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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 déc. 2025, n° 25/07976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Pierre LAJUS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Laure RYCKEWAERT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/07976 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAX5H
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le 05 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. AMELOT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0688
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre LAJUS de la SELAS LAJUS AUBIGNAT DEVIVIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 décembre 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 05 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/07976 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAX5H
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2003, la société SCI AMELOT a consenti un bail d’habitation à M. [G] [L] sur des locaux situés au [Adresse 3] (6e étage), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 euros et d’une provision pour charges de 125 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 7 985,84 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 29 juillet 2025, la société SCI AMELOT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire acquise au 20 juillet 2025, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail et condamner le locataire au règlement des loyers jusqu’à la date du jour arrêtés à la somme de 10 314,60 euros et, en tout état de cause, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [G] [L], statuer sur le sort et la séquestration des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, soit la somme de 2 341,18 euros,9 901,43 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,Donner injonction à M. [G] [L] de quitter les lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 7 novembre 2025, la société SCI AMELOT, représentée par son conseil et faisant référence à ses conclusions déposées et visées à l’audience, renonce à ses demandes formulées dans l’assignation et expose être parvenu à un accord avec le locataire M. [G] [L]. La société bailleresse indique que la dette locative, actualisée au 5 octobre 2025, s’élève désormais à 12 561,78 euros comprenant un arriéré locatif de 9 643,36 euros, 518,42 euros au titre des dépens et 2 400 euros au titre des frais exposés afin de faire valoir ses droits devant le juge des contentieux de la protection. La société SCI AMELOT considère qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [G] [L], représenté par son conseil, reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux eu égard à l’accord conclu avec le bailleur afin d’apurer la dette locative.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
Les parties proposent un accord sous les conditions suivantes :
— Condamnation de Monsieur [G] [L] au règlement à la SCI AMELOT de la somme de 9 643,36 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 octobre 2025 (loyer d’octobre inclus), outre la somme de 518,42 euros aux titres des dépens, dont le commandement de payer visant la clause et la somme de 2.400 € au titre des frais exposés par son Bailleur afin de faire valoir ses droits devant le Juge des contentieux de la protection de Paris, soit un montant total à hauteur de 12.561,78 euros,
— Autorisation donnée à Monsieur [G] [L] de se libérer du solde, tel que résultant de l’encaissement des règlements en cours, selon un échéancier mensuel à hauteur de 750 euros, payable à la même date que le loyer courant, à savoir avant le 5 de chaque mois, avec un premier règlement le 5 décembre 2025, soit 16 mensualités et une 17ème à hauteur de 561,78 euros,
— Règlement du loyer courant dont le loyer de novembre 2025 en cours de règlement selon ordre de virement du 6 novembre 2025 joint au présent mail – et de l’échéance convenue pour l’arriéré à compter de décembre 2025, avant le 5 de chaque mois, par virement bancaire sur le RIB du compte, joint au présent mail, et imputation de tout règlement partiel au loyer courant,
— Déchéance du terme à défaut de règlement d’une seule échéance ou d’un seul loyer courant 15 jours après la date convenue,
— Acquisition de la clause résolutoire au 20 juillet 2025 dont les effets sont suspendus sauf inexécution des engagements pris par Monsieur [L] au titre de l’échéancier qui lui a été accordé.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [G] [L] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SCI AMELOT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 20 mai 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 7 985,84 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 21 juillet 2025.
Cependant, eu égard à la volonté du locataire de s’acquitter de sa dette et à l’accord conclu entre les parties, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société SCI AMELOT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 octobre 2025, M. [G] [L] lui devait la somme de 9 643,36 euros au titre de l’arriéré locatif, soustraction faite des frais de procédure. La somme totale de la dette exposée par le bailleur dans ses demandes soit 12 561,78 euros comprenant les dépens et les frais exposés afin de faire valoir ses droits nécessite d’être limitée à la somme de l’arriéré locatif soit 9 643,36 euros.
M. [G] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 sur la somme de 7 985,84 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [G] [L] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 1 164,38 euros en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 21 juillet 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SCI AMELOT ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [G] [L], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société SCI AMELOT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de la mise en place d’un plan d’apurement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 20 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 13 octobre 2003 entre la société SCI AMELOT, d’une part, et M. [G] [L], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] (6e étage) est résilié depuis le 21 juillet 2025,
CONDAMNE M. [G] [L] à payer à la société SCI AMELOT la somme de 9 643,36 euros (neuf mille six cent quarante-trois euros et trente-six centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 sur la somme de 7 985,84 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE M. [G] [L] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 12 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 750 euros (sept cent cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir le 5 décembre 2025, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, le 5e jour de chaque mois,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [G] [L],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 21 juillet 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [G] [L] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [G] [L] sera condamné à verser à la société SCI AMELOT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [G] [L] à payer à la société SCI AMELOT la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 mai 2025 et celui de l’assignation du 29 juillet 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décision du 05 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/07976 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAX5H
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