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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 2 oct. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 OCTOBRE 2025
— --------
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3EJ
NATAF : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels (64B)
MINUTE N°109
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 02 OCTOBRE 2025
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSES :
S.E.L.A.R.L. DR [F] [X], inscrite au RCS de Cahors sous le numéro [Numéro identifiant 12], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE
Madame [F] [X] épouse [V], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [J], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 16] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Sophie MORIN – FEYSSAC, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Nathalie KORCHIA, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
MAIF, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Alexandre BONNIE, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Garrelon, Me Morin-Feyssac, Me Delpy, Me Blanchard le 02/10/2025
S.A. GENERALI VIE, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 602 062 481, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Virginie BLANCHARD, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Maud ROUCHOUSE, avocat plaidant inscrit au barreau de CLERMONT-FERRAND
DOGTAG INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] (ROYAUME UNI)
Défaillant
CPAM DU LOT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Défaillant
CARCDSF – CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Défaillant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société ASTRENSKA INSURANCE Ltd, venant aux droits de DOGTAG Limited, dont le siège social est sis [Adresse 9] (GRANDE BRETAGNE)
Représentée par Me Sophie MORIN – FEYSSAC, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Nathalie KORCHIA, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
DÉBATS : Audience Publique du 04 Septembre 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 02 Octobre 2025.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 janvier 2024, Madame [F] [X], épouse [V], exerçant la profession de chirurgien dentiste a été victime d’un accident sur une piste de ski du domaine skiable de [Localité 17] sur la commune des [Localité 14] (Savoie) impliquant Monsieur [H] [J] de nationalité britannique. Madame [F] [X], épouse [V] a été prise en charge par les services médicaux et a présenté une fracture de l’humérus gauche.
Madame [F] [X], épouse [V] résidant à [Localité 15] bénéficie des garanties du contrat PRAXIS SOLUTIONS souscrit par son conjoint Monsieur [L] [V], contrat de type « garantie des accidents de la vie » auprès de la MAIF.
Le 23 janvier 2024, Monsieur [V] a signalé à la MAIF que Madame [X] a été victime d’un accident de ski percutée par un snowboardeur arrivant en amont puis Madame [X] a adressé la fiche de renseignements le 24 janvier 2024 ainsi qu’un certificat médical du Docteur [Z] mentionnant une ITT de 90 jours.
La MAIF a adressé une mise en cause à Monsieur [H] [J] le tiers, qui lui a déclaré être assuré auprès de la compagnie DOGTAG.
Madame [X] a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 21 avril 2024.
La MAIF a indemnisé la perte de revenus de Madame [X] pour cette période de 3 mois, à hauteur de 45 863 € selon quittance subrogative signée par Madame [X] le 31 mai 2024 et mis en place une expertise médicale pour évaluer les séquelles, après consolidation.
La société GENERALI VIE a pris en charge, en qualité d’assureur tiers-payeur de Madame [X], diverses prestations à savoir :
— le versement d’indemnités journalières pour 195 726,81 €,
— le versement de 1 562,91 € au titre du contrat d’assurance santé.
Un désaccord demeurant sur l’indemnisation par la MAIF post reprise de son activité professionnelle par Madame [F] [X], épouse [V], cette dernière, avec la SELARL DR [F] [X] par actes de commissaire de justice en date des 17, 24 et 26 mars 2025, ont assigné Monsieur [H] [J], la Société DOGTAG INSURANCE, son assureur, la société MAIF, la CPAM du Lot, la société GENERALI VIE et la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES devant la Présidente du Tribunal statuant en référé aux fins de voir :
— ordonner à ses frais avancés, une expertise médicale du Docteur [X] pour déterminer l’ensemble des préjudices par elles subis à la suite de l’accident dont elle a été victime le 20 janvier 2024,
— Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Monsieur [J], son assurance DOG TAG, et la MAIF, toutes deux prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs à verser au Docteur [X] une indemnité provisionnelle de 10 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices, et ce pour le compte de qui il appartiendra,
— Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Monsieur [J], son assurance DOG TAG, et la MAIF, toutes deux prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs à verser au Docteur [X] et à la SELARL DR [F] [X] une indemnité de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [J], son assurance DOG TAG, et la MAIF en tous les dépens, et subsidiairement juger qu’ils seront réservés.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2025, Madame [F] [X], épouse [V] et la SELARL DR [F] [X] maintiennent l’ensemble de leurs demandes et concluent préalablement à ce qu’il soit statué ce que de droit quant à l’intervention volontaire de ASTRENSKA INSURANCE Ltd. et quant à la demande de mise hors de cause DOGTAG. Elles sollicitent le rejet de l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur [J] et ASTRENSKA INSURANCE Ltd., ainsi qu’au débouté de Monsieur [J] et ASTRENSKA INSURANCE Ltd. de leurs demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire, elles demandent que l’affaire soit renvoyée par devant le Président du Tribunal judiciaire de Cahors de greffe à greffe en application de l’article 97 du Code de procédure civile.
Sur la compétence territoriale, elles font valoir que Monsieur [H] [J] est responsable de l’accident qu’elle a subi, et qu’en matière délictuelle, au terme de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Elle excipe également qu’en matière de référé probatoire, il est admis que le juge du lieu d’exécution de la mesure est également compétent territorialement pour ordonner une mesure d’instruction à l’égard du demandeur dans le ressort duquel il réside, pour ordonner une expertise. Le Docteur [X] allègue qu’elle subit le dommage à [Localité 15] là où elle réside.
A titre subsidiaire, elles font valoir qu’en application de l’article 42 du code précité, elles peuvent saisir le domicile de l’un des défendeurs à savoir celui de la CPAM du Lot.
