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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 10 févr. 2026, n° 25/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00758 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIVA
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 10 Février 2026
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICLE DE CENTRE FRANC
Rep/assistant : Maître Philippe COLLET de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [M] [A] [W]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 10 Février 2026
A :SCP COLLET
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 10 Février 2026
A :SCP COLLET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Décembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICLE DE CENTRE FRANC, demeurant 1 Avenue de la Libération – 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Maître Philippe COLLET de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [A] [W], demeurant 5 rue Jean Curabet – 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [A] [W] (M. [A] [W]) a ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France (le Crédit agricole) un compte courant n°66136665058, le 08 mars 2024.
Par acte du 27 mars 2024, M. [A] [W] a conclu avec la banque un contrat d’autorisation de découvert d’un montant maximum de 500 € pendant 30 jours et au taux débiteur annuel variable, arrêté à 17 % au jour de l’émission de l’offre.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, le le Crédit agricole a fait assigner M. [A] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement :
— d’une somme de 10 850,29 € arrêtée au 25 mars 2025 au titre du solde débiteur du compte bancaire n°66136665058, avec intérêt à taux conventionnel à partir du 25 avril 2025,
— d’une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 09 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, aux obligations précontractuelles ainsi qu’aux obligations de formalisme contractuel imposées au prêteur.
Le Crédit agricole, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa prétention en paiement, le Crédit agricole fait valoir que M. [A] [W] a fait fonctionner son compte sur une position débitrice malgré les avertissements de ce que le solde débiteur avait dépassé le montant autorisé et en dépit des mises en demeure d’avoir à rembourser le découvert non autorisé.
M. [A] [W], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice ayant donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 février 2026, prorogé au 10 février 2026.
Autorisée à produire une note en délibéré s’agissant des moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection, le Crédit agricole a adressé un courrier en ce sens, reçu le 24 décembre 2025.
Elle relève en premier lieu que la convention de compte ayant été conclue le 08 mars 2024, sa demande n’est pas forclose.
Elle soutient ensuite avoir respecté l’ensemble de ses obligations précontractuelles et de formalisme. Elle affirme en particulier à l’appui de l’article 2 II 1° de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particulier (FICP) que la consultation dudit fichier n’est pas un préalable obligatoire à la conclusion de la convention de l’espèce s’agissant d’un découvert non supérieur à un mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article L312-16 du code de la consommation qu’ : « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En l’espèce, le Crédit agricole produit un rapport d’enquête confidentiel établie par le Groupe Profil France le 02 avril 2024 et relatant les ressources de M. [A] [W]. Outre qu’il n’est pas démontré dans quelles conditions cette société a obtenu les informations contenues dans son rapport, celui-ci est postérieure à la conclusion du contrat d’autorisation de découvert en date du 27 mars 2024.
Le prêteur ne verse aucune autre pièce destinée à faire la preuve de la vérification de solvabilité de M. [A] [W], notamment pas de fiche de dialogue.
Le Crédit agricole échoue donc à démontrer qu’il a vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations avant l’octroi du crédit et doit être déchu de son droit aux intérêts contractuels.
Aussi, le découvert réclamé à hauteur de 10 850,29 euros doit donc être expurgé des frais et intérêts décomptés sur la période (115 euros) soit un solde de 10 735,29 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter de l’assignation dès lors que les courriers recommandés de mise en demeure préalables à l’exploit introductif d’instance sont revenus avec la mention destinataire inconnu à l’adresse de sorte qu’il n’est pas acquis qu’ils aient été portés à la connaissance du défendeur.
En conséquence, M. [A] [W] sera condamné à payer la somme de 10 735,29 euros à la Caisse régionale de crédit agricole centre France, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais de justice
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [A] [W], succombant, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
La situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, il conviendra de rappeler que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit de la Caisse régionale de crédit agricole centre France aux intérêts sur le solde débiteur du compte de dépôt N°66136665058 ouvert le 08 mars 2024 par Monsieur [M] [A] [W],
en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [M] [A] [W] à payer à la la Caisse régionale de crédit agricole centre France la somme de 10 735,29 euros au titre du solde débiteur de la convention de compte n°66136665058, outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [A] [W] aux entiers dépens,
RAPPELLE la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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