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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 26 août 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/585
N° RG 25/00390 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLKE
NB/ZEI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
26 août 2025
Dans la procédure introduite par :
La [17] ([15], dont le siège social est sis [Adresse 4]
[12], dont le siège social est sis [Adresse 6]
[14] originairement dénommée “Association [10]”, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 95, Me Marie-Clémentine ANOUCHIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R109
— parties requerantes -
CONCERNE : Autres demandes en matière de libéralités
Le Tribunal composé de :
Président : Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président
Greffier : Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [N], née le [Date naissance 1] 1944, est décédée le [Date décès 3] 2024 à [Localité 19] (Haut-Rhin), sans postérité.
Par testament olographe en date du 9 janvier 1996 et déposé en l’étude de Me [D] [B], notaire à [Localité 18], selon procès-verbal de dépôt du 28 octobre 2024, Mme [W] [N] a institué en qualité de légataire universel sa mère Mme [L] [N] et, en cas de prédécès de cette dernière, l’ “[8]”, “[11]” et la “SPA [20]”.
Par requête conjointe reçue le 20 juin 2025, la [17], anciennement “[16]”, l’association [12] et l’association [14] demandent au tribunal de :
— interpréter la volonté de Mme [W] [N] en ce qu’elle a entendu désigner la [17] comme légataire universel de ses biens, mobiliers et immobiliers, sans exception ni réserves, pour un tiers au testament olographe du 9 janvier 1996,
— laisser au bénéficiaire du legs la charge des dépens.
À l’appui de leurs demandes la [17], l’association [12] et l’association [14] exposent, pour l’essentiel que :
— la rédaction du testament de Mme [W] [N] est ambiguë et nécessite une interprétation car la dénomination “[11]” est susceptible de désigner, soit la [17], soit l’association [12], soit l’association [14] ;
— le règlement de la succession demeure bloqué en l’absence de clarification sur l’identité du légataire ;
— que Mme [W] [N] a effectué des dons réguliers à la [17] de 2007 à 2021.
Les requérantes ayant donné leur accord pour que la décision soit rendue sans audience, il sera statué conformément aux dispositions de l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’interprétation du testament
L’article 895 du code civil dispose que “le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer.”
L’interprétation du testament relève de l’appréciation des juges du fond, étant précisé qu’elle ne doit pas conduire à dénaturer des dispositions qui sont claires et précises.
En l’espèce, le testament olographe établi par Mme [W] [N], le 9 janvier 1996, est ainsi rédigé :
“Je soussignée, Mademoiselle [N] [W] (…) institue comme légataire universel de la totalité de mes biens, mobiliers et immobiliers, sans exception ni réserve, ma mère [L] [N], née [I] (…).
En cas de prédécès de ma mère ou si mon décès devait intervenir en même temps que celui de ma mère, j’exclus par la présente la dévolution héréditaire légale et institue comme mes légataires :
— [8]
— [11]
— SPA [21]
chacun à 1/3.”
Les parties demanderesses, qui s’accordent sur la volonté de Mme [W] [N] de désigner la [17] comme légataire universelle pour un tiers, ne produisent aucun autre élément émanant de la défunte. Sa volonté ne peut être interprétée qu’au vu de ce seul écrit.
Il y a lieu de préciser, d’une part, que Mme [W] [N] n’a laissé ni ascendant, ni descendant, ni héritier réservataire. Le notaire a procédé aux vérifications prévues par l’article 1007 du code civil, et constaté l’absence d’héritiers réservataires ou de conjoint survivant.
D’autre part, il ressort des pièces produites par la partie demanderesse, que Mme [W] [N] effectuait, entre 2009 et 2022, des dons réguliers à la [16], aujourd’hui la [17], consistant en des virements annuels dont le montant variait entre 20 et 180 CHF.
Au regard de ces éléments, il convient d’interpréter la volonté réelle de Mme [W] [N] en ce qu’elle a entendu désigner la [17] comme sa légataire universelle, à hauteur de un tiers (1/3), sous l’appellation “[11]” dans le testament olographe écrit et signé de sa main le 9 janvier 1996.
Il sera en conséquence fait droit à la demande des requérantes.
Sur les autres demandes
Conformément à la demande des requérantes, il sera laissé à la [17] la charge des dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sans audience, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la “[17]” est la bénéficiaire du legs universel consenti par Mme [W] [N] pour un tiers (1/3) dans son testament olographe rédigé le 9 janvier 1996 et déposé au rang des minutes de Me [D] [B], notaire à [Localité 18] selon procès-verbal de dépôt du 28 octobre 2024, en ce qu’elle a désigné “[13]” ;
DIT que la [17] disposera du legs pour un tiers (1/3) conformément à ses statuts ;
DIT que la [17] supportera la charge des dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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