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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 11 sept. 2025, n° 22/07484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/07484 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XFGP
Jugement du : 11 Septembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 11/09/2025
grosse à
Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON – 1159
CPAM du Rhône
signification envoyée le 11/09/25
à : [S] [C]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 11 Septembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Juin 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [V] [K], demeurant [Adresse 4] [Localité 7]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1159
CPAM DU RHONE, [Adresse 12] – [Localité 8]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [J] [P]
ET
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10] (TUNISIE), demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [S] [C] et d'[V] [K], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [H] [E] et [M] [E] en date du 25 août 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [S] [C] coupable des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 10 jours, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité commis du 1er juillet 2020 au 14 juillet 2022, au préjudice d'[V] [K], en l’espèce en lui mettant des coups de poing, en lui tapant la tête contre un mur, en lui tirant les cheveux, en lui maintenant la tête au sol avec le pied, en lui crachant dessus et ce, en présence de ses enfants mineurs [H] et [M] [E] âgés de 7 et 11 ans,
— déclaré [S] [C] coupable des faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime commis du 1er juillet 2020 au 14 juillet 2022, au préjudice de [H] et [M] [E], en l’espèce en leur mettant des gifles, en leur lançant des claquettes dessus, en leur donnant des coups de centure sur les bras ou le ventre
— condamné pénalement [S] [C] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile d'[V] [K] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [H] et [M] [E],
— déclaré [S] [C] responsable des préjudices subis par [V] [K] et ses enfants mineurs [H] et [M] [E],
— condamné [S] [C] à payer à [V] [K] en sa qualité de représentante légale de [H] et [M] [E], les sommes de 600 euros de dommages et intérêts à chacun ;
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [V] [K],
— condamné [S] [C] à payer à [V] [K] une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné [S] [C] à payer à [V] [K], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [H] et [M] [E], parties civiles, la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 11 septembre 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence, [V] [K] sollicite de dire et juger que sa constitution de partie civile est recevable et bien fondée.
Elle demande la condamnation de [S] [C] à lui payer les sommes de :
Dépenses de Santé Actuelles 100 eurosAssistance par Tierce Personne temporaire 1 250 eurosAssistance par Tierce Personne permanente 22 100 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 4 365 eurosSouffrances Endurées 5 000 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 1 000 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 62 260 eurosPréjudice d’Agrément 2 000 eurosPréjudice Esthétique Permanent 2 000 eurosPréjudice Sexuel 2 000 euros
Total 102 075 euros
outre le versement d’une rente annuelle de 5 200 euros payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour et ce, à compter de la date du 15 janvier 2025.
Elle réclame la condamnation de [S] [C] au paiement des frais d’exécution forcée mis en oeuvre si besoin est pour le recouvrement des dommages et intérêts.
Elle sollicite également que ces sommes soient assorties des intérêts de droit.
Enfin, elle demande à ce que [S] [C] soit condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, comparante, a sollicité la condamnation de [S] [C] au paiement de la somme de 6 326,03 euros et a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [V] [K], soit:
au titre des frais d’hospitalisation : 6 070,64 eurosau titre des frais médicaux : 228,91 eurosau titre des frais pharmaceutiques : 26,48 eurosoutre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[S] [C], cité le 30 avril 2025 à étude d’huissier, suivie d’une recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », pour l’audience du 12 juin 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils et n’a pas fait connaître de défense, il sera statué par défaut à son égard.
A l’audience du 12 juin 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 25 août 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [S] [C] coupable des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité commis à l’encontre d'[V] [K].
Il convient donc de le déclarer entièrement responsable des préjudices subis par [V] [K] et de le condamner à l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10% : du 1er juillet 2020 au 14 juillet 2022 (744 jours)
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 15 au 19 juillet 2022 (5 jours)
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 20 juillet 2022 au 14 janvier 2023 (178 jours)
— Consolidation médico-légale : le 14 janvier 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 22 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : durant 1 mois pour les hématomes
— Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7
— Préjudice Sexuel : l’absence de relation sociale empêche toute rencontre particulière
— Assistance par Tierce Personne :
* Une aide tierce personne personnelle du 20 juillet 2022 jusqu’à la consolidation: 1 heure
* Une aide à la parentalité du 20 juillet 2022 à la consolidation : 1 heure
* A consolidation et de manière pérenne : 1 heure d’aide à la parentalité, le temps que les enfants partent du domicile, et 4 heures par semaine d’aide personnelle (courses, entretien domestique, déplacements).
