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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 déc. 2025, n° 24/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/00460 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DHH6
Plaidoirie le 14 Octobre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Me FREIRE MARQUES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. MENUISERIE ORTS FRERES
237 rue des Alpes
38290 LA VERPILLIERE
représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE
Madame [V] [H]
564 route de Charamel
38290 FRONTONAS
représentée par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SAS MENUISERIE ORTS FRERES s’est vue confier par Madame [V] [H] la fourniture et la pose de nouvelles menuiserie au sein de sa maison d’habitation située au 564 route de Charamel sur la commune de FRONTONAS.
Un devis du 18 janvier 2023 concernant la dépose la fourniture et pose de menuiseries aluminiums pour la somme de 16 063 euros HT soit 17 134, 34 euros TTC et un devis du 19 janvier 2023 concernant la dépose, fourniture et pose de menuiseries PVC pour la somme totale de 12 929 euros hors taxe soit 13 738,29 euros TTC ont été acceptés par Madame [V] [H].
Madame [V] [H] a payé la somme de 12 350 euros à titre d’acompte le 24 février 2023.
La SAS MENUISERIE ORTS FRERES a procédé aux travaux et a émis une facture le 16 mars 2023 d’un total de 26 280,13 euros TTC.
Un procès-verbal de réception a été régularisé contradictoirement entre les parties le 28 avril 2023 avec trois réserves apportées par Madame [V] [H] à savoir :
— Baie vitrée 3m30, 3 vantaux non conforme, ouverture 1/3 NC
— Baie vitrée 2m70, 3 vantaux non conformes, ouverture sur 1/3
— 2 portes PVC
Madame [V] [H] a procédé au règlement d’une somme de 9291,83 euros le 24 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, la SAS MENUISERIE ORTS FRERES a fait assigner Madame [V] [H] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de paiement au titre du solde de la facture et en paiement de dommages et intérêts.
A l’audience du 14 octobre 2025, la SAS MENUISERIE ORTS FRERES par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal judiciaire de voir :
— CONDAMNER Madame [V] [H] à lui payer la somme de 4638,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre du solde de sa facture n°FC2536 du 16 mars 2023 ;
— CONDAMNER Madame [V] [H] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— DEBOUTER Madame [V] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [V] [H] aux dépens ;
— CONDAMNER Madame [V] [H] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire
Au soutien de sa demande en paiement, la SAS MENUISERIE ORTS FRERES se fonde sur les articles 1103, 1104, 1113 du code civil et précise que Madame [V] [H] n’a fait appel à aucun architecte ou maitre d’œuvre concernant les travaux de construction et qu’elle n’a fourni aucun plan technique. La SAS MENUISERIE ORTS FRERES précise également que de nombreuses discussions sont intervenues entre les parties afin d’alerter Madame [V] [H] sur les contraintes techniques liées à ses demandes, et la possibilité ou non de répondre à ses souhaits compte tenu des règles de construction.
Concernant les baies vitrées, La SAS MENUISERIE ORTS FRERES souligne que les devis dont Madame [V] [H] a accepté ont été établis après discussions où Madame [V] [H] a émis le souhait de voir poser 3 vantaux supposant une pose sur 2 rails comme expliqué à plusieurs reprises. La société demanderesse expose également que dès l’ouverture du chantier, Madame [V] [H] a été avisée qu’il était impératif que la pose de ces volets se fasse à l’intérieur des murs avec une isolation par l’extérieur compte tenu de la demande de pose des baies avec volets roulants intégrés à des caissons maçonnés et entrainant nécessairement la pose de baies vitrées 3 vantaux sur 2 rails. Par ailleurs, la SAS MENUISERIE ORTS FRERES mentionne que le coffrage réalisé par l’entreprise du frère de Madame [V] [H] ne respectait pas les préconisations demandées et que par ces erreurs, le rendu des baies vitrées n’était pas le même que celui prévu initialement et que cela ne peut lui être reprochée.
Concernant les deux barillets, la SAS MENUISERIE ORTS FRERES précise que cette demande n’a pas été prévue dans les devis ni dans les échanges précontractuels.
La SAS MENUISERIE ORTS FRERES conclut en ce qu’elle a rempli ses obligations contractuelles et que par conséquent, Madame [V] [H] doit payer la facture dans son intégralité.
En réponse au moyen soulevé concernant la fraude invoquée, la SAS MENUISERIE ORTS FRERES soutient que si le gérant a fait l’objet d’une condamnation pénale devant le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu, cela n’est pas en lien avec la conclusion du contrat de fourniture et de pose de menuiserie mais concerne des faits de dégradations et de harcèlement commis après la fin des travaux dont la société n’était pas partie. Par ailleurs, la société précise que la condamnation pénale ne peut pas avoir d’impact sur la validité du contrat et que le contrat n’a subi aucune fraude en lien avec la constitution de ce contrat.
En réponse à la demande de dommages et intérêts concernant le préjudice moral et au visa de l’article 4 du code de procédure pénale, la société demanderesse soutient que le préjudice moral sollicité est irrecevable car déjà été indemnisé dans le cadre de la procédure pénale et n’est pas en lien avec la conclusion du contrat, d’autant qu’elle n’était pas partie à cette procédure.
