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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 26 mars 2026, n° 25/82204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/82204 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBVBB
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CE à Me AMIEL par LS
CE à Me, [O] par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 mars 2026
DEMANDEUR
S.D.C., [Adresse 1]
représenté par son syndic le cabinet AGENCE ETOILE (SAS CIPA)
domicilié chez Cabinet AGENCE ETOILE SAS CIPA,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0235
DÉFENDERESSES
S.A.S., [D], [S]
RCS de, [Localité 1] N° 980 492 854,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0740
S.A.S., [D] GLOBAL SERVICE
RCS de, [Localité 1] N° 931 517 775,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0740
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 26 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 14/05/2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
fait interdiction à la société, [D], [S], à peine d’astreinte provisoire de 1000 euros par manquement constaté par huissier de justice à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision pendant une durée d’une année, de réaliser toute activité de cuisson au sein du local qu’elle occupe au, [Adresse 4] à, [Localité 1], jusqu’à la mise en conformité – sous le contrôle du syndic – du système d’extraction d’air de l’arrière-boutique avec la règlementation applicable, après autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ;
enjoint à la société, [D], [S], à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard et par injonction passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et pour une durée d’un an, de :
déposer l’enseigne lumineuse ainsi que l’enseigne drapeau installées sur la façade de l’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 1] ;Supprimer le raccordement électrique de son local au sol de la cour commune de l’immeuble et remettre en état les parties communes affectées par ce branchement ;Obtenir ses propres containers à ordures dans le local qu’elle exploite et de les sortir exclusivement aux horaires impartis par la Ville de, [Localité 1] ;
Enjoint à la société, [D] GLOBAL SERVICES, à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et pour une durée d’un an, de déposer l’enseigne lumineuse installée sur la façade de l’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 1].
Par actes du 11/12/2025, le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 5] a fait assigner les sociétés, [D], [S] et, [D] GLOBAL SERVICES aux fins de liquidation des astreintes susvisées et fixation de nouvelles astreintes.
A l’audience du 26/02/2026, le syndicat s’est référé à ses écritures aux termes desquelles il sollicite de voir :
Liquider les astreintes fixées par l’ordonnance du 13/06/2025 ;Ce faisant,
Condamner la société, [D], [S] à payer au syndicat la somme de 3000 euros au titre de l’astreinte ordonnée pour la cessation de toute activité de cuisson, outre celle de 21800 euros au titre de la dépose de l’enseigne lumineuse et de l’enseigne drapeau, de la suppression du raccordement électrique de son local au sol de la cour commune de l’immeuble et de l’obtention de ses propres containers à ordures, soit la somme totale de 24800 euros ;
Assortir la même injonction d’une nouvelle astreinte fixée à 250 euros par jour de retard pour la dépose de l’enseigne lumineuse et de l’enseigne drapeau, la suppression du raccordement électrique de son local au sol de la cour commune de l’immeuble et l’obtention de ses propres containers à ordures et de 3000 euros par infraction constatée s’agissant de l’activité de cuisson ;
Liquider l’astreinte fixée à l’encontre de la société, [D] GLOBAL SERVICES à la somme de 21800 euros et la condamner de ce chef à verser cette somme au syndicat ;
A défaut d’avoir déféré à l’injonction résultant de l’ordonnance du 13/06/2025 au plus tard dans le mois de la signification du jugement à intervenir,
Assortir la même injonction d’une nouvelle astreinte fixée à la somme de 250 euros par jour de retard pour la dépose de l’enseigne lumineuse, de la suppression du raccordement électrique de son local au sol de la cour commune de l’immeuble et l’obtention de ses propres containers à ordures ;
Condamner solidairement la société, [D], [S] et la société, [D] GLOBAL SERVICES à payer au syndicat la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens lesquels comprendront le coût des 3 constats réalisés par la SCP AVALLE ;
Débouter les défenderesses de leurs demandes.
Les sociétés, [D], [S] et, [D] GLOBAL SERVICES se sont également référées à leurs écritures visées à l’audience aux termes desquelles elles sollicitent de voir :
In limine litis,
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du premier président de la Cour d’appel de, [Localité 1] appelé à statuer sur l’arrêt de l’exécution provisoire ;Sur le fond,
Mettre hors de cause la société, [D] GLOBAL SERVICES, aucune inexécution caractérisée ne pouvant lui être imputée au regard des termes du dispositif de l’ordonnance du 14/05/2025 ;
A titre principal,
Débouter le syndicat de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement,
Juger qu’il existe des moyens sérieux de réformation de l’ordonnance susvisée ;
En conséquence,
Réduire à de plus justes proportions, voire supprimer le montant de l’astreinte sollicitée ;
En tout état de cause,
Condamner le syndicat au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 26/02/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, si elle ne constitue pas formellement une demande visant à suspendre l’exécution de l’ordonnances de référé fondant les poursuites, la demande des défenderesses visant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du Premier Président de la Cour d’appel sur la suspension de l’exécution provisoire assortissant ladite ordonnance tend strictement aux mêmes fins et reviendrait en réalité à tenir en échec cette décision dont le caractère pleinement exécutoire, nonobstant son caractère provisoire, n’est ni contesté ni contestable.