— Préjudice d’agrément : oui du fait du replis social et du syndrome anxiodépressif, Madame [K] a interrompu ses activités de musculation et de danse.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile et est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 6 326,03 euros correspondant à ses débours soit :
au titre des frais d’hospitalisation : 6 070,64 eurosau titre des frais médicaux : 228,91 eurosau titre des frais pharmaceutiques : 26,48 euros
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation d'[V] [K] de la façon suivante:
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[V] [K] affirme avoir concervé un reste à charge de 100 euros suite à son hospitalisation à l’unité psychiatrique de crise des HCL à l’hôpital [9] du 15 au 19 juillet 2022 et verse, à ce titre, une grille tarifaire des hospitalisations complètes aux hospices civiles de [Localité 11].
Toutefois, cette pièce, qui n’est pas une facture détaillée du séjour, est insuffisante afin de justifier que la victime a effectivement eu un reste à charge.
Par conséquent, la demande à ce titre sera rejetée.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance de la CPAM du Rhône, subrogée.
1-1-2 – Assistance par Tierce Personne temporaire
L’expert a retenu un besoin en aide humaine d’une heure, sans préciser s’il s’agit d’une heure journalière ou hebdomadaire, du 20 juillet 2022 au 14 janvier 2023, soit pendant 25 semaines.
Il a également retenu un besoin d’une heure d’aide à la parentalité, sans préciser s’il s’agit d’une heure journalière ou hebdomadaire, sur la même période.
La partie civile sollicite l’indemnisation d’une aide humaine de deux heures par semaine, soit une heure d’aide personnelle et une heure d’aide à la parentalité. Compte tenu du fait qu’une heure hebdomadaire est le minimum s’agissant d’une aide comprenant les courses, l’entretien domestique et les déplacements, cette durée sera retenue par le tribunal.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée, en l’espèce assurée par la mère d'[V] [K].
En considérant le montant du SMIC, il sera retenu un coût horaire de 20,00 euros.
En conséquence, il sera alloué à [V] [K] la somme de (2 heures x 20 € x 25 semaines=) 1.000 euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Assistance par Tierce Personne
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée en l’espèce assurée par la mère d'[V] [K].
En considérant le montant du SMIC, il sera retenu un coût horaire net de 20,00 euros.
— Sur l’aide à la parentalité
L’expert a retenu un besoin d’une heure d’aide à la parentalité jusqu’à ce que les enfants quittent le domicile, sans préciser s’il s’agit d’une heure journalière ou hebdomadaire. La partie civile sollicite l’indemnisation d’une heure par semaine qui sera retenue par le tribunal, compte tenu du fait qu’il s’agit du minimum possible.
[V] [K] a deux enfants, [H] [E] né le [Date naissance 2] 2011 et [M] [E] né le [Date naissance 5] 2014. Au moment de la consolidation de l’état de santé de leur mère, dont la date est fixée au 14 janvier 2023, tous deux étaient dans l’année de leur 12 et 9 ans, ils seront donc majeurs dans 6 et 9 ans à compter de cette date.
[V] [K] capitalise une indemnisation jusqu’à la majorité de [H] [E] uniquement, cette seule période sera donc retenue par le tribunal. Elle ne distingue pas la période des arrérages échus et des arrérages à échoir.
Comme l’indique la demanderesse, une année compte 52 semaines, 9 années représentent ainsi 468 semaines et donc un total de 468 heures d’aide à la parentalité.
En conséquence, il sera alloué à [V] [K] à ce titre la somme de (468 h x 20 € =) 9 360 euros.
— Sur l’aide humaine personnelle
* Arrérages échus de janvier 2023 au jour du jugement (139 semaines)
L’expert ayant retenu un besoin de 4 heures par semaines, une année comprenant 52 semaines, l’indemnisation de 2023 à 2025 se calcule ainsi :
139 semaines x 4 h x 20 € = 11 120 euros.
Consenant les arrérages échus, il sera donc fait droit à la demande de la partie civile et il lui sera alloué à ce titre la somme ramenée à 10.400 euros.
* Arrérages à échoir à compter du jugement
[V] [K] était âgée de 36 ans en janvier 2025.
Afin de protéger la victime des effets de l’érosion monétaire et de répondre à l’exigence de réparation intégrale, il convient de se référer au barème de la Gazette du Palais 2025, publié le 14 janvier 2025, taux d’intérêt 0,5 %, pour les préjudices soumis à capitalisation.Ce barème est le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice pour le futur eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.
