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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 6 mai 2026, n° 25/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00046
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01185 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRNQ
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
JUGE UNIQUE
Contentieux
AFFAIRE
[Z] [E]
C/
[S] [E]
[X] [E]
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître PLANCHENAULT
— CCC au notaire Me OHACO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile,
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2026 tenue par :
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [E]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume PLANCHENAULT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Jean-Baptiste JACQUENET-POILLOT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U], [M], [G] [Q], née le [Date naissance 4] 1928, est décédée le [Date décès 1] 2020, alors qu’elle résidait au sein d’une résidence senior « [Adresse 4] » situé [Localité 3] (Vendée) au [Adresse 5].
Le règlement de sa succession a été confiée à Maître [B] [F], Notaire à [Localité 1].
Suivant acte de notoriété établi le 9 octobre 2023, la succession a été dévolue à ses trois enfants, soit :
— Madame [Z] [E], la requérante
— Monsieur [S] [E],
— Monsieur [X] [E].
Au jour de son décès, feue Madame [Q] avait pour patrimoine, trois comptes bancaires logés dans les livres de la [1], présentant un solde globale créditeur d’un montant global de 16 054,66 euros.
Au décès de Madame [Q], Monsieur [X] [E] et Monsieur [S] [E] ont perçu les sommes suivantes, au titre de trois contrats d’assurance vie souscrits par la défunte :
Au titre d’un contrat souscrit auprès d'[2] (Contrat ODYSSIEL n°0090009326620988) :
— Au profit de Monsieur [S] [E] (bénéficiaire de 25%) :
La somme de 19 813 euros,
— Au profit de Monsieur [X] [E] (bénéficiaire de 50%) :
La somme de 39 626 euros.
Au titre de ce contrat souscrit auprès d'[2], les deux filles de la requérante, [Y] et [M] [C], celles-ci ont été bénéficiaires à hauteur de 12,5% chacune.
Au titre de deux contrats souscrits auprès de [3] (Contrats CACHEMIRE n°931 176889 16 et n°931 176897 01) :
— Au profit de Monsieur [S] [E] (bénéficiaire d'1/3) :
La somme de 37 985,96 euros,
— Au profit de Monsieur [X] [E] (bénéficiaire des 2/3) :
La somme de 75 971,92 euros,
A partir du mois de septembre 2008, feue Madame [U] [Q] a été placée dans une résidence senior non médicalisée, dont le coût couvrait une partie importante de ses revenus.
Un désaccord entre les héritiers est intervenu quant à ces primes versées sur leur caractère exagéré eu égard à ses facultés, à son âge, et aux circonstances et l’époque de leur versement.
Aucune issue amiable n’a été trouvée dans ce différent.
Ainsi, par actes d’huissier en date du [Date décès 1] 2026, Madame [Z] [E] a fait assigner Monsieur [S] [E] et Monsieur [X] [E] devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan sur le fondement des articles 815, 840 et suivants du Code civil et 1361 et suivants du Code de procédure civile, aux fins de voir :
Dire et juger recevable et bien fondée l’action de Madame [Z] [E],
Y faisant droit,
Constater les démarches amiables effectuées par Madame [Z] [E] pour liquider amiablement la Succession de feue Madame [U] [Q],
Dire et juger que les primes versées dans le cadre du contrat souscrit auprès d'[2] (Contrat ODYSSIEL n°0090009326620988) le 24 juin 2008, étaient exagérées au regard du patrimoine et des revenus, de l’âge de feue Madame [U] [Q], et des circonstances,
Dire et juger que les primes versées dans le cadre des contrats d’assurance vie souscrits auprès de [3] (Contrats CACHEMIRE n°931 176889 16 et n°931 176897 01) le 26 janvier 2017, étaient exagérées au regard du patrimoine et des revenus, de l’âge de feue Madame [U] [Q], et des circonstances,
En conséquence,
Ordonner le rapport des primes versées sur lesdits contrats, à concurrence des sommes perçues par Monsieur [S] [E] et Monsieur [X] [E] au décès de Madame [U] [Q], soit à hauteur de 153 583,88 euros, à la succession de feue Madame [U] [Q],
En conséquence,
Condamner Monsieur [X] [E] à rapporter la somme de 115 597,92 euros à la succession de feue Madame [U] [Q],
Condamner Monsieur [S] [E] à rapporter la somme de 57 798,96 euros à la succession de feue Madame [U] [Q],
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l''indivision post successorale
[Q], après rapport par parts égales entre les trois cohéritiers,
Désigner tel notaire qu’il lui plaira, soit Maître [B] [F], Notaire à [Localité 1], visée ci-dessus, aux fins de dresser un acte liquidatif,
Renvoyer les parties devant le notaire pour l’établissement de l’état liquidatif définitif conformément aux dispositions du jugement à intervenir.
