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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 5 mai 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA c/ S.A.R.L FINITIONS, S.A.S.U EMH PLOMBERIE, AXA FRANCE IARD, EMH |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00005 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3RBC
AFFAIRE : [K] [G], [A] [B] C/ AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la S.A.S.U EMH PLOMBERIE, S.A.S.U. EMH PLOMBERIE, AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L FINITIONS FLORENTIN, S.A.R.L. FINITIONS FLORENTIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [G]
né le 13 Mai 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eliott ASSOULINE de la SELARL ELAB AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [A] [B]
né le 18 Septembre 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eliott ASSOULINE de la SELARL ELAB AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la S.A.S.U EMH PLOMBERIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. EMH PLOMBERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. FINITIONS FLORENTIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L FINITIONS FLORENTIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 27 Janvier 2026 – Délibéré au 05 Mai 2026
Page /
EXPOSE DU LITIGE
En 2021, Messieurs [K] [G] et [A] [B] ont entrepris des travaux de réfection de la salle de bain de leur appartement sis [Adresse 5] à [Localité 3], comprenant notamment le remplacement d’une baignoire par une douche à l’italienne.
La SASU EMH PLOMBERIE a exécuté les travaux de plomberie et de pose du receveur / bac à carreler, outre la fourniture d’un kit d’étanchéité pour le carreleur suivant devis n° 4624 accepté le 03 mai 2021.
La SARL FINITIONS FLORENTIN a exécuté les travaux de carrelage, plâtrerie et peinture.
En 2023, Messieurs [K] [G] et [A] [B] se sont plaints de l’apparition de désordres, notamment la présence d’eau entre le carrelage et le receveur, de traces d’humidité dans le couloir, ainsi que du gondolement des murs et du parquet de la salle de bain, lesquels ont persisté malgré les réunions organisées sur site et la pose d’un joint en silicone par la SASU EMH PLOMBERIE.
En 2024, des infiltrations d’eau au plafond du garage situé en dessous de l’appartement de Messieurs [K] [G] et [A] [B], ont entraîné l’effondrement du flocage d’isolation et des fuites d’eau sur les véhicules stationnés.
Le 18 juin 2024, Messieurs [K] [G] et [A] [B] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur habitation, la MAIF.
Dans son rapport de recherche de fuites du 25 juin 2024, l’entreprise NF PLOMBERIE, mandatée par la MAIF, a constaté le soulèvement du parquet dans la salle de bain et des désordres dans le garage. Elle a conclu que le tuyau d’alimentation d’eau froide de la salle de bain était fuyard et inondait le garage, et à un défaut d’étanchéité de la bonde d’évacuation de la douche à l’italienne.
Par courriel du 23 décembre 2024, la SASU EMH PLOMBERIE et la SARL FINITIONS FLORENTIN ont convenu de prendre en charge, pour moitié chacune, les travaux de remise en état.
En avril 2025, la société EMH PLOMBERIE a procédé au remplacement du receveur à carreler par un receveur sur pieds, ainsi qu’à la reprise d’une partie du parquet.
Les désordres ont néanmoins persisté, avec de nouveaux écoulements d’eau.
Selon rapport de recherche de fuites daté du 20 mai 2025, la SASU VER’SANIT, mandatée par la MAIF, a constaté la présence d’humidité dans la chambre située à côté de la salle de bain, mais n’a pas détecté de fuite dans la salle de bain. Elle a recommandé de réaliser une recherche destructive pour avoir accès à l’intérieur du mur sinistré et de vérifier l’étanchéité extérieure (jardin situé au-dessus de la chambre et dans la copropriété derrière le mur de la chambre).
D’après son rapport du 06 juin 2025, la SAS DELTA NET a constaté la présence d’humidité sur plusieurs cloisons et le sol du couloir et de la chambre parentale. Elle a conclu à des défauts d’étanchéité du joint périphérique du receveur, des joints de faïence et de la paroi fixe de la douche, et a préconisé de vérifier l’étanchéité derrière les excentriques de la douche.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 novembre et 08 et 09 décembre 2025, Messieurs [K] [G] et [A] [B] ont fait assigner en référé
la SASU EMH PLOMBERIE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU EMH PLOMBERIE ;
la SARL FINITIONS FLORENTIN ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 27 janvier 2026, Messieurs [K] [G] et [A] [B], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
La SASU EMH PLOMBERIE, la SARL FINITIONS FLORENTIN et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL FINITIONS FLORENTIN, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU EMH PLOMBERIE, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL FINITIONS FLORENTIN
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL FINITIONS FLORENTIN, demande à intervenir volontairement à l’instance.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL FINITIONS FLORENTIN, en son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le devis, les rapports de recherches de fuite, les déclarations de sinistres et les échanges entre les parties, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SASU EMH PLOMBERIE et de la SARL FINITIONS FLORENTIN dans leur survenance.
Il ressort du devis et de l’attestation d’assurance versés aux débats (pièces 1 et 2 des Demandeurs) que la SA AXA FRANCE IARD était l’assureur de la SASU EMH PLOMBERIE à la date des travaux (2021).
La SA AXA FRANCE IARD indique être également l’assureur de la SARL FINITIONS FLORENTIN.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Messieurs [K] [G] et [A] [B] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Enfin, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
La mission d’expertise sollicitée ne saurait s’apparenter à un audit général de l’appartement.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire, suivant mission détaillée au dispositif.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Messieurs [K] [G] et [A] [B] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL FINITIONS FLORENTIN, en son intervention volontaire à l’instance ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 12 32 09 36
Mèl : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres allégués par Messieurs [K] [G] et [A] [B] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Messieurs [K] [G] et [A] [B], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Messieurs [K] [G] et [A] [B] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 5] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 juillet 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Messieurs [K] [G] et [A] [B] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Madame Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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