Ainsi, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le moyen surabondant et inopérant lié aux « fortes chances » d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire sollicitée, qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la mise hors de cause de la société, [D] GLOBAL SERVICES
Dès lors que la société, [D] GLOBAL SERVICES est bien concernée par au moins une injonction prononcée à son encontre par le juge des référés dans son ordonnance du 13/06/2025, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur la liquidation des astreintes
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
L’astreinte ne peut courir avant la notification de la décision (2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-15.370).
En application de l’article 1353 du code civil, lorsque l’injonction sous astreinte porte sur une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a exécuté l’obligation en cause. A l’inverse, en présence d’une obligation de ne pas faire, il appartient au créancier qui demande la liquidation de rapporter la preuve de l’inexécution qu’il impute au débiteur.
Sur l’astreinte portant sur la cessation de toute activité de cuisson
Le syndicat justifie de la signification de l’ordonnance de référé litigieuse le 13/06/2025. En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance a donc été prorogé jusqu’au lundi 30/06/2025 à minuit et l’astreinte relative à l’interdiction de toute activité de cuisson dans le local loué par la société, [D], [S] a donc commencé à courir à compter du 01/07/2025 pour une période maximale d’un an.
Contrairement à ce que soutient la société, [D], [S], les constats des commissaires de justice versés aux débats étant tous postérieurs à la date à compter de laquelle l’astreinte a commencé à courir (étant datés du 15/07/2025 pour le premier, du 23/09/2025 pour le deuxième et du 1/12/2025 pour le troisième), ils sont tous recevables à faire la preuve d’un manquement de la société, [D], [S] à son obligation.
Or, il résulte précisément de chacun de ces trois constats que l’activité de cuisson au sein du local loué par la société, [D], [S] n’a nullement cessé dès lors qu’ils attestent de la présence dans ledit local :
d’un four à pain (les trois constats) ;d’une hotte aspirante raccordée et en état de fonctionnement (les trois constats) ; d’ustensiles de cuisson ou de fabrication de pains (constats des 15/07/2025 et 1/12/2025) ;de personnes malaxant de la pâte, de pâte qui repose ou de pains cuits (les trois constats) de sacs de farines posés au sol (constats des 15/07/2025 et 1/12/2025).Nonobstant l’absence de signalement, de plainte, de mesure de police sanitaire ou d’expertise judiciaire, ces éléments sont ainsi suffisants pour démontrer l’inexécution par la société, [D], [S] au moins à 3 reprises de l’obligation de cessation de toute activité de cuisson pesant sur elle.
La société, [D], [S] ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, de la mise en conformité avec la règlementation applicable de son système d’extraction d’air, dans les conditions spécifiées par l’ordonnance de référé, l’astreinte encourue est donc bien de 3000 euros, quand bien même l’activité de cuisson serait par ailleurs accessoire à l’activité d’épicerie, aurait fortement diminué (ce dont la société, [D], [S] ne justifie pas) ou serait dénuée de toute nuisance, ces circonstances étant radicalement indifférentes pour apprécier les manquements de la défenderesse à l’interdiction de toute activité de cuisson pesant sur elle. Il est de même strictement indifférent que la société, [D], [S] puisse ou non justifier de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance de référé entreprise.
La société, [D], [S] ne faisant pas état de difficultés pouvant expliquer les différents manquements constatés et n’invoquant aucune cause étrangère à cet égard, l’astreinte encourue sera donc liquidée à la somme de 3000 euros, au paiement de laquelle la société, [D], [S] sera condamnée.
Sur les autres injonctions pesant sur la société, [D], [S]
La société, [D], [S] ne rapporte pas la preuve de l’exécution par ses soins, dans les délais impartis, des obligations lui incombant s’agissant de la dépose de l’enseigne lumineuse et de l’enseigne drapeau installées sur la façade de l’immeuble et de la suppression du raccordement électrique de son local au sol de la cour commune de l’immeuble.
Il ressort néanmoins du procès-verbal de constat du 15/07/2025 que la requérante s’est procuré auprès de la Ville de, [Localité 1] ses propres containers à ordures.
Seules les astreintes assortissant les obligations de dépose d’enseignes et de suppression de raccordement électrique donneront ainsi lieu à liquidation.
La société, [D], [S] ne soutient pas avoir rencontré de difficultés particulières qui l’auraient empêché de satisfaire à ces deux injonctions.
Les astreintes assortissant les deux obligations susvisées ayant chacune commencé à courir à compter du 14/07/2025, le montant total encouru pour chacune d’entre elles est ainsi à la date de l’audience de 22800 euros (100 euros x 228 jours de retard), soit en principe la somme totale de 45600 euros (22800 x 2 injonctions non satisfaites).
Les demandes de liquidation et de condamnation portant uniquement sur la somme de 21800 euros, il y sera donc fait droit dans les termes des écritures du requérant.
La société, [D], [S] sera ainsi condamnée à payer au syndicat la somme de 21800 euros au titre des astreintes assortissant les deux injonctions pesant sur elle s’agissant de la dépose d’enseignes et de la suppression du raccordement électrique.