L’indemnisation sous forme de capital est la suivante : 52 semaines x 4 h x 20 € x 46,637 (taux à 36 ans en janvier 2025) = 194 009,92 euros.
[V] [K] sollicite une indemnisation sous forme de rente annuelle viagère, payable trimestriellement, ce qui lui sera accordé.
L’indemnisation sous forme de rente est la suivante : 52 semaines x 4 h x 20 € = 4.160 euros de rente annuelle, soit un paiement trimestriel de 1.040 euros (= 4.160/4).
Au surplus, [V] [K] réclame que le montant de la rente soit indexé selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour et ce, à compter du 15 janvier 2025.
Or, la loi du 5 juillet 1985 renvoi aux dispositions de l’article L434-17 du code de la sécurité sociale, qui lui même renvoi à l’article L161-25 du même code et prévoit une revalorisation au 1er avril de chaque année sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.
En conséquence, il sera alloué à compter du présent jugement une rente annuelle viagère d’un montant de 4.160 euros, pour un capital représentatif de 194 009,92 euros, payable trimestriellement par la somme de 1.040 euros, revalorisable conformément aux dispositions de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale le 1er avril de chaque année, sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées, ce mode de revalorisation apparaissant le plus adapté afin de garantir la victime contre l’érosion monétaire, étant précisé que cette rente sera suspendue en cas d’hospitalisation ou d’admission dans une institution spécialisée à partir du 46ème jour et réduite au prorata du temps de présence d'[V] [K] dans ledit établissement.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[V] [K] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 744 j x 28 € x 10 % = 2 083,20 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire Total : 5 j x 28 € = 140 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 30 % : 178 j x 28 € x 30 % = 1 495,20 eurosTotal : 3 718,40 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7. Ces souffrances correspondent aux multiples agressions physiques, notamment aux coups portés au visage et aux tirages de cheveux, et psychologiques, à savoir des insultes et des humiliations, subies par [V] [K] sur une durée de deux ans.
Suite aux faits du 14 juillet 2022, il lui a été prescrit des traitements par anxiolytique et antidépresseur.
Le préjudice de d'[V] [K] à ce titre sera indemnisé par une somme de 5 000 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert ne chiffre pas ce préjudice, mais note la présence d’hématomes qui ont perduré pendant un mois.
[V] [K] a présenté, suite aux faits du 14 juillet 2022, de multiples lésions au visage dont des hématomes au niveau des clavicules, du dos et des mains.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 300 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[V] [K] se plaint au jour de l’examen, soit le 19 juin 2024, de conserver des angoisses très importantes avec une agoraphobie ayant pour conséquence qu’elle ne sort pratiquement plus de chez elle et que c’est sa mère, désormais installée chez elle, qui s’occupe de ses courses et de ses enfants.
Elle précise également avoir des angoisses à l’idée de croiser son agresseur ou toute autre personne dans la rue.
Elle ajoute avoir des difficultés pour s’endormir avec des angoisses vespérales, des réveils nocturnes suite à des cauchemars importants, un réveil très précoce et des nuits non réparatrices qui nécessitent des siestes en journée.
D’un point de vue social, elle allègue avoir rompu l’ensemble de ses liens sociaux avec ses amis.
[V] [K] conserve un taux d’incapacité de 22 %, l’expert retenant la persistance d’un syndrome dépressif franc avec des signes majeurs au niveau du sommeil, des angoisses et réviviscences des faits, un syndrome phobique et un syndrome de stress post-traumatique important.
Elle était âgée de 34 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2 830 euros le point, soit (2 830 x 22 =) 62 260 euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieur des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
L’expert rapporte les dires de la victime, à savoir que cette dernière a interrompu ses activités de musculation et de danse, du fait de son repli social et de son syndrome anxiodépressif. Elle ajoute ne plus être non plus en mesure de profiter ni d’activités ni de loisirs avec ses enfants.
Or, elle ne justifie pas de la pratique antérieure des activités sportives ou de loisirs spécifiques qu’elle dit avoir interrompues. La diminution, voire l’arrêt des activités et des loisirs non spécifiques, est quant à elle déjà indemnisée par le déficit fonctionnel permanent.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7.
[V] [K] conserve :
— au niveau des genoux une lésion légèrement brunâtre, en regard de la tubérosité tibiale antérieure, légèrement médiale, incurvée en bas et en dedans, de deux centimètres environ,
— au niveau para-lombaire gauche, en regard de L1 environ, une cicatrice arciforme de cinq centimètres, non adhérente, non inflammatoire, concave vers la partie médiane,
— une cicatrice minime au regard de L5, mesurant un centimètre environ, extrêmement fine, non inflammatoire, non adhérente.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1 500 euros.
