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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 14 janv. 2025, n° 24/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Procédure accélérée au fond
N° RG 24/00534 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7FC
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 14 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 2]” sise [Adresse 8] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. LAMY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Madame [M] [R]
née le 4 mai 1976 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
requise
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 12 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [R] est propriétaire du lot n° 12 dépendant d’une résidence en copropriété dénommée « [Adresse 2] » et située [Adresse 8] à [Localité 7].
Par assignation signifiée le 4 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] », pris en la personne de son syndic, la SAS LAMY (ci-après le syndicat des copropriétaires), a fait assigner Madame [M] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 10 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 6 467,30 euros au titre des provisions sur charges échues et à venir, selon relevé de compte du 31 juillet 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble subi,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande en justice, le syndicat des copropriétaires fait valoir que Madame [M] [R] ne règle pas régulièrement les charges de copropriété dont elle est redevable.
Bien que régulièrement assignée, Madame [M] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 12 novembre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon, l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, non remise en cause depuis, dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. »
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— le contrat de syndic en date du 23 avril 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 22 juin 2022, 16 mai 2023 et 23 avril 2024, portant approbation des comptes et des budgets prévisionnels,
— les appels de provision sur charges – fonds travaux des 20 septembre 2022, 16 décembre 2022, 17 mars 2023, 16 juin 2023, 15 septembre 2023, 27 décembre 2023, 15 mars 2024 et 19 juin 2024,
— la mise en demeure du 21 février 2023,
— la sommation de payer du 21 avril 2023,
— une copie du livre foncier,
— un décompte arrêté au 31 juillet 2024 et faisant apparaître un impayé de 6 467,30 euros comprenant les frais de mises en demeure et sommations de payer.
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme réclamée, selon décompte arrêté au 31 juillet 2024.
Il y a donc lieu de condamner Madame [M] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 467,30 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024, date de l’assignation.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la résistance abusive et du trouble subi.
Toutefois, il ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement par Madame [M] [R] des sommes dont elle demeure redevable, lequel est entièrement réparé par l’octroi d’intérêts moratoires assortissant la condamnation précitée.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure Madame [M] [R], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] » et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [M] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] » située [Adresse 8] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic, la SAS LAMY, la somme de 6 467,30 euros (six mille quatre cent soixante-sept euros et trente centimes) au titre des charges de copropriétés échues et à échoir selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024, date de la signification de l’assignation ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] » située [Adresse 8] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic, la SAS LAMY, en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [M] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] » située [Adresse 8] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic, la SAS LAMY, la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [R] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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