Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Centre Jean Monnet |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00189 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D5YV
N° MINUTE : 25/00183
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
DEMANDERESSE:
Madame [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
présente
DÉFENDERESSE:
[Adresse 11]
Centre Jean Monnet
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [M] [P], chef du service ressource et coordination munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Assesseurs :
Monsieur [O] [J], représentant les travailleurs non salariés
Madame [E] [R] , représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Isabelle FOURMONT
DEBATS : à l’audience du 19 Mars 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 19 Mai 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 Mai 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2023, Madame [G] a formé auprès de la [8] ([10] ) de la [Localité 9], une demande afin d’obtenir l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH).
Par décision en date du 23 janvier 2024, notifiée le même jour, la [7] ([6]) a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés au motif que le taux d’incapacité était supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, mais qu’après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à sa situation de handicap, l’évaluation de sa situation ne permettait pas à la [6] de conclure qu’elle rencontrait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa situation de handicap n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps.
Par recours déposé le 12 février 2024 selon la [10], Madame [G] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision susvisée.
Par décision du 11 juin 2024, la [6] a rejeté la demande de Madame [G] et maintenu sa décision.
Par requête enregistrée au greffe le 5 août 2024, Madame [G] a alors saisi le tribunal judiciaire pôle social de Laval d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025.
Aux termes de sa requête, Madame [G] indique qu’elle conteste la décision de la [6]. Elle souligne :
Qu’elle a dû faire face aux propos blessants de la coordinatrice qui lui a reproché de ne pas avoir cherché de travail ni de formation depuis 2015, alors qu’elle est dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle depuis plusieurs années ;Qu’elle a interdiction de conduire depuis novembre 2021 ;Qu’elle a subi divers problèmes médicaux (embolie, torsion d’estomac…) ;Qu’elle a des douleurs, des difficultés à montrer les escaliers, porter et qu’elle ne peut pas s’alimenter normalement.
Aux termes de ses conclusions remises à l’audience, la [10] demande au tribunal de bien vouloir :
Confirmer la décision de la [6] du 11 juin2024 ;Débouter Madame [A] [G] de l’ensemble de ses demandes.
La [10] souligne que les retentissements de la situation médicale de Madame [G] sont modérés, même si le médecin souligne que la fatigabilité est source de difficulté de concentration. Le périmètre de marche est estimé à 2 kilomètres et elle est autonome dans les actes de la vie quotidienne. Sur le volet professionnel, Madame [G] fournie selon la [10], peu d’éléments permettant d’objectiver sa capacité à travailler à mi-temps.
La [10] ne s’est pas opposée à l’organisation d’une mesure de consultation.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à la requête et aux conclusions.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’attribution d’une allocation adulte handicapé.
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles ne fixe pas de taux d’incapacité précis.
En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
L’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles précise ensuite ce qui suit :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. »
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. »
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est régie par l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, il ressort du certificat médical daté du 18 août 2023 du docteur [D] [L] que Madame [B] est atteinte des pathologies suivantes :
Fibromyalgie et douleur chronique diffuse ;Embolie pulmonaire 2015 / BPCO avec asthme ;Ischémie sub aigue mi gauche / insuffisance veineuse ;Comitialité ;Discopathie lombaire et dorsalgie ;Cyphoscoliose ;Fatigabilité.
Madame [B] peut également présenter une dyspnée d’effort de manière ponctuelle.
Il ressort du certificat médical du 18 août 2023 que Madame [G] a besoin d’un fauteuil roulant de manière épisodique. Il est mentionné que son périmètre de marche est de 2 km.
Le médecin a indiqué que Madame [G] avait des difficultés à faire ses courses et assurer les tâches ménagères.
Il est indiqué que la situation de Madame [G] a un retentissement sur sa vie relationnelle sociale et familiale et qu’elle a besoin d’un aidant familial.
Concernant le retentissement sur l’emploi, le médecin a indiqué que Madame [G] était en inaptitude catégorie I.
Il ressort des éléments produits aux débats par Madame [G] que celle-ci est titulaire d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable du 1er septembre 2019 au 31 août 2029.
La [6] lui a également attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail valable du 19 avril 2019 au 30 avril 2029.
Elle bénéficie de la carte mobilité inclusion.
Madame [G] est en invalidité catégorie 2 depuis le 1er février 2017.
