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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 20 oct. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° RG 25/00098 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIB4
MINUTE n° 25/00184
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 OCTOBRE 2025
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 après débats à l’audience publique du 07 juillet 2025 à 14h30
sous la Présidence de Yannick ASSER, Vice-Président, délégué au service du Tribunal de Proximité de Thann,
assisté de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son syndic en exercice domicilié audit siège
Madame [C] [P], syndic bénévole, comparant en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au tribunal de proximité de Thann le 27 mars 2025, le syndic des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par Madame [C] [P], a attrait Monsieur [T] [D] et Madame [W] [Z] devant ledit tribunal aux fins de solliciter leur condamnation au paiement de la somme de 529,23 euros au titre de leurs charges relatives à la consommation d’eau, outre 15,92 euros à titre de dommages et intérêts.
Un constat de carence a été établi le 25 mars 2025 par le conciliateur de justice.
L’audience s’est tenue le 7 juillet 2025.
A cette audience, le syndic des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par Madame [C] [P], a déclaré que les défendeurs sont redevables de la facture relative à la consommation d’eau pour un montant de 529,23 euros ; mais elle précise aussi que Monsieur [T] [D] et Madame [W] [Z] ont réglé 200 euros le 17 avril 2025, 110 euros le 6 mai 2025 et 350 euros le 6 mai 2025, soit la somme de 660 euros.
La demanderesse produit au tribunal une seconde facture de 419,23 euros due par les défendeurs selon elle.
A cette même audience, Monsieur [T] [D] est comparant. Madame [W] [Z] est ni comparante ni représentée.
Monsieur [D] rappelle qu’il qu’il a déjà réglé 660 euros par trois versements de 110 euros, 200 euros et 350 euros. Il reconnait également devoir payer la facture de 419,23 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 0225.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la dmeande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
Par application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d’alléguer et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement des charges de copropriété, le syndic des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par Madame [C] [P], rapporte la preuve des deux factures dont les montants dus par Monsieur [T] [D] et Madame [W] [Z] s’élèvent à 529,23 euros et 419,23 euros, soit la somme globale de 948,46 euros.
Il est reconnu par l’ensemble des parties que la somme de 660 euros a déjà été réglée par les défendeurs, ainsi il reste un solde de 288,46 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [D] et Madame [W] [Z] à payer au syndic des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par Madame [C] [P], la somme de 288,46 euros.
Faute de preuve d’un dommage rapporté par la partie demanderesse, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
II. Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [D] et Madame [W] [Z] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [T] [D] et Madame [W] [Z] à payer au syndic des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par Madame [C] [P], la somme de 288,46 euros ;
REJETTE la demande du syndic des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par Madame [C] [P], au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] et Madame [W] [Z] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La greffière Le juge
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