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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 22/08910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 07 Octobre 2025
EXPERTISE
N° R.G. : 22/08910 -
N° Portalis DB3R-W-B7G-X45U
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [H]
C/
ONIAM, S.A.S. BAYER HEALTHCARE, [B] [D], [J] [U] [Y], [C] [N]
Copies délivrées le :
A l’audience du 16 Septembre 2025,
Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [S] [H]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Kazim KAYA, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
DEFENDERESSES
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES
AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES – ONIAM
[Adresse 23]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Melody BLANC, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN597 et par Me Jane BIROT avocat plaidant au Barreau de Bayonne
S.A.S. BAYER HEALTHCARE
[Adresse 20]
[Localité 9]
représentée par Me Jacques-antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J031
Madame [B] [D]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître My hanh sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2100
Madame [J] [U] [Y]
domiciliée : chez Clinique CLaude Bernard ELSAN
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
Madame [C] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître My hanh sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2100
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation au 7 octobre 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
A compter de l’année 2007, Mme [S] [H] s’est vu prescrire, notamment par Mme [B] [D], Mme [C] [P] [W] et Mme [J] [U] [Y], un médicament ayant pour principe actif l’acétate de cyprotérone produit sous le nom d’Androcur par la société par actions simplifiée Bayer Healthcare.
Elle a présenté plusieurs méningiome, dont l’un a nécessité une exérèse pratiquée le 2 avril 2017.
Le 12 septembre 2019, Mme [H] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de la région Aquitaine qui, après avoir désigné un collège d’experts dont le rapport a été remis le 3 août 2021, s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande d’indemnisation.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires du 18 octobre 2022, Mme [H] a fait assigner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affection iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant la présente juridiction, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique.
Parallèlement et par actes judiciaires des 19 et 20 octobre 2023, l’ONIAM a attrait la société Bayer Healthcare, Mme [D], Mme [P] [W] et Mme [U] [Y] dans la cause.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la société Bayer Healthcare demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— déclarer l’action de Mme [H] irrecevable comme prescrite en application de l’article 1245-16 du code civil,
— rejeter l’ensemble des prétentions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— désigner un collège d’experts composé d’un gynécologue, d’un pharmacologue et d’un neurologue indépendants avec mission précisée dans le dispositif,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
En toute hypothèse,
— rejeter toute demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que les dispositions des articles 1245-1 et suivants du code civil instituent des règles d’ordre public dont le juge doit faire application quelque soit le fondement visé par la demanderesse ; que l’action en réparation fondée sur ces dispositions se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur ; que le point de départ de la prescription doit être fixé au plus tard le 2 mars 2017, date à laquelle Mme [H] avait connaissance à la fois de l’identité du producteur, du dommage et du risque de développement de méningiome en lien avec la prise du médicament ; que si le délai de prescription a été suspendu à compter de la saisine de la CCI de la région Aquitaine le 12 septembre 2019, celui-ci a recommencé à courir à compter de le la réception de l’avis rendu par cette commission, soit le 9 septembre 2021 ; qu’ainsi, au jour de la délivrance de l’assignation de l’ONIAM à la demande de Mme [H], l’action de cette dernière à l’égard du laboratoire était prescrite.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, que si l’ONIAM sollicite l’instauration d’une mesure d’instruction, elle ne s’oppose pas à cette demande dès lors que l’expertise ordonnée par la CCI n’est pas réalisée au contradictoire de l’office et qu’elle n’a pas la même valeur qu’une expertise judiciaire ; que dans cette hypothèse, la mesure devrait être confiée à une collège d’experts composé d’un pharmacologue, d’un gynécologue et d’un neurologue, avec la mission qu’elle propose dans ses conclusions.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, Mme [H] sollicite de :
— renvoyer devant la juridiction de jugement l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription fondée sur l’article 1245-16 du code civil,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale ainsi que sur les dépens.
Elle soutient essentiellement que si son argumentation repose principalement sur la prise en charge de ses préjudices par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, excluant à ce stade la responsabilité pour faute ou celle du fait des produits défectueux, la fin de non-recevoir soulevée en défense suppose de trancher au préalable des questions de fond ; qu’en toute hypothèse, la prescription n’est pas acquise puisque le rapport d’expertise remis à la demande de la CCI n’a été communiqué aux parties que le 11 septembre 2021, de sorte que c’est seulement à cette date qu’elle a pu avoir connaissance d’un éventuel défaut du produit et, partant, que le délai a pu commencé à courir.
