Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 12 déc. 2024, n° 23/01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 21 octobre 2021, N° 20/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/01549
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZGS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 20/00012)
rendue par le tribunal de grande Instance de Valence
en date du 21 octobre 2021
suivant déclaration d’appel du 06 décembre 2021 (N° RG 21/05032)
Affaire radiée le 06 avril 2023 et réinscrite le 18 avril 2023
APPELANT :
M. [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE :
L’URSSAF REUNION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu la partie appelante en ses obervations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 12 décembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [S] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants en tant que co-gérant du 21 janvier 2013 au 31 décembre 2018 de la SARL [6] domiciliée à [Localité 8], La Réunion et, à compter du 20 octobre 2016, en sa qualité d’associé unique de l’EURL [5] dont le siège social est situé à [Localité 7] (26).
Le 6 janvier 2020, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux fins :
— de contester la décision du 27 septembre notifiée le 4 novembre 2019 de la commission de recours amiable rejetant sa demande d’annulation de 3 mises en demeure qui lui ont été adressées par l’URSSAF agence Alpes les :
— 27 septembre 2018 pour avoir paiement de la somme de 6 361 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard du 3ème trimestre 2018,
— 9 janvier 2019 pour avoir paiement de la somme de 6 462 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2018,
— 3 avril 2019 pour avoir paiement de la somme de 6 283 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2019,
— de contester 4 précédentes mises en demeure adressées les 1er juillet 2017, 11 octobre 2017, 20 décembre 2017 et 12 février 2018, sur refus implicite de la commission de recours amiable qu’il déclare avoir saisie le 12 mars.
Par jugement du 23 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— déclaré irrecevable la demande d’annulation des mises en demeure des 1er juillet, 11 octobre, 20 décembre 2017 et 12 février 2018 adressées par l’URSSAF à M. [S], considérant qu’il n’a pas été justifié de la saisine préalable de la commission de recours amiable le 12 mars 2018 ou le 5 avril 2018 ;
— débouté M. [S] de ses autres demandes,
— validé les mises en demeure des 27 septembre 2018, 9 janvier et 3 avril 2019 adressées par l’URSSAF Alpes à M. [S] au titre de ses cotisations et majorations de retard pour les 3ème, 4ème trimestres 2018 et 1er trimestre 2019 au motif qu’il n’apportait aucun élément pour contester son affiliation,
— condamné M. [S] aux dépens.
Le 6 décembre 2021, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire enregistrée sous RG 21/05132 a fait l’objet d’une radiation à l’audience du 6 avril 2023, faute de comparution des deux parties ou de demande de dispense de comparution.
M. [S] a sollicité la réinscription au rôle qui a été faite sous le nouveau numéro de RG 23/01549.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 24 septembre 2024 et seul M. [S] a comparu.
L’URSSAF Caisse Générale de Sécurité Sociale la Réunion n’a ni comparu ni demandé à être dispensée de comparaître.
La cour n’est donc pas valablement saisie de ses conclusions déposées le 26 juillet 2024 qui n’ont pas été reprises à l’audience, la procédure étant orale et sans représentation obligatoire en la matière.
Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [R] [S] comparant a déclaré avoir déconstitué son conseil et n’a pas repris à l’audience les conclusions que ce dernier avait déposées le 18 avril 2013.
Il n’a pas non plus versé de pièces aux débats ni justifié de leur communication préalable à la CGSS Réunion.
Il requiert cependant l’infirmation du jugement exposant qu’initialement il a été affilié à la sécurité sociale des indépendants en tant que co-gérant d’une société qui a son siège à la Réunion et aurait dû le demeurer.
Il indique avoir été radié par erreur et être resté plusieurs années sans couverture sociale jusqu’à ce qu’il soit ré-affilié en tant qu’associé gérant de l’Eurl [5].