Ordonner l’emploi des dépens aux frais privilégiés de compte-liquidation partage,
Condamner Monsieur [X] [E] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées le 5 décembre 2025 par Madame [Z] [E] auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens, il est sollicité de la juridiction saisie de voir :
Dire et juger recevable et bien fondée l’action de Madame [Z] [E],
Y faisant droit,
Constater les démarches amiables effectuées par Madame [Z] [E] pour liquider amiablement la Succession de feue Madame [U] [Q],
Dire et juger que les primes versées dans le cadre du contrat souscrit auprès d'[2] (Contrat ODYSSIEL n°0090009326620988) le 24 juin 2008, étaient exagérées au regard du patrimoine et des revenus, de l’âge de feue Madame [U] [Q], et des circonstances,
Dire et juger que les primes versées dans le cadre des contrats d’assurance vie souscrits auprès de [3] (Contrats CACHEMIRE n°931 176889 16 et n°931 176897 01) le 26 janvier 2017, étaient exagérées au regard du patrimoine et des revenus, de l’âge de feue Madame [U] [Q], et des circonstances,
En conséquence,
Ordonner le rapport des primes versées sur lesdits contrats, à concurrence des sommes perçues par Monsieur [S] [E] et Monsieur [X] [E] au décès de Madame [U] [Q], soit à hauteur de 153 583,88 euros, à la succession de feue Madame [U] [Q],
En conséquence,
Condamner Monsieur [X] [E] à rapporter la somme de 115 597,92 euros à la succession de feue Madame [U] [Q],
Condamner Monsieur [S] [E] à rapporter la somme de 57 798,96 euros à la succession de feue Madame [U] [Q],
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l''indivision post successorale
[Q], après rapport par parts égales entre les trois cohéritiers,
Désigner tel notaire qu’il lui plaira, soit Maître [B] [F], Notaire à [Localité 1], visée ci-dessus, aux fins de dresser un acte liquidatif,
Renvoyer les parties devant le notaire pour l’établissement de l’état liquidatif définitif conformément aux dispositions du jugement à intervenir.
Ordonner l’emploi des dépens aux frais privilégiés de compte-liquidation partage,
Condamner Monsieur [X] [E] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse argue qu’un partage judiciaire doit être prononcé en l’absence de démarches amiables ayant abouti à un partage consensuel entre les héritiers.
Elle sollicite le rapport à succession de différentes primes d’assurance-vie versées aux deux autres héritiers compte tenu de leur caractère exagéré au visa des dispositions applicables dans ce domaine.
Monsieur [S] [E], assigné à domicile, et Monsieur [X] [E], assigné à personne, n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnances du 9 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire en audience de plaidoiries du 4 février 2026. À cette audience, l’affaire a été et mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’affaire a été appelée en audience d’orientation du 9 septembre 2025, qu’elle a été renvoyée à une nouvelle audience d’orientation du 14 octobre 2025.
Un renvoi en audience de mise en état a ensuite été ordonnée au 9 décembre 2025.
Il convient ainsi de constater que les défendeurs ont bénéficié d’un temps suffisant pour constituer avocat et présenter leur défense.
Cette procédure est donc régulière.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En outre, il ne sera donc pas répondu aux conclusions faites par les parties en matière de « dire et juger » et de « donner acte » que s’ils constituent des prétentions, à défaut la juridiction saisie n’est pas tenue d’y répondre.
I – Sur la demande de liquidation et de partage
— Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 1360 du code de procédure civile « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
En l’espèce, il est constaté que l’assignation délivrée à la requête de Madame [Z] [E] mentionne les démarches amiables accomplies pour aboutir à un partage amiable et un état sommaire de la constitution de cette succession de sorte que la demande est recevable.
— Sur le partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Aux termes de l’article 840 du Code civil « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
Aux termes de l’article 1361 du Code de procédure civile « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. »
L’article 1364 du même code prévoit que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, il est constant que la succession de feue [U], [M], [G] [Q] est toujours en cours à défaut de règlement amiable de celle-ci.
Il convient, par conséquent et en l’absence d’accord amiable sur cette sortie d’indivision, d’ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existante entre Madame [E] et Messieurs [E] et de désigner Maître [B] [F], Notaire à [Localité 1], pour y procéder sans désignation d’un juge commis au regard de l’absence de complexité des opérations de liquidation et de partage.
Ce partage consistera essentiellement en des numéraires provenant des comptes bancaires de la défunte, logés dans trois comptes bancaires inscrits dans les livres de la [1], présentant un solde globale créditeur d’un montant global de 16 054,66 euros.
— Sur le rapport à succession
Selon l’article L 132-13 du code des assurances « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
Selon l’article 843 du code civil « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
L’article 840 du code civil prévoit que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837».
Il est en outre admis que lorsqu’elles sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, les sommes versées à titre de primes d’un contrat d’assurance-vie constituent des libéralités
L’exagération manifeste s’apprécie en considération de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour celui-ci
L’exagération manifeste s’apprécie au jour du versement des primes et non au moment du décès de l’assuré :
L’utilité du contrat est la notion essentielle (mais pas unique) : elle permet de vérifier que les primes versées servaient à la constitution d’un placement à long terme, conforme à la nature du contrat d’assurance-vie.
