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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 24 mars 2026, n° 25/03589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 25/03589 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VT7
Jugement du 24 Mars 2026
N° de minute
Affaire :
S.C.I. [1]
C/
Mme [L] [H]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE – 346
Copie :
Dossier
Notaire
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 24 Mars 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Février 2026 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [L] [H]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 2]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [H] est le gérant de la SCI [1].
Par acte notarié du 14 septembre 2011, la SCI [1] et Madame [Z] [H] (la mère de Monsieur [K] [H]) ont acquis la propriété indivise d’un bien immobilier (lots 16, 35 et 55) situé dans la copropriété de la VILLA REPUBLIQUE, sis [Adresse 3] à DECINES-CHARPIEU, à concurrence des 140/220èmes pour la première et des 80/220èmes pour la seconde.
Par acte notarié du 18 juillet 2017, Madame [Z] [H] a fait don de ses droits dans l’immeuble indivis à sa fille, Madame [L] [H].
Ainsi, la SCI [1] et Madame [H] sont copropriétaires indivis de l’ensemble immobilier à hauteur respectivement de 64% et 36%.
Il est constant qu’un projet de vente de l’intégralité de ses droits par la SCI [1], au profit de Madame [L] [H], avait été convenu entre les parties en juillet 2017, auquel il n’a pas été donné suite par la défenderesse.
Suivant jugement du 09 mars 2021, le tribunal de proximité de VILLEURBANNE a condamné, d’une part la SCI [1] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 2877.28 euros, d’autre part Madame [L] [H] à payer au même syndicat des copropriétaires la somme de 2300.58 euros, ce au titre d’arriérés de charges de copropriété.
Suivant un second jugement rendu le 13 janvier 2025, le tribunal de proximité de VILLEURBANNE a condamné solidairement Madame [H] et la SCI [1] à payer au syndicat des copropriétaires susvisé la somme de 7861.56 euros, toujours au titre de charges de copropriété impayées, outre 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En parallèle, suivant courrier recommandé du 20 mai 2019 (non réclamé par l’intéressée), le Conseil de Monsieur [H] a mis en demeure Madame [H] d’indiquer sa position sur la poursuite de la vente de l’ensemble immobilier, lui précisant qu’il engagerait à défaut une procédure judiciaire aux fins de faire cesser l’indivision existante.
Arguant de l’absence de réponse à ses demandes, la SCI [1] a, par acte de commissaire de justice signifié le 05 mai 2025, assigné Madame [L] [H] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle sollicite au terme de celui-ci, au visa des articles 815, 814 et suivants du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
Constater le désaccord des indivisaires s’agissant de la vente du bien immobilier sis à [Adresse 3] à [Localité 3] ;Ordonner la sortie de l’indivision de la SCI [1], en application de l’article 815 du code civil,Ordonner, après évaluation, la mise en vente à titre amiable du bien immobilier sis à DECINES CHAPIEU, dans le délai de quatre moi à compter de la décision à intervenir,Passer ce délai, ordonner la mise en vente du bien indivis sis à DECINES CHARPIEU (69150), sur licitation à la Barre du Tribunal de LYON, selon le cahier des charges et des conditions de vente, avec faculté de baisse du quart en cas d’absence d’enchères, sur la mise à prix de 240 000 euros ;Condamner Madame [L] [H] à payer à la SCI [1] une somme de 1198.50 euros à titre de restitution du montant avancé par ses soins par la SCI [1] au titre des taxes foncières ;Fixer une indemnité d’occupation à hauteur de 449 euros par mois, pour compenser la jouissance privative par Madame [L] [H] à compter du mois de mai 2020 ;Condamner Madame [L] [H] à payer à la SCI [1] la somme de 26 940 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la jouissance privative du bien depuis le mois de mai 2020 ;Ordonner après évaluation faite par le Notaire, le partage du produit de la vente entre les deux indivisaires à proportion de leurs droits indivis ;Condamner Madame [L] [H] à payer à la SCI [1] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [L] [H] a été régulièrement citée à étude mais n’a pas constitué avocat. La décision rendue sera donc réputée contradictoire.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 20 novembre 2025, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 06 janvier 2026, a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur le défaut de comparution de la défenderesse
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, la requérante justifie des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable.
Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Sur la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En l’espèce, si la SCI [1] ne sollicite pas dans le dispositif de son assignation la désignation d’un Notaire, elle demande pourtant d’ordonner le partage du produit de la vente entre les coindivisaires, ce « après évaluation par le Notaire. »
A ce titre, la nécessité d’arrêter les droits des co-indivisaires sur ce bien immobilier, au regard des difficultés tenant au règlement des charges de copropriété, rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.
Par conséquent, il y a lieu de commettre Maître [P] [O], Notaire inscrit sur la liste des notaires commis.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Sur la licitation du bien immobilier
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués et que la vente est faite pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R 221-38 et R 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Autrement dit, la licitation revêt un caractère subsidiaire, chaque indivisaire ayant vocation à recevoir au moment du partage une part en nature des biens formant la masse à partage. Néanmoins, par exception, il peut être ordonné leur licitation, lorsque les biens ne peuvent être commodément partagés ou attribués à l’un des coindivisaires.
En l’espèce, il est constant que Madame [H] n’a pas répondu au courrier qui lui a été adressé il y a plus de six ans, le 20 mai 2019, lui demandant de se positionner aux fins qu’il soit mis fin à l’indivision entre les parties, ce au travers des options qui lui étaient proposées.
La défenderesse ne s’est pas davantage constituée dans le cadre de la présente procédure aux fins de faire connaitre ses intentions, étant rappelé que depuis le courrier de mise en demeure susvisé les parties ont été condamnées à deux reprises par le tribunal de proximité de VILLEURBANNE au titre du non règlement des charges de copropriété dues.
Dans ces conditions, la demande formée, à défaut de vente amiable du bien dans les quatre mois de la décision à intervenir, apparaît fondée.
Si la requérante demande que cette licitation intervienne, « après évaluation » de l’immeuble, force est de constater qu’elle ne précise pas à qui cette évaluation devrait être confiée (expert immobilier, notaire) et qu’elle vise d’ores et déjà une mise à prix à hauteur de 240 000 euros, de sorte qu’elle n’apparaît pas en réalité former une telle demande d’estimation.
S’agissant ainsi de la valorisation du bien immobilier en cause, la SCI [1] ne verse aux débats qu’une seule évaluation réalisée par l’agence [3], le 21 mars 2025, retenant un avis de valeur compris entre 225 000 euros et 240 000 euros.
Si cet élément est donc isolé, force est de constater qu’il est récent et qu’il n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de Madame [H] qui avait la faculté de produire d’autres éléments permettant de retenir un prix distinct.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de licitation formée par la SCI [1], ce sur une mise à prix de 240 000 euros, selon des modalités qui seront reprises au dispositif de la présente décision.
Le partage du produit de la vente entre les parties sera établi par le notaire à proportion de leurs droits et du compte d’indivision ultérieurement établi.
Sur le paiement des charges de l’indivision
En application de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
A cet égard, il est constant que le paiement des taxes foncières, des taxes d’habitation, de l’assurance habitation, des travaux effectués par un coindivisaire constitue des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, de sorte que l’indivisaire qui a remboursé sur ses deniers personnels ces dépenses est créancier à l’égard de l’indivision sur le fondement des dispositions de l’article 815-13 du code civil.
Par ailleurs, les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle de l’indivisaire, en ce qu’elles tendent à la conservation de l’immeuble indivis au sens de l’article 815-13 aliéna 1 du code civil, incombent à l’indivision jusqu’au jour du partage. Elles doivent, en conséquence, figurer au passif du compte de l’indivision et être supportées par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.
En l’espèce, si la SCI [1] justifie des avis d’impôt qui lui ont été adressés au titre des taxes foncières pour les années 2022, 2023, 2024, elle ne démontre néanmoins pas les avoir effectivement réglées pour le compte de l’indivision.
Sa demande de restitution au titre des taxes foncières sera donc rejetée.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil rappelle que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui jouit privativement du lieu est redevable d’une indemnité d’occupation, et ce, même si l’occupation des lieux n’est pas effective
Il appartient aux indivisaires qui réclament la fixation d’une indemnité d’occupation de prouver qu’ils sont dans l’impossibilité, en raison d’un obstacle de droit ou de fait, d’occuper l’immeuble concurremment avec l’indivisaire en jouissant, ou même d’user de la chose.