2-2-4 – Préjudice Sexuel
Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir, le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert a indiqué au terme de son rapport que « l’absence de relation sociale empêche toute rencontre particulière ». Or, cette constatation ne répond pas aux critères du préjudice sexuel.
[V] [K] allègue être traumatisée par sa relation avec [S] [C], être incapable de refaire sa vie et de rencontrer un nouveau compagnon, avoir perdu toute confiance en elle de sorte qu’elle n’a plus aucune libido du fait de son état psychologique.
Or, force est de constater qu'[V] [K] ne verse aucun élément pour corroborer ses dires. et que la perte de libido n’a pas été objectivé par l’expert.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
6.326,03
euros
Part organisme social
Part victime
6.326,03
0
*
Assistance par Tierce Personne Temporaire
1.000,00
euros
*
Assistance par Tierce Personne Permanent, aide à la parentalité et arrégages échus de l’aide personnelle
19.760,00
euros
*
Assistance par Tierce Personne Permanente, arrérages à échoir de l’aide personnelle : 4.160,00 euros de rente annuelle viagère
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
3.718,40
euros
*
Souffrances Endurées
5.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
300,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
62.260,00
euros
*Préjudice Esthétique Permanent
1.500,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
99.864,43
euros
Organisme social
Victime
6.326,03
99.864,43
provision
-1.000,00
solde
6.326,03
98.864,43
[S] [C] sera donc condamné à payer à [V] [K] la somme de 98.864,43 euros, auxquels s’ajoute une rente annuelle viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 4.160,00 euros, pour un capital représentatif de 194 009,92 euros, payable trimestriellement par la somme de 1.040 euros, revalorisable conformément aux dispositions de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale le 1er avril de chaque année, sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.
Il sera précisé que cette rente sera suspendue en cas d’hospitalisation ou d’admission dans une institution spécialisée à partir du 46ème jour et réduite au prorata du temps de présence d'[V] [K] dans ledit établissement. Afin de permettre l’exécution de cette disposition, [V] [K] sera enjoint d’adresser dans la première quinzaine du mois de janvier de chaque année un certificat médical précisant qu’elle n’a pas été hospitalisée ou placée dans une structure de type hospitalier et/ou dispensant des soins pour une durée supérieure à 46 jours, ou au contraire précisant la durée de son hospitalisation ou de son placement, sous peine de suspension du versement de la rente.
Par ailleurs, il convient de condamner [S] [C] à payer à [V] [K] la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 800 euros déjà alloué à ce titre ;
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est en droit d’obtenir le remboursement par [S] [C] des prestations servies à la victime à hauteur de 6.326,03 euros.
Il sera par ailleurs mis à la charge de [S] [C] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1.212 euros (arrêté ministériel du 23 décembre 2024).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
[S] [C] sera donc condamné à rembourser les frais d’expertise.
Toutefois, la demande de condamnation aux paiements des frais hypothétiques d’exécution forcée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement par défaut à l’égard de [S] [C] et contradictoire à l’égard d'[V] [K] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Condamne [S] [C] à payer à [V] [K] la somme de 98.864,43 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, provision alloué déduite, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée déduite ;
Condamne [S] [C] à payer à [V] [K], à compter du présent jugement, une rente annuelle viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 4.160,00 euros, payable trimestriellement par la somme de 1.040 euros, revalorisable conformément aux dispositions de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale le 1er avril de chaque année, sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées ;
Dit que cette rente sera suspendue en cas d’hospitalisation ou d’admission dans une institution spécialisée à partir du 46ème jour et réduite au prorata du temps de présence d'[V] [K] dans ledit établissement ;
Enjoint [V] [K] d’adresser dans la première quinzaine du mois de janvier de chaque année un certificat médical précisant qu’elle n’a pas été hospitalisée ou placée dans une structure de type hospitalier et/ou dispensant des soins pour une durée supérieure à 46 jours, ou au contraire précisant la durée de son hospitalisation ou de son placement, sous peine de suspension du versement de la rente ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne [S] [C] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 6.326,03 euros au titre du remboursement des prestations servies àAmina [K], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [S] [C] à payer à [V] [K] la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 800 euros déjà alloué à ce titre ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [S] [C] à rembourser à [V] [K] les frais d’expertise, soit 1.000 euros;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné;
Rejette la demande de condamnation aux paiements des frais hypothétiques d’exécution forcée;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffière présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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