de deux titres exécutoires : l’arrêt de la Cour d’appel de Paris et le jugement que rendra le tribunal de céans dans la présente instance et ils auront le choix de faire exécuter l’un ou l’autre. Dès lors, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision que rendra la Cour d’appel de Paris dans la procédure engagée devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction de Bobigny.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire ouverte devant le juge d’instruction du tribunal judicaire de Bobigny suite à la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur [M] [O],
Dit que la présente instance reprendra à l’initiative de l’une ou l’autre des parties lorsque le juge d’instruction de Bobigny ou la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris se seront prononcés sur le non lieu ou le renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel.
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Faite et rendue à Paris le 07 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Catherine BOURGEOIS Antoine de MAUPEOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt immobilier ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Garantie ·
- Dette ·
- Règlement ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Montant ·
- Taux légal ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Psychiatrie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Surendettement ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exigibilité ·
- Consommation ·
- Date ·
- Demande ·
- Règlement
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Positionnement ·
- Pont ·
- Partie ·
- Débiteur
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Clause bénéficiaire ·
- Capital décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Modification ·
- Assurance vie ·
- Capture ·
- Assureur ·
- Écran ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Conciliateur de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Dette ·
- Prétention ·
- Dernier ressort
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Règlement amiable ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Litige ·
- Expertise ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Bail ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Tribunal compétent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.