Elle ajoute que son état de santé s’est aggravé depuis la dernière expertise dont elle a été l’objet, ce qui résulte notamment d’un avis médical établi par un professeur de neurologie le 29 juillet 2022 ; qu’elle n’est donc pas opposée à la demande d’expertise sollicitée par l’ONIAM et la société Bayer Healthcare.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, l’ONIAM demande de :
— renvoyer l’affaire devant la formation de jugement pour qu’il soit statué sur le fond et sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Bayer Healthcare,
— rejeter, à titre subsidiaire, la fin de non-recevoir soulevée par la société Bayer Healthcare,
— ordonner une expertise avant-dire droit qui sera confiée à un collège d’experts spécialisé en gynécologie, neurochirurgie et pharmacologie avec mission précisée dans le dispositif,
— réserver les dépens.
Il soutient essentiellement que la fin de non-recevoir soulevée par la société Bayer Healthcare suppose que soient tranchées des questions de fond, ce qui justifie de renvoyer son examen à la juridiction du fond ; qu’en toute hypothèse, le point de départ du délai de trois ans n’a pu commencé à courir avant le dépôt du rapport du collège d’experts désigné par la CCI le 3 août 2021, si bien que la prescription n’est pas acquise.
Il fait encore valoir que l’expertise ordonnée par la CCI n’a pas été réalisée à son contradictoire et ne lui est donc pas opposable ; qu’en outre, le rapport d’expertise qui a été déposé par le collège d’experts est lacunaires s’agissant notamment des manquements qui peuvent être reprochés aux prescripteurs du traitement ; qu’ainsi, il est justifié d’ordonner une expertise judiciaire confiée à un collège d’experts avec la mission qu’il propose dans ses conclusions.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 février 2025, Mmes [D] et [P] [W] sollicitent de :
— rejeter toute demande d’expertise,
— condamner toute partie succombante à leur verser à chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elles soutiennent essentiellement que le rapport d’expertise remis à la demande de la CCI a la même force probante qu’un rapport d’expertise judiciaire ; qu’il résulte de la lecture de ce rapport que les experts ont répondu à l’intégralité des questions qui leur avaient été posées et qu’ils n’ont relevé aucun manquement dans la prise en charge médical de la patiente ; qu’ainsi, il n’existe aucun motif légitime justifiant l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise à leur contradictoire.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, Mme [U] [Y] sollicite de :
— dire qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du juge de la mise en état sur la prescription soulevée par la société Bayer Healthcare,
— rejeter la demande d’expertise médicale,
— condamner la société Bayer Healthcare à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [19] Soledad Ricouard.
Elle fait essentiellement valoir que si l’ONIAM ne participe pas aux opérations d’expertise ordonnée par la CCI, il est membre de la commission et représenté lors de l’audience pour débattre du rapport ; que par ailleurs, un rapport d’expertise est opposable à une partie dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion contradictoire ; qu’enfin, ce rapport est doté de la même force probante qu’un rapport d’expertise judiciaire ; qu’ainsi, la demande d’expertise est privée de toute utilité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. S’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, au regard de la complexité du moyen soulevé, qui suppose notamment de déterminer le régime de responsabilité applicable à la société Bayer Healthcare, il apparaît opportun que la fin de non-recevoir soit appréciée par le tribunal appelé à statuer sur le fond de l’affaire.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer son examen à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Sur l’expertise judiciaire
Selon l’article 789, 5°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret précité, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, il sera d’emblée relevé que si l’expertise diligentée à la demande d’une CCI dans le cadre de la procédure de règlement amiable présente, par rapport aux expertises amiables sollicitées par une partie, certaines garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique, tenant notamment aux faits que les experts sont choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux et soumis à une obligation de formation en matière de responsabilité médicale, qu’ils sont indépendants et expressément tenus de respecter le principe du contradictoire, cette expertise ne revêt pas pour autant un caractère judiciaire, si bien que la demande formée par l’ONIAM et la société Bayer Healthcare, tendant à la désignation d’un nouvel expert, ne peut être regardée comme une demande de contre-expertise échappant aux pouvoirs du juge de la mise en état.
Il se déduit, en outre, des articles L. 1142-8 et L. 1142-12 du code de la santé publique que l’expertise ordonnée par une CCI à l’occasion de la procédure de règlement amiable ne se déroule pas au contradictoire de l’ONIAM, ce dont il résulte qu’elle ne lui est pas opposable (1re Civ., 4 mai 2012, pourvoi n° 11-12.775).
