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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 14 févr. 2025, n° 23/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00321 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ID62
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 février 2025
PARTIE DEMANDERESSE à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition :
Société OR TERRA, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Monsieur [C] [U], son président
ayant pour avocat Me Yaelle DARDAINE, avocat au barreau de SAVERNE
PARTIE DEFENDERESSE à l’injonction de payer et demanderesse à l’opposition :
S.A.R.L. AG CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84 substituée par Me Théophile SPITTLER, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Demande de réinscription après radiation ou caducité
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 15 Novembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 février 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 11 août 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint à la SARL AG CONSEIL de payer à la SAS OR TERRA une somme de 3280€ au titre d’un mandat de commercialisation avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021 outre 61.12€ au titre de la sommation de payer, 0.21€ au titre des intérêts, 51.07€ au titre de la requête et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par exploit d’huissier du 7 septembre 2021.
Par déclaration au greffe en date du 10 septembre 2021, la SARL AG CONSEIL a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre 2021 et a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être radiée par ordonnance du 13 janvier 2023 pour défaut de diligences du demandeur (absent).
Par déclaration au greffe reçue par mail le 26 janvier 2023, le représentant de la SAS OR TERRA a sollicité la réinscription au rôle et l’affaire a été rappelée à l’audience du 31 mars 2023 pour être ensuite renvoyée à plusieurs reprises et finalement plaidée à l’audience du 15 novembre 2024.
Aux termes de ses écritures du 2 novembre 2024 faisant référence aux écritures du 30 septembre 2022 dont elle reprend oralement le bénéfice à l’audience, la SAS OR TERRA régulièrement représentée par son président en exercice, demande au tribunal de condamner la SARL AG CONSEIL à lui payer une somme de 3392.40€ en réglement de la facture 2019/04/02 outre les frais de requête, de procédure et de sommation de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SAS OR TERRA invoque les clauses du mandat de commercialisation du 10 octobre 2017. Elle précise que si ce mandat a été signé par la SARL LES DOMAINES DE LA BRUCHE, le document mentionne en son en-tête la SARL AG CONSEIL, ces deux sociétés étant en réalité, dirigées par M. [T].
La société rappelle avoir été mandatée par la SARL AG CONSEIL pour la commercialisation de parcelles d’un lotissement “les domaines de la Bruche” et que sur une tranche de 17 lots, la vente du lot n°14 a généré l’émission d’une première facture dont la SARL AG CONSEIL s’est acquittée.
La SAS OR TERRA explique que M. [T] a complété le marché d’une tranche n°2 comportant 6 lots, dont le lot n°20 objet de la facturation litigieuse.
La SAS OR TERRA se réfère à l’ensemble des échanges et conteste avoir été exclue de l’opération de commercialisation de la tranche 2.
Pour sa part, la SARL AG CONSEIL régulièrement représentée, a repris oralement les termes de ses conclusions du 29 mars 2023 et demande au tribunal , au visa de l’article 1113 du code civil, de :
— débouter la SAS OR TERRA de ses prétentions,
— condamner la SAS OR TERRA aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler le caractère exécutoire de la décision.
A l’appui de ses prétentions, la SARL AG CONSEIL souligne que le mandat de commercialisation a été signé par la SARL LES DOMAINES DE LA BRUCHE alors que cette société et la SARL AG CONSEIL sont deux entités juridiques distinctes.
Elle relève que les factures sont émises au nom de la SARL LES DOMAINES DE LA BRUCHE.
La SARL AG CONSEIL rappelle que son objet social est celui d’une agence immobilière.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer :
L’opposition est selon les termes des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, au greffe de la juridiction dont le juge a rendu l’ordonnance, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En l’espèce, l’opposition de la SARL AG CONSEIL a été formée dans les délai et forme précités, de sorte qu’elle est recevable.
Sur la demande en paiement de la SAS OR TERRA
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte que dans le cadre d’une instance en opposition à injonction de payer il incombe à celui qui se prétend créancier de justifier du principe et de l’étendue de sa créance, tandis qu’il incombe à celui qui est attrait en qualité de débiteur de prouver le paiement éteignant l’obligation.
Le contrat tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait. Il doit être négocié et exécuté de bonne foi.
En l’espèce, la SAS OR TERRA produit un mandat de commercialisation qui précise en son en-tête, être conclu entre la SAS OR TERRA et la SARL AG CONSEIL mais qui pour le surplus tant dans le corps du document – dans l’exposé liminaire – que dans la partie réservée aux signataires, se réfère à la SARL LES DOMAINES DE LA BRUCHE.
Le cosignataire – mandant – est désigné comme la SARL LES DOMAINES DE LA BRUCHE et la signature de M. [T], certes également gérant de la SARL AG CONSEIL, a été complétée du cachet de la SARL LES DOMAINES DE LA BRUCHE.
Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
En l’espèce il est établi que le mandat de commercialisation dont se prévaut la SAS OR TERRA n’a pas été signé par la SARL AG CONSEIL mais par la SARL LES DOMAINES DE LA BRUCHE.
Entre commerçants, la preuve est libre de sorte que la SAS OR TERRA est admise a administrer la preuve de l’obligation à laquelle la SARL AG CONSEIL est tenue par d’autres moyens.
Cependant, si la SAS OR TERRA se réfère aux échanges de mails qu’elle produit, ainsi qu’à l’émission d’une facture afférente à la commercialisation d’un premier lot, force est de constater d’une part, qu’aucun des mail n’a été signé ou envoyé pour le compte de la SARL AG CONSEIL mais pour le compte des DOMAINES DE LA BRUCHE, cette précision figurant expréssément accolée au nom de l’expéditeur et d’autre part, qu’aucune des pièces produites ne permet de prouver que c’est la SARL AG CONSEIL qui s’est acquittée du premier paiement afférent à la facture émise le 10 octobre 2017.
La confusion invoquée par la SAS OR TERRA tenant à l’identité du gérant (M. [T]) et à l’utilisation d’une boite mail commune n’est pas suffisante pour considérer que le contrat a été conclu avec AG CONSEIL.
Par conséquent, la SAS OR TERRA ne prouve pas l’existence d’un mandat de commercialisation qui la liait avec la SARL AG CONSEIL et doit être déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS OR TERRA succombant, elle supportera les dépens en ce compris les dépens de la procédure initiale d’injonction de payer et coût de la requête en IP.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL AG CONSEIL les frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. La SAS OR TERRA sera donc condamnée à lui payer une somme de 800 euros.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par l’effet de la loi sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en dernier ressort ;
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par la SARL AG CONSEIL à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 août 2021 (dossier 21-21-002763) ;
MET A NEANT ladite ordonnance d’injonction de payer et le jugement s’y substituant ;
DEBOUTE la SAS OR TERRA de sa demande en paiement relative à la facture 2019/04/02 d’un montant de 3280€ TTC;
CONDAMNE la SAS OR TERRA aux dépens de l’instance en ce compris les dépens de la procédure initiale d’injonction de payer et le cout de la requête en IP et la DEBOUTE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS OR TERRA à payer à la SARL AG CONSEIL une somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 14 février 2025, par Hélène PAÜS, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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