Sur sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, la SAS MENUISERIE ORTS FRERES mentionne que Madame [V] [H] a été de mauvaise foi en s’opposant au paiement du solde malgré plusieurs tentatives de règlement amiable. La société précise que l’absence de paiement la place dans une difficulté financière, en déficit face à l’arrêt de travail de son gérant.
En réplique, Madame [V] [H], représentée par son conseil, demande au tribunal judiciaire en maintenant ses écritures, de :
— DEBOUTER la SAS MENUISERIE ORTS FRERES de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la SAS MENUISERIE ORTS FRERES à payer à Madame [V] [H] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la SAS MENUISERIE ORTS FRERES aux dépens ;
— CONDAMNER la SAS MENUISERIE ORTS FRERES à payer à Madame [V] [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire.
Pour voir débouter la SAS MENUISERIE ORTS FRERES de ses demandes, Madame [V] [H] se fonde sur le principe que la fraude corrompt tout et fait valoir que les faits délictueux de dégradations et d’harcèlement dont s’est rendu coupable le représentant légal de la société et dont il a été définitivement condamné au niveau pénal l’empêche de poursuivre une action judiciaire en paiement du solde des travaux. Par ailleurs, Madame [V] [H] se fondant sur le non-respect du devoir de conseil de la société précise avoir toujours alerté la société sur la difficulté relative aux vantaux et au barillet alors même que le gérant avait connaissance de la difficulté concernant l’installation de trois vantaux sur deux rails avant l’exécution des travaux.
Par ailleurs, Madame [V] [H] mentionne qu’aucune obligation légale existe sur le fait d’avoir recours à un architecte, qu’une obligation pesait sur la société en sa qualité de professionnelle qui n’a fourni aucune explication ou croquis expliquant la pose de trois vantaux et deux rails alors même que d’autres solutions techniques étaient envisageables. En outre, Madame [V] [H] avance que la société ne l’a pas informée des contraintes techniques énoncées par son fournisseur.
Sur sa demande de dommages et intérêts, Madame [V] [H] se fonde sur la faute commise par la société ayant provoqué chez la défenderesse de l’inquiétude, de la peur et de l’anxiété notamment du fait des infractions commises par le gérant de la société.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement de la facture de la SAS MENUISERIE ORTS FRERES
Aux termes des articles 1103, 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
Conformément aux dispositions de l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution de prouver l’inexécution de son cocontractant.
Pour autant, l’inexécution de l’une des parties de quelques-uns de ses engagements n’affranchit pas nécessairement l’autre de toutes ses obligations.
Tout professionnel du bâtiment supporte une obligation de conseil dès le début du projet vis-à-vis de son client, inhérente au contrat sans qu’aucune mention écrite ne soit nécessaire pour la justifier et qui implique que l’artisan doit informer son client des éventuelles insuffisances ou inadaptations de l’équipement qu’il installe.
Selon l’adage fraus omnis corrumpit, tout acte entaché de fraude peut faire l’objet d’une action en nullité.
En l’espèce, il résulte de manière constante des éléments du dossier qu’un contrat a été conclu entre La SAS MENUISERIE ORTS FRERES et Madame [V] [H] dans le cadre de travaux concernant la maison de cette dernière. Par ailleurs, des pièces produites au débat, il ressort des échanges précontractuels et notamment d’un courriel de Madame [V] [H] envoyé à la société le mercredi 11 janvier 2023 que celle-ci reprend dans un tableau l’ensemble des demandes de travaux notamment « baie vitrée 3300x2150 – nb vantaux 3 » et « 2700x2150 – nb de vantaux : 3 ».
Par ailleurs, il ressort également du devis DC4162 accepté expressément par Madame [V] [H] avec la mention « bon pour accord » suivi de sa signature, qu’il était prévu :
« SUD
Coulissant 3 vantaux sur 2 rails + VMC
Dimension L2700 X H2150
EST
Coulissant 3 vantaux sur 2 rails
Dimension L3300 X H2150 »
Madame [V] [H], en apposant sa signature ainsi que la mention bon pour accord, avait parfaitement connaissance des travaux qui allaient être réalisés. Il apparait également qu’un procès-verbal de réception de travaux rédigé le 28 avril 2023 fait état de plusieurs réserves portant sur les baies vitrées de la façade EST et SUD ainsi que sur deux barillets.