Les certificats médicaux produits par Madame [G], et notamment ceux du 25 mars 2014 et du 3 juin 2014 du docteur [H], résume les antécédents de Madame [G] et ses plaintes traumatiques.
Il est constaté que depuis cette date, l’état de santé de Madame [G] ne s’est pas amélioré.
Concernant la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il ressort des éléments produits par Madame [G] que son état de santé est « totalement incompatible avec une activité professionnelle en lien direct avec son handicap multifactoriel » (certificat médical du docteur [D] [L] daté du 6 février 2024). Le docteur [D] [L] indique que cette situation nécessite une réévaluation de la [6] après expertise médicale si la commission le juge nécessaire. Le docteur [H] certifiait également, à la date du 1er septembre 2012, que l’état de santé de Madame [G] ne lui permettait pas de travailler plus de 2 heures par jour pour une durée de 6 mois, sous réserve d’amélioration plus précoce.
Ces éléments sont contradictoires avec les conclusions du certificat médical du 18 août 2023, sur lequel tous les items relatifs à la mobilité et aux capacités motrices, à la communication, aux capacités cognitives et à l’entretien personnel sont cochés « A », à savoir, qu’ils sont effectués sans difficulté et sans aucune aide.
Dans ces conditions, au vu de ces éléments discordants, il existe manifestement un litige d’ordre médical nécessitant qu’une mesure d’expertise soit ordonnée afin que qu’un expert se prononce sur le taux d’incapacité de l’intéressée au regard notamment des motifs de la mobilité réduite.
Il convient ainsi d’ordonner une telle mesure, selon les modalités précisées au présent dispositif.
Dans cette attente, les droits et dépens des parties sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit ;
Ordonne une consultation médicale de Madame [A] [G] ;
Désigne le Docteur [N] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12], comme consultant ;
Dit que le consultant aura pour mission de :
• prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;
• procéder à l’examen clinique de Madame [A] [G], la partie défenderesse et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de l’examen;
• dire si au moment de l’évaluation de sa situation effectuée en août 2023 Madame [A] [G] présentait un taux d’incapacité :
inférieur 50%
supérieur ou égal 50% et inférieur 80 %
supérieur ou égal 80%
• si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Madame [A] [G] présentait au mois d’août 2023 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
si Madame [A] [G] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les m mes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités)
le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’acc s l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail
le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du mois d’août 2023 même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée)
le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au mois d’août 2023 ;
• faire toutes observations utiles,
Dit que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport, avant le 1er octobre 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Laval ;
Dit que d’ici le 1er juillet 2025 le demandeur devra transmettre au médecin nommé, les pièces invoquées au soutien des prétentions qu’il n’aurait pas déjà communiquées auparavant et que le défendeur devra transmettre, en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, au médecin expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
Dit que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis SOUS PLI FERME AVEC LA MENTION “CONFIDENTIEL” apposée sur l’enveloppe ;
Dit qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation du Docteur [N] [K], médecin désigné par le tribunal, sont à la charge de la [5] ;
Dit qu’en application de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin consultant désigné par ladite juridiction peuvent être indemnisés de leurs frais de déplacement sur production de tout justificatif attestant de la réalité de ceux-ci ;
Dit que le dossier sera rappelé par le greffe à une audience une fois le rapport remis ;
Réserve les dépens qui suivront ceux de l’instance au fond.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Laval.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Outre-mer ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Jour férié ·
- Notification ·
- Etat civil ·
- Débiteur
- Procédure participative ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Conciliation ·
- Demande en justice ·
- Saisine ·
- Air
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Caractère ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Acceptation
- Photographie ·
- Droits d'auteur ·
- Artistes ·
- Sociétés ·
- Personnalité ·
- Contrefaçon ·
- Défaut d'originalité ·
- Protection ·
- Titre ·
- Création
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Fracture ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Activité ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Caducité ·
- La réunion ·
- Juge ·
- Consentement ·
- Divorce ·
- Autorisation ·
- République française ·
- Recours
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Caution ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
- Notoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Faillite civile ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Administrateur ·
- Ouverture ·
- Plan de redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Motif légitime ·
- Procès
- Décès du locataire ·
- Transfert ·
- Bail ·
- Contrat de location ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Descendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Consentement ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Réintégration ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.