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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 16 mai 2025, n° 24/14522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me ADIDA
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/14522
N° Portalis 352J-W-B7I-C6ERS
N° MINUTE :
Assignation du :
29 novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 16 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R][W]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Sandrine ADIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0107
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la société CONSEILS COPRO
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,
Décision du 16 mai 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/14522 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ERS
DÉBATS
A l’audience du 14 mars 2025 tenue en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [I] est copropriétaire au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par exploit d’huissier délivré le 29 novembre 2024, il a fait citer, devant la présente juridiction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux fins d’annulation de l’assemblée générale tenue le 09 octobre 2024.
Aux termes de son assignation, il sollicite, au visa des articles 42 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 9 et suivants du décret du 17 mars 1967, de :
« -CONSTATER que le mandat de syndic de la société Conseils Copro a expiré le 7 juillet 2024 conformément à l’assemblée générale du 7 juin 2023 ;
— JUGER que Monsieur [I] a été convoqué à l’assemblée générale ordinaire du 9 octobre 2024 par courrier électronique simple le 4 septembre 2024
— JUGER que le mandat du syndic de coproprieté, la société Conseils Copro, était expiré à la date de la convocation à l’assemblée générale du 9 octobre 2024 à Monsieur [I] le 4 septembre 2024 ;
En conséquence,
— PRONONCER l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] du 9 octobre 2024,
A titre subsidiaire,
— JUGER que la convocation adressée à Monsieur [I] ne comportait pas d’ordre du jour clair et précis tel que prescrit par l’article 9 du décret du 17 mars 1967 ;
— JUGER que la convocation adressée à Monsieur [I] ne comprenait pas les documents exigés pour la validité de la décision tels que mentionnées à l’article 11-1 du décret du 17 mars 1967 ;
Décision du 16 mai 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/14522 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ERS
— JUGER que l’assemblée générale du 9 octobre 2024 a été convoquée irrégulièrement en violation des dispositions des articles 9 et suivants du décret du 17 mars 1967 ;
En conséquence,
— PRONONCER l’annulation de l’assemblée générale des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] du 9 octobre 2024 ;
En tout état de cause,
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER le syndicat des coproprietaires à payer au demandeur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. »
Bien que cité à étude, le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions du demandeur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 mars 2025 et la date de plaidoirie fixée au 14 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « constater » et « juger »
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Les demandes de « constater » et « juger » figurant au dispositif des conclusions de M. [I] ne consistent en réalité qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions qu’il formule et ne constituent donc pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les formule.
Le tribunal ne statuera donc que sur la seule prétention dont il est saisi, portant sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 09 octobre 2024.
Sur l’annulation de l’assemblée générale du 09 octobre 2024
M. [I] fait valoir que l’assemblée générale du 07 juin 2023 a renouvelé le mandat du syndic pour une durée de 13 mois à compter de cette date, soit jusqu’au 07 juillet 2024.
Or, il indique qu’il a été convoqué par le syndic, par courriel en date du 04 septembre 2024 alors que son mandat était expiré à cette date.
Décision du 16 mai 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/14522 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ERS
Il fait donc valoir que l’assemblée générale encourt la nullité de ce chef.
Il soutient également que la convocation qui lui a été adressée par voie électronique ne répond pas aux exigences des articles 9 et 11 du décret du 17 mars 1965.
Il indique en effet que l’ordre du jour n’est ni déterminé ni précis sur chacune des questions soumises au vote, que les projets de résolution ne figurent pas en annexe de cette convocation pas plus que l’état financier ni le compte de gestion ne lui ont été notifiés.
Selon l’article 7 du décret du 17 mars 1967, pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que lors de l’assemblée générale du 07 juin 2023, les copropriétaires ont adopté la résolution n°6 renouvelant le mandat de la société Conseils Copro, ladite résolution prévoyant ainsi que « son mandat commencera au jour de la présente assemblée et expirera 13 mois plus tard conformément au contrat joint à la présente convocation. »
Le mandat du syndic expirait donc le 07 juillet 2024.
M. [I] produit cependant la convocation adressée par la société Conseils Copro à Mme [D] [L], copropriétaire, en date du 13 septembre 2024, alors qu’elle n’avait plus qualité pour le faire puisque son mandat était, à cette date, expiré.
L’assemblée générale du 09 octobre 2024 encourt par conséquent la nullité de ce chef, sans qu’il n’y ait besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe au litige, est condamné aux dépens de l’instance.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires est également condamné à payer à M. [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11] en date du 09 octobre 2024 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 2] aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à régler à M. [G] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 16 mai 2025
La greffière La présidente
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