Il résulte également des éléments du débat qu’après avoir passé commande auprès de son fournisseur CARNIEL-SONAPLAST, ce dernier a informé la SAS MENUISERIE ORTS FRERES le 23 janvier 2023 que la réalisation d’un coulissant à 3 vantaux sur 2 rails réduisait l’usage attendu dans la mesure où le fournisseur l’alertait en ces termes « (attention : ouverture maximale environ 1/3 de la largeur) ». Or, si Madame [V] [H] avait accepté lors du devis la pose de 3 vantaux sur 2 rails, cette information non communiquée impacte l’utilisation attendue de la baie vitrée si bien que la SAS MENUISERIE ORTS FRERES aurait dû en informer la cliente. Or, cette information est parvenue à la cliente à compter du 16 mars 2023 soit après la réalisation du chantier, peu importe que ces travaux soient suivis par un architecte ou maitre d’œuvre. Si la SAS MENUISERIE ORTS FRERES a pu informer de certaines difficultés au stade précontractuel notamment du fait de la maçonnerie, elle n’a pour autant pas informé la cliente des conséquences que pouvait avoir la pose d’une baie à 3 vantaux sur 2 rails sur la façade EST sur l’ouverture de celle-ci. En outre, aucun élément n’est apporté concernant le coulissant monté au SUD si bien qu’il ne peut être reproché une difficulté sur l’obligation de conseil concernant ce coulissant.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté l’intervention d’un tiers appartenant à la famille de Madame [V] [H] dans la réalisation de la maçonnerie, la SAS MENUISERIE ORTS FRERES aurait du informer Madame [V] [H] des conséquences de la pose dans ces conditions à savoir une ouverture à un tiers. Par ailleurs, s’il est vrai que le gérant a été condamné lors d’un procès pénal pour des faits délictuels en lien avec Madame [V] [H], ces derniers n’entrainent pas de facto l’application de l’adage « la fraude corrompt tout » dans la mesure où d’une part, ces faits ont eu lieu postérieurement à la conclusion du contrat et la réception des travaux, que d’autre part ils ne concernent pas la société mais le gérant en tant que personne civile et que par ailleurs, au stade de l’exécution contractuelle, avant la réception des travaux, Madame [V] [H] ne démontre pas qu’il y ait eu une quelconque fraude de la part de la société.
Concernant la réserve formulée sur les barillets, il n’en ressort aucun non-respect de l’obligation de conseil dans la mesure où ceux-ci n’étaient pas inscrits dans le devis et s’il est légitime que la fourniture d’une ouverture inclus un barillet correspondant, la pose de différents barillets sur différentes ouvertures ne relève pas d’un manquement contractuel au titre de l’obligation de conseil.
Par conséquent, la SAS MENUISERIE ORTS FRERES a manqué à son devoir de conseil auquel elle était tenue vis-vis de Madame [V] [H] concernant la baie vitrée située sur la façade EST si bien que cette dernière est en droit de refuser d’exécuter le paiement de la facture.
Pour autant, il est acquis que le non-respect de l’obligation de conseil de la SAS MENUISERIE ORTS FRERES repose uniquement sur la fourniture et la pose concernant la baie EST coulissant 3 vantaux sur 2 rails dimension L3300 x H2150 facturée le 16 mars 2023 à 2162 euros HT. Or, il ressort de manière constante et non contestée par les parties que Madame [V] [H] a payé à ce jour à la société un montant de 21 641, 83 euros sur 26280,13 euros soit une facture restante de 4638,30 euros. Il convient dès lors de déduire la somme de 2162 euros à la somme due dans la mesure où les autres travaux ont respecté les engagements contractuels. Dès lors, Madame [V] [H] sera condamnée à verser 2476,30 euros au titre de la facture restante due.
Sur les intérêts moratoires sollicités, si la SAS MENUISERIE ORTS FRERES fournit une lettre de son conseil datée du 5 juillet 2023, il n’est pas démontré que la défenderesse en a eu effectivement connaissance et ne peut ainsi être considérée comme une mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil si bien que la date retenue des intérêts sera à la date du jugement rendu.
II – Sur la demande de la SAS MENUISERIE ORTS FRERES au titre de la résistance abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de nature dolosive, insuffisamment caractérisé en l’espèce.
La société demanderesse sera déboutée de la demande qu’elle forme de ce chef.
III – Sur la demande reconventionnelle de Madame [V] [H] au titre de dommages et intérêts
En application combinée des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
Comme précédemment rappelé l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol dans l’action ou la défense en justice.
En outre, il convient de souligner que les faits reprochés par le gérant de la société SAS MENUISERIE ORTS FRERES ont fait l’objet d’une condamnation pénale par le tribunal correctionnel. Pour autant, ces faits sont indépendants de l’exécution du contrat et le préjudice invoqué et justifié à ce jour par Madame [V] [H] est en lien direct avec les faits de nature pénale qui ont déjà fait l’objet d’une indemnisation.
Par conséquent, Madame [V] [H] sera déboutée de sa demande à ce titre.
IV – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [H] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [V] [H], condamnée aux dépens, devra verser à la SAS MENUISERIE ORTS FRERES une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.
La demande de Madame [V] [H] à ce titre sera rejetée.
• Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à mois que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du greffe ;
CONDAMNE Madame [V] [H] à payer à la SAS MENUISERIE ORTS FRERES la somme 2476,30 euros au titre de la facture impayée n°FC2536 du 16 mars 2023 avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement ;
REJETTE la demande de la SAS MENUISERIE ORTS FRERES au titre de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
REJETTE la demande de Madame [V] [H] au titre de sa demande de dommage et intérêts pour abus d’agir en justice ;
CONDAMNE Madame [V] [H] à payer à la SAS MENUISERIE ORTS FRERES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de de Madame [V] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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