S’agissant de la demande d’expertise médicale, elles font valoir justifier d’un motif légitime à son organisation affirmant que la responsabilité de Monsieur [H] [J] est susceptible d’être engagée en raison du non respect d’une ou plusieurs règles de bonne conduite du skieur car il se trouvait en amont de Madame [X] lors de l’accident et qu’il est venu la percuter.
S’agissant de la demande de provision, elles font état que Madame [X] n’a été consolidée que le 29 août 2024, soit 8 mois après l’accident, et que malgré une reprise d’activité le 22 avril 2024 c’était de manière diminuée, par obligations professionnelles et économiques, et qu’elle a du aménager son rythme de travail et les actes réalisés au regard de ses douleurs et gênes.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2025, Monsieur [H] [J] et ASTRENSKA INSURANCE Ltd. concluent in limine litis à l’incompétence territoriale du juge des référés de Brive La Gaillarde au profit du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions des articles 42, 74 et 75 du code de procédure civile.
A titre principal, ils demandent le débouté de Madame [X] et de la SELARL Dr [F] [X] de toute demande d’expertise et de provision au vu des contestations sérieuses concernant l’accident allégué et, à titre subsidiaire, leur débouté de toute demande de provision, au vu des contestations sérieuses concernant l’accident allégué et formulent les plus expresses protestations et réserves quant à leurs demandes d’expertise par voie d’action en référé.
En tout état de cause, ils concluent à l’entier débouté de Madame [X] et de la SELARL Dr [F] [X] de toutes leurs demandes plus amples et contraires et à leur condamnation à leur verser la somme de 3 000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient mis à la charge des requérantes.
Ils soutiennent qu’en application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux et qu’en l’espèce aucun des défendeurs ne demeure dans la juridiction de Brive la Gaillarde. S’agissant du lieu où le dommage est subi, ils mentionnent que ce lieu s’entend de celui du fait générateur, le lieu de l’accident (en l’espèce [Localité 13] pour un accident sur [Localité 17]) et non celui des conséquences du dommage (C Cass civ 24 février 1982 n°80-15927).
Ils excipent s’agissant de la compétence du Président du Tribunal Judiciaire de Cahors, au motif que la CPAM concernée en défense est celle de Cahors et que l’un des demandeurs a son siège sur Cahors ,que cela est également contraire à l’objectif de neutralité des opérations expertales médicales qui commandent de désigner un expert en dehors du ressort des demandeurs qui sont tous deux des professionnels de santé.
Ils ajoutent que deux des défendeurs ont leur siège dans le ressort du Tribunal Judiciaire de Paris : GENERALI VIE et la CARCDSF ce qui désigne cette juridiction comme ayant le plus de points de rattachement avec les défendeurs.
S’agissant de l’intervention volontaire de ASTRENSKA Insurance ils font valoir que Monsieur [H] [J] a souscrit une assurance sous l’appellation commerciale “DOGTAG multi trip” qui est gérée sous la dénomination commerciale Collinson souscrite auprès de ASTRENSKA INSURANCE Ltd. comme le précise la police d’assurance versée aux débats.
Sur le fond, ils soutiennent qu’il existe une contestation sérieuse s’agissant de la responsabilité de Monsieur [H] [J] dans l’accident de ski survenu de sorte qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée et en toute hypothèse aucune provision ne peut être allouée au Docteur [X].
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, la MAIF formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise médicale qui, si elle est ordonnée, sera aux frais des requérantes. Elle conclut au débouté des demanderesses de leur demande de provision in solidum ainsi que de leur demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle excipe qu’elle n’est tenue qu’à l’application des garanties prévues à son contrat signé par Madame [X] et qu’elle n’est pas l’assureur responsabilité.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, la SA GENERALI VIE ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée et conclut à la condamnation des requérantes aux dépens.
Bien que régulièrement assignées, la Société DOGTAG INSURANCE, la CPAM du Lot et la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES n’ont pas constitué avocat.
La décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention de ASTRENKA INSURANCE Ltd
Il y a lieu de constater que ASTRENKA INSURANCE Ltd vient aux droits de DOGTAG Limited branche UK de sorte qu’il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de ASTRENKA INSURANCE Ltd.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes des articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Lorsque le défendeur est une personne morale, le lieu où il demeure s’entend du lieu où il est établi. Cela désigne le siège social fixé par les statuts. Lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. En matière délictuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, Madame [F] [X], épouse [V], a été victime d’un accident sur une piste de ski du domaine skiable de [Localité 17] sur la commune des [Localité 14] (Savoie) qui n’a entraîné aucune poursuite pénale de Monsieur [H] [J] selon un avis de classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée du parquet d’Albertville en date du 23 avril 2024. Elle ne peut donc évoquer la compétence du tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde au titre du lieu où le dommage a été subi.
Aucun défendeur ne réside dans le ressort du tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde de sorte que l’affaire sera renvoyée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors, en ce que la CPAM du Lot est attraite à la procédure en qualité de défenderesse et qu’il n’est pas rapporté par Monsieur [H] [J] et ASTRENKA INSURANCE Ltd en quoi le renvoi devant le juge des référés de Cahors contreviendrait à l’objectif de neutralité des opérations d’expertises médicales si elles devaient être ordonnées.
Par conséquent, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Brive la Gaillarde n’étant pas compétent pour trancher le litige et il n’y a pas lieu de l’examiner au fond.
Le dossier sera transmis par les soins du greffe au juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors qui procédera à la convocation des parties.
Sur les dépens
Compte tenu de la transmission du dossier, il convient de réserver les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de ASTRENKA INSURANCE Ltd ;
SE DECLARONS incompétent en raison du domicile des parties en défense ;
Sur ce, et sans examiner les autres moyens,
ORDONNONS la communication du dossier au juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors pour la continuation de l’instance ;
RESERVONS les dépens
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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