Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 8 janv. 2026, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00237 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQQR
NATURE AFFAIRE : 30B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S. TURQUOISE PROPERTIES, C/ S.A.S. STILEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL IDEOJ AVOCATS
Me Matthieu ROBARDEY
Délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. TURQUOISE PROPERTIES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 497 810 051, dont le siège social est sis 7, rue de l’Amiral d’Estaing CS 41694 – 75116 PARIS
représentée par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A.S. STILEC, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 529 882 003, dont le siège social est sis 7 rue Denis Papin – 95280 JOUY-LE-MOUTIER
représentée par Maître Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 11 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Janvier 2026
Ordonnance rendue le 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 mars 2018, la société TURQUOISE PROPERTIES a donné à bail commercial à la société ELECIS et la société STILEC des locaux situés 1 rue de la Pierre Millière, ZAC des Chesnes de la Noirée à Saint-Quentin-Fallavier (38070), pour une durée de douze ans à compter du 1er avril 2018, moyennant un loyer annuel hors taxes de 140 000 euros, outre les charges locatives et taxes foncières.
Le 16 octobre 2019, un avenant au bail a été régularisé entre les parties, stipulant que les sociétés preneuses doivent rembourser à la bailleresse les charges de toute nature relatives aux locaux loués.
Plusieurs incidents de paiements sont intervenus.
La bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par actes de commissaire de justice en date des 3 et 10 juin 2025, à la société ELECIS et la société STILEC, pour une somme de 76 512,42 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté à cette date.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, le commandement de payer a été signifié au siège de la société ELECIS et la société STILEC.
Faisant état du caractère infructueux du commandement dans le mois qui a suivi, la société TURQUOISE PROPERTIES a fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 6 octobre 2025, la société ELECIS et la société STILEC devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 835, alinéa 2, et 836 du Code de procédure civile, 1103, 1104, 1231-6 et 1343-2 du Code civil, L145-1 et suivants du Code de commerce, prononcer leur expulsion et les condamner au paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation, et clause pénale contractuelle afférente.
Appelée à l’audience du 20 novembre 2025, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 11 décembre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, la société TURQUOISE PROPERTIES demande au juge des référés de :
— prendre acte de son désistement d’instance à l’égard de la société ELECIS,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société STILEC et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 131 441,86 euros TTC au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
— la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 13 144,18 euros HT au titre de la clause pénale insérée au bail,
— la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose que, par jugement du 6 octobre 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ELECIS ; qu’elle a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire par lettre recommandée du 21 octobre 2024 ; qu’elle maintient uniquement ses demandes à l’encontre de la société STILEC, copreneur solidaire.
Elle rappelle que la société STILEC est défaillante dans son obligation de payer les loyers et charges. Elle indique que la solidarité des preneurs n’empêche pas d’agir contre la société STILEC, nonobstant le fait que la société ELECIS a fait l’objet d’une procédure collective. Elle relève que le montant de l’indemnité d’occupation journalière s’élève à la somme de 497,45 euros HT.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil la société STILEC demande au juge des référés de :
— débouter la société TURQUOISE PROPERTIES de ses demandes,
Subsidiairement,
— suspendre les effets de la clause résolutoire et lui octroyer des délais de paiement sur 18 mois,
— la débouter de sa demande au titre de la clause pénale,
Subsidiairement,
— réduire la clause pénale à 1 euro,
— la débouter de ses demandes.
Elle fait valoir l’impossibilité de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail commercial à son encontre, du fait de l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société ELECIS.
L’assignation en expulsion a été dénoncée aux créanciers inscrits.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le désistement d’instance à l’encontre de la société ELECIS :
Dans la mesure où il a déjà été constaté, par ordonnance du 20 novembre 2025, le désistement d’instance de la société TURQUOISE PROPERTIES à l’encontre de la société ELECIS, il n’y a pas lieu de prendre acte de ce désistement d’instance. La demande formée de ce chef par la société TURQUOISE PROPERTIES sera donc rejetée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes :
Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”.
L’article L622-21 du même code prévoit que “le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent”.
Il résulte de ces dispositions que, si le bail n’est pas résilié avant le jugement d’ouverture d’une procédure collective, et qui plus est, du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il ne peut plus l’être après, pour défaut de paiement de loyers ou de charges antérieurs au jugement d’ouverture.
La règle de l’interruption des poursuites individuelles contre un débiteur mis en redressement judiciaire, règle d’ordre public édictée par l’article L622-21 du Code de commerce, doit alors s’appliquer.
En l’espèce, il est constant que la société STILEC et la société ELECIS sont copreneurs solidaires des locaux situés 1 rue de la Pierre Millière, ZAC des Chesnes de la Noirée à Saint-Quentin-Fallavier (38070).
Il n’est pas discuté par les parties qu’un jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société ELECIS a été rendu, le 6 octobre 2025, par le tribunal de commerce de Pontoise.
Dès lors, l’action introduite par la société TURQUOISE PROPERTIES aux fins de résiliation du bail et d’expulsion de la société STILEC, concernant lesdits locaux, est nécessairement paralysée par la procédure de redressement judiciaire de la société ELECIS, laquelle impose l’arrêt des poursuites individuelles des créanciers s’appliquant à la clause résolutoire.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de constatation de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes, y compris sur les demandes de provision à valoir sur l’arriéré locatif, les indemnités d’occupation et la clause pénale.
Subséquemment, il convient de rejeter le surplus des demandes formées par la société STILEC.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, la société TURQUOISE PROPERTIES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, la société TURQUOISE PROPERTIES sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
DÉBOUTONS la société TURQUOISE PROPERTIES de l’ensemble de ses demandes,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la société TURQUOISE PROPERTIES aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 8 janvier 2026,
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- État des personnes ·
- Paternité ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Cadre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Téléphone ·
- Honoraires
- Littoral ·
- Parking ·
- Résolution ·
- Centre commercial ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Management ·
- Lot ·
- Structure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Durée ·
- Médecin ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Etat civil ·
- Chose jugée ·
- Jugement
- Enfant ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Vacances ·
- Réévaluation ·
- Jugement ·
- Divorce ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Subvention ·
- Injonction ·
- Courrier ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Syndic ·
- Ville ·
- Titre
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Fins ·
- Référé ·
- Action ·
- Juge ·
- Instance
- Vanuatu ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Altération ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Etat civil ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Service ·
- Container ·
- Syndicat ·
- Drapeau
- Commissaire de justice ·
- Espagne ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Angleterre
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Loyer ·
- Juge ·
- Courriel ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.