Sur l’astreinte encourue par la société, [D] GLOBAL SERVICES
La société, [D] GLOBAL SERVICES ne rapporte pas la preuve de l’exécution par ses soins, dans les délais impartis, de l’obligation de dépose d’enseigne pesant sur elle aux termes de l’ordonnance de référé du 14/05/2025.
Elle ne soutient pas et justifie encore moins avoir rencontré de difficultés particulières qui l’auraient empêché de satisfaire à ses obligations, nonobstant l’absence de nuisance découlant de l’activité de bureaux exploitée dans le local concerné par l’injonction.
Les demandes de liquidation et de condamnation à l’encontre de la société, [D] GLOBAL SERVICES portant uniquement sur la somme de 21800 euros, il y sera donc fait droit dans les termes des écritures du requérant.
Sur la fixation de nouvelles astreintes
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, l’absence de toute démarche des défenderesses afin de se conformer à leurs obligations depuis plus de 8 mois rend nécessaire d’assortir ces dernières, dans les termes du dispositif du présent jugement, d’une nouvelle astreinte provisoire de 2000 euros par infraction constatée s’agissant de l’interdiction de toute activité de cuisson et de 150 euros par jour de retard et par injonction s’agissant des deux obligations pesant sur la société, [D], [S] s’agissant de la dépose d’enseignes et de la suppression du raccordement électrique ainsi que de l’obligation pesant sur la société, [D] GLOBAL SERVICES en matière de dépose d’enseigne.
Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir l’obligation pour la société, [D], [S] de se procurer ses propres containers à ordures d’une nouvelle astreinte.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la société, [D], [S] ne soutient pas (et en justifie encore moins) que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire, cette incompatibilité ne se confondant pas avec le risque de conséquences manifestement excessives qu’il revient au Premier Président de la Cour d’appel d’apprécier en application de l’article 517-1 du code de procédure civile, en cas de demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée devant cette juridiction.
Il sera au demeurant relevé que :
la société, [D], [S] ne verse aux débats aucun élément comptable de nature à justifier des conséquences manifestement excessives alléguées sur son chiffre d’affaires dans l’hypothèse d’un maintien des mesures conservatoires ;les moyens soulevés par la société, [D], [S] intéressent au premier chef l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé et non celle assortissant le présent jugement ;il est contradictoire de soutenir à la fois que l’activité de cuisson litigieuse ne serait qu’accessoire au regard de l’activité d’épicerie et de faire valoir dans le même temps que l’interdiction immédiate de toute activité de cuisson affecterait directement son activité commerciale et le chiffre d’affaires qui en résulte.
Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée au présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés, [D], [S] et, [D] GLOBAL SERVICES qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés, [D], [S] et, [D] GLOBAL SERVICES à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande relative au sursis à statuer ;
REJETTE la demande visant à voir mettre hors de cause la société, [D] GLOBAL SERVICES ;
LIQUIDE les astreintes prononcées par le juge des référés dans son ordonnance du 14/05/2025 à l’encontre de la société, [D], [S] à la somme de :
3000 euros au titre de la cessation de toute activité de cuisson ;21800 euros au titre de l’obligation de dépose des enseignes lumineuse et drapeau et de la suppression du raccordement électrique de son local au sol de la cour commune de l’immeuble ;
CONDAMNE la société, [D], [S] à payer la somme totale de 24800 euros au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 5] ;
ASSORTIT les obligations pesant sur la société, [D], [S], telles que définies aux termes de l’ordonnance du 14/05/2025, des nouvelles astreintes provisoires suivantes :
2000 euros par infraction constatée s’agissant de l’interdiction de toute activité de cuisson passé un délai d’un mois à compter de la date de signification du présent jugement et pour une durée maximale de 12 mois ;
150 jours par jour de retard passé un délai d’un mois à l’issue de la date de signification du présent jugement, dans la limite de 60 jours, s’agissant de l’obligation relative à la dépose d’enseignes ;
150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à l’issue de la date de signification du présent jugement, dans la limite de 60 jours, s’agissant de l’obligation relative à la suppression du raccordement électrique existant entre le local de la société, [D], [S] et la cour commune de l’immeuble ;
REJETTE la demande de liquidation d’astreinte s’agissant de l’obligation pesant sur la société, [D], [S] d’avoir à se procurer ses propres containers à ordures ;
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 14/05/2025 à l’encontre de la société, [D] GLOBAL SERVICES à la somme de 21800 euros ;
CONDAMNE la société, [D] GLOBAL SERVICES au paiement de cette somme au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 5] ;
ASSORTIT l’obligation de dépose d’enseigne pesant sur la société, [D] GLOBAL SERVICES, telle que définie aux termes de l’ordonnance du 14/05/2025, d’une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard commençant à courir passé un délai d’un mois à compter de la date de signification du présent jugement, pour une durée maximale de 60 jours ;
CONDAMNE in solidum la société, [D], [S] et la société, [D] GLOBAL SERVICES à payer au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 5] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE in solidum la société, [D], [S] et la société, [D] GLOBAL SERVICES aux dépens.
Fait à, [Localité 1], le 26 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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