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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 8 avr. 2025, n° 23/02344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02344 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQUV
Madame [N] [G] /c Monsieur [O] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/30271
N° RG 23/02344 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQUV
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 08 avril 2025
Dans l’affaire entre :
Mme [N] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8] (Wilaya de [Localité 7], ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2023-000584 du 29/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Marina MARIDET, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 52
— partie demanderesse -
et :
M. [O] [F]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle DECK, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 113
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Mme Aurore PARATEYEN, Greffière placée, lors des débats,
et de M. Valentin RISS, Greffier placé, lors du prononcé.
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 23/02344 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQUV
Madame [N] [G] /c Monsieur [O] [F]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 02 mai 2024 ;
DONNE ACTE à Mme [N] [G] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Mme [N] [G], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8] (Wilaya de [Localité 7], ALGÉRIE)et
M. [O] [F], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (Haut-Rhin)
aux torts exclusifs du mari ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2022 par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Haut-Rhin) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Mme [N] [G], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8] (Wilaya de [Localité 7], ALGÉRIE) ;
* M. [O] [F], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 20 novembre 2023, date du dépôt de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Mme [N] [G] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONSTATE que Mme [N] [G] et M. [O] [F] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [O] [F] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE M. [O] [F] à verser à Mme [N] [G] une indemnité d’un montant de 1 000,00 € (mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Marine MARIDET, avocate au barreau de MULHOUSE ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 08 avril 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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