Il s’ensuit que l’office et la société Bayer Healthcare sont fondés à solliciter l’instauration d’une expertise judiciaire qui se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties au litige et qui sera confiée à un collègue d’experts eu égard à sa complexité.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance, en mettant les frais de consignation à la charge de l’ONIAM qui a le plus intérêt à la mesure.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert.
Sur les frais du procès
A ce stade de la procédure, et dans la mesure où le tribunal ne vide pas sa saisine, il y a lieu de réserver les dépens et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront appréciées par la formation de jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état,
Renvoie l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et soulevée par la société par actions simplifiée Bayer Healthcare à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
Ordonne une expertise judiciaire ;
Désigne à cet effet :
M. [L] [E]
Hôpital [15] de neurochirurgie
[Adresse 10]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06-60-38-79-78
Courriel : [Courriel 17]
et
M. [A] [F]
Hôpital [Localité 22] – département de biochimie, hormonologie
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06-12-78-51-37
Courriel : [Courriel 18]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 21], lesquels pourront prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la leur, avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
2. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
3. Déterminer la période au cours de laquelle Mme [S] [H] a bénéficié d’un traitement ayant pour principe actif l’acétate de cyprotérone (Androcur ou générique), en précisant l’identité des médecins prescripteurs et des laboratoires ayant commercialisé le médicament ;
4. Dire si la pathologie liée à l’apparition de méningiomes est en relation avec le traitement ayant pour principe actif l’acétate de cyprotérone (Androcur ou générique) prescrit à Mme [S] [H] ;
5. Rechercher si, au cours de la période de traitement ayant pour principe actif l’acétate de cyprotérone (Androcur ou générique) prescrit à Mme [S] [H], les notices d’utilisation établies par les laboratoires concernés portaient sur des informations précises, complètes et circonstanciées au regard du risque d’apparition de méningiomes, en précisant le cas échéant les dates auxquelles ces notices ont été modifiées à ce sujet;
6. Dire si Mme [S] [H] a bénéficié d’une information claire, loyale, précise et circonstanciée sur le traitement ayant pour principe actif l’acétate de cyprotérone (Androcur ou générique), notamment par le ou les médecins prescripteurs ;
6. Dire si le traitement ayant pour principe actif l’acétate de cyprotérone (Androcur ou générique) prescrit à Mme [S] [H] était justifié et adapté au bénéfice médical recherché, s’il existait des traitements alternatifs, si ces traitements présentaient les mêmes risques, et quels ont été les bénéfices du traitement pour la patiente ; préciser si le traitement était à visée diagnostique, curative, préventive ou esthétique ; dire si la prescription a été conforme aux données acquises de la science médicale ;
7. Dire si les dommages subis du fait de l’apparition des méningiomes sont imputables à un ou plusieurs actes de prévention, de diagnostic ou de soins, à un défaut de produit ou à un défaut d’information, si les actes de prévention, de diagnostic ou de soins ont été diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, et à défaut, spécifier la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences ou autres défaillances relevées ;
8. Même en l’absence de tout manquement relevé, dire si les préjudices sont des conséquences anormales au regard de l’état de santé de la patiente comme de l’évolution de cet état ;
9. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que, pour exécuter leur mission, les experts seront saisis et procéderont conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoint aux parties de remettre aux experts :
— la demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— le/les défendeur(s) aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires les experts pourront être autorisés par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer leur rapport en l’état ;
Que toutefois ils pourront se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne leur auraient pas été transmises par les parties et dont la production leur paraîtra nécessaire ;
Dit que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Dit que les experts devront convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que les experts ,procéderont à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire ils informeront les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de leurs constatations et de leurs conséquences ;
Dit que les experts pourront recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que les experts sont autorisés à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du leur, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise,
Dit, pour le cas où plusieurs réunions d’expertise seraient nécessaires, que les experts devront :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Dit que les experts devront adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont ils s’expliqueront dans leur rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’ils fixent,
. le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n’ont pas transmis d’observations dans le délai fixé par les experts,
Dit que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixe à la somme de 4 000 euros (2 000 euros pour chacun des deux experts), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affection iatrogènes et des infections nosocomiales à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre au plus tard le 29 décembre 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation s experts sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que les experts seront saisis et effectueront leur mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’ils déposeront l’original de leur rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre au plus tard le28 août 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Sursoit à statuer sur l’intégralité des prétentions jusqu’au dépôt du rapport définitif des experts ;
Réserve les dépens ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 février 2026 à 9:30 pour faire le point.
signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Thomas CIGNONI
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