La prise en compte de la situation patrimoniale permet d’apprécier la possibilité pour le souscripteur, au moment du versement, d’arbitrer son patrimoine au profit de l’assurance-vie, ce qui signifie que les circonstances démontrent qu’il ne lui était pas nécessaire de mobiliser immédiatement et de façon continue cette épargne pour couvrir les dépenses courantes.
Quant aux critères de l’âge et de la situation familiale, ils permettent de vérifier que le souscripteur a été réellement animé de cette intention lors du versement des primes ou, au contraire, qu’il y avait, dans le règlement de ces cotisations, essentiellement une volonté de transmission.
Au décès de Madame [Q], Monsieur [X] [E] et Monsieur [S] [E] ont perçu les sommes suivantes, au titre de trois contrats d’assurance vie souscrits par la défunte :
Au titre d’un contrat souscrit auprès d'[2] (Contrat ODYSSIEL n°0090009326620988) :
— Au profit de Monsieur [S] [E] (bénéficiaire de 25%) :
La somme de 19 813 euros,
— Au profit de Monsieur [X] [E] (bénéficiaire de 50%) :
La somme de 39 626 euros.
Au titre de ce contrat souscrit auprès d'[2], les deux filles de la demanderesse, [Y] et [M] [C], celles-ci ont été bénéficiaires à hauteur de 12,5% chacune.
Au titre de deux contrats souscrits auprès de [3] (Contrats CACHEMIRE n°931 176889 16 et n°931 176897 01) :
— Au profit de Monsieur [S] [E] (bénéficiaire d'1/3) :
La somme de 37 985,96 euros,
— Au profit de Monsieur [X] [E] (bénéficiaire des 2/3) :
La somme de 75 971,92 euros,
Il convient de préciser que les contrats d’assurance vie précités ont été souscrits par feue Madame [U] [Q] dans les conditions suivantes :
La date de souscription du contrat auprès d'[2] est le 24 juin 2008, moyennant le versement d’une prime de 75 000 euros en une seule fois à la souscription,
(Pièce n°7)
La date de souscription des deux contrats auprès de [3] date du 26 janvier 2017, moyennant le versement d’une prime de 30 000 euros sur le contrat n° 931 176889 16, en une seule fois à la souscription, et une prime de 80 000 euros sur le contrat n° 931 176897 01, en une seule fois à la souscription.
Ces primes versées, d’un montant global de 185 000 euros, représentaient la quasi-totalité des actifs de Madame [U] [Q], provenant de son épargne et de la vente de la maison dont elle était propriétaire avec son époux, décédé en 2007, et dont une partie du prix a été distribuée à cette occasion aux trois enfants.
A l’époque, feue [U] [Q] ne disposait pas d’autres éléments d’actif relevant de son patrimoine, et percevait une pension de retraite modeste d’un montant mensuel d’environ 2 000 euros, et à la souscription du contrat [2], la défunte avait 80 ans, et à la souscription des contrats [3], elle était âgée de 89 ans.
Il ressort de ce qui précède que ces primes versées étaient manifestement très importantes par rapport à son patrimoine, représentant en réalité l’intégralité de ses placements financiers.
Ils étaient de plus inutile pur elle compte tenu de l’âge auquel elle les a contractés.
Celles-ci peuvent donc être qualifiées d’exagérées au sens du texte susvisé.
Il sera donc ordonné rapport à succession des primes versées sur lesdits contrats, à concurrence des sommes perçues par Monsieur [S] [E] et Monsieur [X] [E] au décès de Madame [U] [Q], soit à hauteur de 153 583,88 euros, à la succession de feue Madame [U] [Q]
II – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
— Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu de la nature familiale du litige, l’équité ne commande pas de ne pas laisser à la charge de chaque partie les frais exposés pour sa défense.
Madame [E] sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE la liquidation et le partage de l’indivision existante entre Madame [Z] [E], Monsieur [S] [E] et Monsieur [X] [E] portant sur la succession de feue [U], [M], [G] [Q], née le [Date naissance 4] 1928, décédée le [Date décès 1] 2020 ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [B] [F], Notaire à [Localité 1] ;
DIT que le notaire désigné devra établir l’état liquidatif conformément aux dispositions du présente jugement ;
ORDONNE le rapport des primes versées sur lesdits contrats, à concurrence des sommes perçues par Monsieur [S] [E] et Monsieur [X] [E] au décès de Madame [U] [Q], soit à hauteur de 153 583,88 euros, à la succession de feue Madame [U] [Q] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à rapporter la somme de 115 597,92 euros à la succession de feue Madame [U] [Q] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à rapporter la somme de 57 798,96 euros à la succession de feue Madame [U] [Q] ;
DIT n’y avoir lieu à la désignation d’un juge commis ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DÉBOUTE Madame [Z] [E] de ses demandes formulées au titre des frais de procédure ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 06 MAI 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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