En l’espèce, il est établi, au regard des courriers envoyés à Madame [H] avant l’introduction de l’instance que celle-ci était domiciliée dans le bien indivis lorsqu’elle l’a reçu en donation de sa mère.
Il est également démontré, alors que la défenderesse a été assignée à cette même adresse dans le cadre de la présente procédure, qu’elle y réside toujours.
Il est vrai que, de son côté, la SCI [1] a établi son siège social en un lieu distinct. ([Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6]).
Néanmoins, alors qu’il lui appartient de démontrer qu’elle serait privée de toute faculté de jouir du bien concurremment à Madame [H], force est de constater que l’avis de valeur de l’appartement a été adressé au gérant de la SCI, Monsieur [K] [H], à l’adresse du bien, [Adresse 3] à DECINES CHARPIEU.
En outre, cet avis de valeur ne fait pas davantage état d’un obstacle rencontré aux fins de procéder à l’évaluation du bien, notamment à l’impossibilité de pénétrer à l’intérieur de l’appartement visé.
Dès lors, la demande d’indemnité d’occupation formée par la SCI [1] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. La demande formée par la requérante en application de ces dispositions sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre la SCI [1] et Madame [L] [H],
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [P] [O], Notaire
Etude du 4
[Adresse 7]
[Localité 5]
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
— convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
— rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
— pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
DÉSIGNE le juge commis de la 9ème Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 1]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;
ORDONNE aux requêtes, poursuites et diligences de la SCI [1], prise en la personne de son représentant Monsieur [K] [H], en présence de [L] [H] ou de celle-ci dûment appelée, et sur le cahier des charges établi par l’avocat poursuivant, la vente par adjudication, passé le délai de QUATRE MOIS courant à compter de la présente décision, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Lyon selon les règles prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile :
— De l’ensemble immobilier de la copropriété VILLA REPUBLIQUE, sis [Adresse 3] à [Localité 6], cadastré section AT [Cadastre 1] [Cadastre 2] [Cadastre 3] [Cadastre 4] [Cadastre 5] [Cadastre 6], lots numéros SEIZE, TRENTE-CINQ et CINQUANTE-CINQ ;
— Sur une mise à prix de 240 000 euros ;
DIT qu’à défaut d’enchères sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente à concurrence du quart, jusqu’à provocation d’enchères et sans formalité ;
DIT que si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix, le notaire peut constater l’offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre et dit que sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l’avocat ou de tout intéressé, peut soit déclarer l’adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu’une nouvelle vente aura lieu ; en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité ;
AUTORISE l’avocat désigné ou tout autre avocat pour établir le cahier des conditions de vente à :
— faire établir par tel commissaire de justice de son choix, qui pourra ainsi pénétrer dans 14 les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le procès-verbal de description de l’immeuble, et faire effectuer par l’huissier la visite des lieux préalablement à la vente, à raison de deux fois deux heures dans les quinze jours la précédant, lequel huissier pourra recevoir la même assistance, afin de permettre à tout amateur d’être informé de leur nature, de leur consistance et de leurs conditions d’occupation exactes ;
— recourir à un expert ou technicien, dans les mêmes conditions d’accès aux lieux, pour qu’il soit procédé à l’établissement des diagnostics exigés par la loi ou la réglementation en matière notamment de plomb, amiante, insectes xylophages et termites, performances énergétiques, gaz, risques naturels ou technologiques, et que soit établi l’état des surfaces au regard de la loi Carrez ;
DIT que le commissaire de justice avisera les colicitants de ces visites, quinze jours avant la date fixée, par lettre recommandée avec accusé de réception préalablement à la vente ;
DIT que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière (conservation des hypothèques) compétent aux fins de publicité foncière, en application de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
DIT que le prix de vente provenant de cette licitation sera déposé entre les mains de Maître [P] [O], notaire liquidateur, en vue de sa répartition, entre les indivisaires à concurrence de leurs droits ;
DEBOUTE la SCI [1] de sa demande de condamnation de Madame [L] [H] à lui payer une somme de 1198.50 euros au titre des taxes foncières ;
DEBOUTE la SCI [1] de ses demandes de fixation et de condamnation de Madame [L] [H] au versement d’une indemnité d’occupation ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
REJETTE la demande de la SCI [1] formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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