Il précise qu’une procédure distincte l’a opposé à la caisse de sécurité sociale de la Réunion ayant donné lieu à un jugement de novembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Valence qui, statuant sur opposition à contrainte, s’est déjà prononcé selon lui sur les trimestres dont il est question dans les mises en demeure faisant l’objet de la présente instance en retenant la prescription des cotisations pour certains.
Il soutient avoir réglé les causes de ce jugement et déplore l’absence de contacts possibles avec la caisse de la Réunion pour régler sa situation. Il ne conteste pas devoir payer des cotisations mais seulement obtenir des explications et, le cas échéant, le bénéfice d’un plan d’apurement s’il restait en devoir.
L’URSSAF de la Réunion – Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) branche recouvrement / travailleur Indépendant se présentant aux droits de la Caisse de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants n’ayant ni comparu ni demandé à en être dispensée n’a pas valablement saisi la cour de ses conclusions d’appel parvenues au greffe le 26 juillet 2024, notamment de sa demande présentée en appel pour la première fois de condamnation de M. [S] au paiement des sommes correspondant aux trois contraintes validées par le jugement de première instance.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile elle est seulement censée s’approprier les motifs du jugement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le jugement dont il a été relevé appel a :
— déclaré irrecevable la demande d’annulation des mises en demeure des 1er juillet, 11 octobre, 20 décembre 2017 et 12 février 2018 adressées par l’URSSAF à M. [R] [S],
— débouté M. [S] de ses autres demandes,
— validé les mises en demeure des 27 septembre 2018, 9 janvier et 3 avril 2019 adressées par l’URSSAF Alpes à M. [S] au titre de ses cotisations et majorations de retard pour les 3ème, 4ème trimestres 2018 et 1er trimestre 2019 au motif qu’il n’apportait aucun élément pour contester son affiliation,
— condamné M. [S] aux dépens.
Le tribunal a retenu qu’il n’a pas été justifié par M. [S] de sa saisine préalable de la commission de recours amiable le 12 mars 2018 ou le 5 avril 2018.
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose en effet que toute action en recouvrement est obligatoirement précédée d’une mise en demeure au travailleur indépendant d’avoir à régulariser sa situation.
Le délai du recours préalable devant la commission de recours amiable est de deux mois.
Le tribunal a déclaré irrecevable son recours en annulation pour les quatre mises en demeure des 1er juillet 2017, 11 octobre 2017, 20 décembre 2017 et 12 février 2018, faute de justification d’une quelconque saisine préalable de la commission de recours amiable avant de porter son recours devant la juridiction du contentieux (cf article L. 142-4 du code de la sécurité sociale).
En cause d’appel M. [S] n’en a pas plus justifié et le jugement ne pourra donc qu’être confirmé de ce chef.
M. [S] en tant que co-gérant d’une société membre d’un collège de co-gérants totalisant plus de la moitié du capital social d’une Sarl et en tant que gérant d’Eurl relevait depuis 2013 du régime des travailleurs indépendants par application des articles L. 611-1 et L. 311-3-11° du code de la sécurité sociale.
La contestation résiduelle porte sur trois mises en demeure des 27 septembre 2018, 9 janvier 2019 et 3 avril 2019 afférentes aux cotisations des 3ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2018 et 1er trimestre 2019 dont la réception n’est pas contestée.
Dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Les mises en demeure pouvaient donc être décernées jusqu’au 31 décembre 2021 pour les cotisations 2018 et jusqu’au 31 décembre 2022 pour les cotisations 2019 de sorte qu’aucune prescription n’est encourue.
Enfin il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social ou de ce qu’il s’est déjà acquitté des sommes réclamées par voie de contrainte.
L’appelant n’ayant versé aux débats aucune pièce n’est pas fondé à contester le montant des cotisations pour lesquelles il a été mis en demeure sur les bases d’assiette retenues par la CGSS Réunion et découlant de l’application des taux de cotisations réglementaires propres à chaque catégorie de cotisations ou contributions sociales.
Le jugement sera également confirmé pour avoir validé ces trois mises en demeure.
Succombant l’appelant supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 20/00012 rendu le 21 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [S] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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